Logo pappers Justice

Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre, 11 juillet 2011, 09MA02050

Mots clés
urbanisme et aménagement du territoire • permis de construire Régime d'utilisation du permis Retrait du permis • société • maire • requête • condamnation • publication • rapport • rejet • ressort • soulever

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
11 juillet 2011
Tribunal administratif de Montpellier
2 avril 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    09MA02050
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. BACHOFFER
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 1ère ch., 11 juill. 2011, 09MA02050
  • Rapporteur : Mme Marie-Claude CARASSIC
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 2 avril 2009
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000024533095
  • Président : M. LAMBERT
  • Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER
Partie intimée
Société immobilière Castorama
défendu(e) par VOYE Roger du Cabinet FORGEOIS ERIC

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour la COMMUNE DE LATTES, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité Hôtel de Ville, CS 11010 à Lattes CEDEX 34973 et pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, représentée par son président en exercice, demeurant en cette qualité 50 place Zeus, BP 9531 à Montpellier (34045) par la S.C.P. d'avocats Vinsonneau-Palies-Noy Gauer ; la COMMUNE DE LATTES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0705368 du 2 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société immobilière Castorama, l'article 3 de l'arrêté du 19 octobre 2007, par lequel le maire de la COMMUNE DE LATTES a délivré à cette société un permis de construire, en tant que cet article lui impose de céder gratuitement 10 % de ses terrains au profit de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ; 2°) de rejeter la demande de la société immobilière Castorama ; 3°) de condamner la société immobilière Castorama à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ................................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 15 février 2010, le mémoire en défense présenté pour la société immobilière Castorama, représentée par son représentant légal en exercice, par la SCP Savoye et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Lattes et de la communauté d'agglomération de Montpellier à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu la lettre en date du 10 juin 2011 par laquelle le président de la formation de jugement informe les parties de ce que la cour est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'inconstitutionnalité de l'article L. 332-6-1-2° e du code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010 (N°2010-33) ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011: - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Toumi pour la COMMUNE DE LATTES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ;

Considérant que

, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société immobilière Castorama, l'article 3 de l'arrêté du 19 octobre 2007, par lequel le maire de la COMMUNE DE LATTES a délivré à cette société un permis de construire, en tant que cet article impose à cette société de céder 10 % de ses terrains, soit une surface de 5 652 m², au profit de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER pour la réservation de la troisième ligne de tramway ; que la COMMUNE DE LATTES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER interjettent appel de ce jugement ; Sur la légalité de la cession gratuite prévue par l'article 3 de l'arrêté du 19 octobre 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : Peuvent être mis à la charge du lotisseur, de la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitation légères de loisir ou de l'association foncière urbaine par l'autorisation de lotir, par l'autorisation d'aménager, ou par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement : (...)d) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 et des contributions énumérées aux a, b, d et e du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 (...). ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code issu de la loi du 18 juillet 1985 : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) e) les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 p.100 de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites ; que le Conseil Constitutionnel, par une décision n° 2010-33 QPC en date du 22 septembre 2010, a déclaré contraire à la constitution l'article L. 332-6-1 2°) e) du code de l'urbanisme et a précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de cette décision et qu'elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est admis par la COMMUNE DE LATTES que la cession, prévue par l'article 3 en litige du permis de construire délivré le 19 octobre 2007, des terrains de la société immobilière Castorama au profit de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER est fondée sur les dispositions de l'article L. 332-6-1 2° e) du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il est constant que la cession des parcelles de la société immobilière Castorama à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER n'est pas intervenue à ce jour ; que, par suite, la cession prévue par l'article 3 litigieux du permis de construire du 19 octobre 2007, qui est dépourvue de base légale, doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LATTES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la disposition attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société immobilière Castorama, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser la COMMUNE DE LATTES et à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LATTES une somme de 1 000 euros à verser à la société Castorama et de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER une autre somme de 1 000 euros à verser à la société au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LATTES et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE LATTES versera la somme de 1 000 (mille) euros et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER versera une autre somme de 1 000 (mille) euros à la société immobilière Castorama au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE LATTES, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et à la société immobilière Castorama . '' '' '' '' N° 09MA020502 md

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...