Tribunal judiciaire de Nice, 26 février 2026, 24/02709
Mots clés
règlement • sci • renvoi • désistement • syndicat • statuer • syndic • réserver • visa • procès-verbal • société • maire • saisie • pourvoi • recours
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :24/02709
- Dispositif : ARA - Orientation en ARA
- Référence abrégée : TJ Nice, 26 févr. 2026, n° 24/02709
- Identifiant Judilibre :69a14d20cdc6046d47e4adcd
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
26 février 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
S.D.C. Syndicat des copropriétaires de l'immeubledit
défendu(e) par Cabinet WW & ASSOCIES
SCP LE BRISTOL
défendu(e) par Cabinet WW & ASSOCIES
S.C.I. MIDWINTER
défendu(e) par Cabinet WW & ASSOCIES
SCI CAMELIA 2012
défendu(e) par Cabinet WW & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet WW & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet WW & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet WW & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet WW & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet WW & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet WW & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet WW & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet WW & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet WW & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet WW & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet WW & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet WW & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet WW & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet WW & ASSOCIES
Voir plus
Parties défenderesses
S.A.S. CIRCE
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Cour d'Appel d'Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 26 Février 2026
MINUTE N°26/
N° RG 24/02709 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2G6
Affaire : S.D.C. Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] dit [Adresse 2] - SCP LE BRISTOL - S.C.I. MIDWINTER - [M] [Y] - [Z] [U]
[V] [U] - [G] épouse [U] - [P] [A] - [B] [T]
S.C.I. CAMELIA 2012 - [J] [Q] - [L] [I] - [F] [C] épouse [N]
[E] [N] - [H] [R] - [D] [X] épouse [S] - [O] [S]
C/ S.A.S. CIRCE - Commune [Localité 1]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDEURS :
S.D.C. Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] dit [Adresse 2] Représenté par son syndic le cabinet CROUZET & BREIL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
SCP LE BRISTOL prise en la personne de son représentant légal Monsieur [K] [XX].
C/O MD Management Corporation SARL - [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.C.I. MIDWINTER prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [Z] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [G] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [P] [A]
[Adresse 8]
[Localité 6] (PAYS BAS)
représenté par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [B] [T]
[Adresse 9]
[Localité 7] ITALIE
représenté par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.C.I. CAMELIA 2012 prise en la personne de son représentant légal Monsieur [J] [Q].
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [J] [Q]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [L] [I]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [F] [C] épouse [N]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [E] [N]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [H] [R]
[Adresse 13]
[Localité 9] - EAU
représentée par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [D] [X] épouse [S]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [O] [S]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représenté par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. CIRCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Commune [Localité 1] Prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles
789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 22 Janvier 2026 La décision ayant fait l'objet d'une mise à disposition au 19 mars 2026 a été rendue par anticipation le 26 Février 2026 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier, Grosse : Me Krystel MALLET Me Jean-luc MARCHIO Me Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES Expédition : Le 26 Février 2026 Mentions diverses Envoi ARA EXPOSE DU LITIGE Par actes du 19 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit « [Adresse 2] » représenté par son syndic en exercice le cabinet CROUZET & BREIL, la SCI CAMELIA 2012, M. [J] [Q], M. [L] [I], Mme [F] [C] épouse [N], M. [E] [N], Mme [H] [R], Mme [D] [X] épouse [S], M. [O] [S], Mme [W] [S], la SCP LE BRISTOL, la SCI MIDWINTER, M. [M] [Y], M. [Z] [U], M. [V] [U], Mme [IF] [G] épouse [U], M. [P] [A] et Mme [B] [T] ont fait assigner la SAS CIRCE et la commune de BEAULIEU-SUR-MER devant le Tribunal judiciaire de Nice. Par conclusions d'incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la commune de [Localité 1] demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 785 du code de procédure civile, de : - recevoir la Commune de [Localité 1] dans ses demandes ; - ordonner le renvoi de l'affaire à une Audience de Règlement Amiable qui se tiendra selon les dispositions des articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile. La procédure a été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 22 janvier 2026. A cette audience, la commune de [Localité 1] a maintenu ses demandes. La SAS CIRCE a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 771 alinéa 1, et 378 du code de procédure civile, de : - ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur le pourvoi formé par les requérants, étant précisé qu'il a pour objet de consacrer ou pas l'annulation de la délibération ayant permis à la Commune de [Localité 1] d'octroyer un bail commercial à la société LE CIRCE ; - réserver les dépens. