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Tribunal judiciaire d'Annecy, 14 septembre 2026, 25/01802

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • prêt • forclusion • solde • assurance • banque • déchéance • divorce • règlement

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

Expéditions le : Minute n° 26/00287 Grosse : JUGEMENT DU : 14 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01802 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F66D TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE DÉFENDEUR Monsieur [T] [Z] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'Annecy GREFFIERS : M. CHARTIN, Greffier lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 Juillet 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 14 Septembre 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat n°30004 00682 00062524017 59 signé le 18 octobre 2021, la SA BNP Paribas a consenti à M. [T] [Z] [Y] un prêt personnel, en regroupement de crédits, d'un montant de 16 000 euros, au taux débiteur de 4,46% (TAEG 4,98%), remboursable en 60 mensualités de 298 euros hors assurance. Suite à divers incidents de paiement, le prêteur, après mise en demeure du 8 décembre 2023 adressée par courrier recommandé avec AR, a prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier du 27 février 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [T] [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3], pour demander, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et du code de la consommation, de : déclarer bien fondée son action à l'encontre de M. [T] [Z] [Y],condamner M. [T] [Z] [Y] à lui payer les sommes suivantes au titre du prêt personnel n°30004 00682 00062524017 59 :9 718,36 euros de capital restant dû, outre intérêts au taux contractuel de 4,46% l'an depuis le 4 octobre 2023, date de la première échéance impayée, et jusqu'à complet règlement,843,39 euros d'indemnité de résiliation de 8%,ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner M. [T] [Z] [S] payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l'emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle s'estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû, ainsi que l'indemnité légale. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d'irrecevabilité de l'action, de nullité du contrat, et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l'article R.632-1 du code de la consommation. A l'audience, la SA BNP Paribas, représentée par son conseil, s'en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge. Elle expose que le débiteur lui est redevable de la somme de 9 700 euros au titre des pénalités et des frais de procédure. Elle déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal quant à la proposition d'échéancier faite par le débiteur. M. [T] [Z] [Y] comparaît en personne. Il explique qu'il est en instance de divorce et qu'il a souscrit seul le contrat de crédit, avec le consentement de son épouse. Il déclare avoir été au chômage pendant un an et travailler désormais dans le cadre d'un CDI à [Localité 4], pour un salaire de 2 200 euros nets, pouvant aller jusqu'à 2 500 euros en cas de primes. Il affirme qu'il vivre seul, n'ayant pas de droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants et verser une pension alimentaire de 472 euros à leur mère. Il indique que son loyer mensuel s'élève à 1 086 euros et qu'il règle 107 euros par mois pour son assurance. Il demande de pouvoir attendre que le jugement de divorce soit prononcé et le régime matrimonial liquidé, avant d'être condamné à rembourser sa dette. Il propose de payer 50 euros par mois en vue de l'apurer, en précisant qu'il pourra payer davantage les mois où il gagnera 2 500 euros. La décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action en paiement Aux termes de l'article L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon les dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé. Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l'imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l'emprunteur. En l'espèce, la banque verse aux débats un historique de prêt faisant apparaître que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l'échéance du 4 octobre 2023. Toutefois, elle produit également les relevés du compte bancaire détenu par le débiteur pour la période du 13 octobre 2021 au 13 mars 2024, sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt, dont l'examen permet de constater que plusieurs échéances ont été prélevées alors que le solde du compte était débiteur ou insuffisamment approvisionné, à savoir celles de février 2022 à mars 2024, à l'exception des échéances de mai, novembre et décembre 2023. Pour autant, la banque ne démontre pas que M. [T] [Z] [Y] bénéficiait d'une autorisation de découvert. Or, il convient de rappeler que tout prélèvement d'une mensualité sur un compte débiteur sans autorisation doit être considéré comme impayé. En effet, il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue (Cass. civ. 1re, 25 janvier 2017, n°15-21453). Ainsi, l'imputation des échéances effectivement réglées en totalités et prélevées sur un compte créditeur permettent de déterminer que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 novembre 2022. Dès lors, il apparaît que l'assignation du 26 juin 2025 a été délivrée après l'expiration du délai biennal de forclusion et que celle-ci est acquise. En conséquence, l'action sera déclarée irrecevable. Sur les frais du procès Compte tenu de la solution apportée au litige, la SA BNP Paribas sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, DÉCLARE irrecevable l'action de la SA BNP Paribas à l'encontre de M. [T] [Z] [Y] au titre du contrat de prêt n°30004 00682 00062524017 59 conclu le 18 octobre 2021, comme étant forclose, CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens de la présente instance, DÉBOUTE la SA BNP Paribas de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS

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