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit « [Adresse 2] » représenté par son syndic en exercice le cabinet CROUZET & BREIL, la SCI CAMELIA 2012, M. [J] [Q], M. [L] [I], Mme [F] [C] épouse [N], M. [E] [N], Mme [H] [R], Mme [D] [X] épouse [S], M. [O] [S], Mme [W] [S], la SCP LE BRISTOL, la SCI MIDWINTER, M. [M] [Y], M. [Z] [U], M. [V] [U], Mme [IF] [G] épouse [U], M. [P] [A] et Mme [B] [T] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 785, 394 et suivants du code de procédure civile, de : - leur donner acte de leur accord pour renvoyer l'affaire à une audience de règlement amiable sous réserve pour la société CIRCE et la Commune de BEAULIEU-SUR-MER de 1°) cesser la délivrance d'arrêtés ponctuels d'autorisation d'ouverture tardive de l'établissement au-delà de l'horaire réglementaire, conformément à l'ordonnance du 13 août 2024 du juge des référés du Tribunal administratif de Nice et 2°) accepter une expertise acoustique au contradictoire des parties ; - constater le désistement d'instance en tant qu'il concerne uniquement la SCI CAMELIA 2012, Monsieur [J] [Q], Monsieur [L] [I], la SCI MIDWINTER et Monsieur [M] [Y] ; - réserver les dépens.MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, la SCI CAMELIA 2012, M. [J] [Q], M. [L] [I], la SCI MIDWINTER et M. [M] [Y] entendent se désister de leurs demandes. Il convient par conséquent de déclarer parfait le désistement d'instance de ces demandeurs. Il est par ailleurs fait état du décès de M. [V] [U], son fils M. [Z] [U] déjà présent à l'instance poursuivant la procédure en son nom et en qualité d'ayant droit de son père. Sur le renvoi de l'affaire en audience de règlement amiable Aux termes de l'article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable. L'article 1532-1 ajoute que l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément. Conformément à l'article 1528-2 du code de procédure civile et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 2067 du code civil, l'accord auquel parviennent les parties ne peut porter que sur des droits dont elles ont la libre disposition. En outre, l'article 1528-3 prévoit que sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Les pièces produites au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité. Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants : 1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; 2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. L'article 1532-2 prévoit que les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable. A tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. L'article 1532-3 précise qu'à l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord. En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure civile. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord. En l'espèce, la commune de [Localité 1] sollicite le renvoi de l'affaire en audience de règlement amiable. La SAS CIRCE a indiqué lors de l'audience d'incidents de mise en état du 22 janvier 2026 qu'elle ne s'opposait pas à cette demande. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit « [Adresse 2] » représenté par son syndic en exercice le cabinet CROUZET & BREIL, Mme [F] [C] épouse [N], M. [E] [N], Mme [H] [R], Mme [D] [X] épouse [S], M. [O] [S], Mme [W] [S], la SCP LE BRISTOL, M. [Z] [U], Mme [IF] [G] épouse [U], M. [P] [A] et Mme [B] [T] ont accepté un renvoi de l'affaire en audience de règlement amiable. Dans un premier temps, ces derniers ont précisé être favorables à une audience de règlement amiable à condition que la commune de [Localité 1] et la SAS CIRCE exécutent les décisions de justice précédemment intervenues et qu'elles acceptent la mise en œuvre d'une expertise acoustique. La SAS CIRCE et la commune de [Localité 1] ont indiqué que l'objet de l'audience de règlement amiable était de discuter des points de discorde et qu'il n'apparaissait pas opportun de fixer des conditions en amont. En tout état de cause, le juge de la mise en état qui ordonne un renvoi en audience de règlement amiable ne peut subordonner celle-ci à diverses conditions posées par une partie. Ainsi après discussions, les demandeurs au fond ont accepté le renvoi en audience de règlement amiable, précisant néanmoins qu'il leur paraissait indispensable que la commune de [Localité 1] et la SAS CIRCE exécutent les décisions de justice rendues. En conséquence, il apparaît de l'intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d'un magistrat, conformément à leur souhait. Le dossier fera ainsi l'objet d'un renvoi en audience de règlement amiable. Les parties ont également convenu qu'il était opportun de réserver la demande aux fins de sursis à statuer compte tenu du renvoi de l'affaire en audience de règlement amiable. La demande aux fins de sursis à statuer sera par conséquent réservée.PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire, mixte, mise à disposition au greffe, CONSTATONS et déclarons parfait le désistement d'instance de la SCI CAMELIA 2012, de M. [J] [Q], de M. [L] [I], de la SCI MIDWINTER et de M. [M] [Y] ; PRENONS acte du décès de M. [V] [U], son fils M. [Z] [U] déjà présent à l'instance poursuivant la procédure en son nom et en qualité d'ayant droit de son père ; RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de règlement amiable du 5 juin 2026 à 9h30 ; RAPPELONS que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience, assistées de leur conseil ; RAPPELONS que cette décision entraîne une interruption de l'instance sans dessaisissement de la juridiction ; RAPPELONS cependant que le Président de l'audience de règlement amiable pourra procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estimera nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ; DISONS que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe par lettre simple ; RAPPELONS que la présente décision, constitutive d'une mesure d'administration judiciaire, ne peut faire l'objet d'un recours ; RESERVONS la demande aux fins de sursis à statuer formulée par la SAS CIRCE ; RESERVONS les dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETATCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...