Conseil d'État, 10ème Chambre, 31 décembre 2025, 500279
Mots clés
pouvoir • saisie • requérant • requête • ressort • amende • rapport • règlement
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
31 décembre 2025
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
3 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :500279
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. Frédéric PuigserverVoir les conclusions
- Référence abrégée : CE, 10e ch., 31 déc. 2025, n° 500279
- Rapporteur : Mme Alexandra Poirson
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), 3 janvier 2025
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2025:500279.20251231
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000053277560
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
31 décembre 2025
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
3 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, deux mémoires en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 janvier, 27 juillet, 26 août et 13 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 janvier 2025 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a prononcé la clôture de sa plainte relative aux modalités de dépôt de cookies sur le site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ; 2°) d'enjoindre à la CNIL d'instruire à nouveau sa plainte dans un délai de trois mois. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 décembre 2025, présentée par M. A... ;Considérant ce qui suit
: 1. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 juin 2024, M. A... a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une réclamation à l'encontre de l'ANTS relative aux modalités de dépôt de cookies par le site internet de cette agence. Par un courrier du 3 janvier 2025, la CNIL a informé le requérant, d'une part, de ce qu'elle avait effectué des vérifications sur le site internet de l'ANTS, d'autre part, de son intervention auprès du responsable de traitement, et enfin, de la clôture de la plainte. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et qu'il soit enjoint à la CNIL de réexaminer sa plainte. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 20 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qu'il appartient à la CNIL de procéder, lorsqu'elle est saisie d'une plainte ou d'une réclamation tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs, à l'examen des faits qui en sont à l'origine et de décider des suites à leur donner. À cet effet, elle dispose, en principe, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. 3. L'auteur d'une plainte peut déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus de la CNIL d'y donner suite. Il appartient au juge de censurer celui-ci, le cas échéant, pour un motif d'illégalité externe et, au titre du bien-fondé de la décision, en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. 4. En premier lieu, la circonstance que la CNIL n'aurait pas suffisamment informé l'auteur de la plainte de son état d'avancement est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la CNIL, saisie de la plainte de M. A..., a constaté, à la suite de ses vérifications, d'une part, que le bandeau d'information sur le site internet de l'ANTS avait connu des modifications permettant le recueil du consentement des personnes concernées, et, d'autre part, que les cookies déposés sur ce site étaient, en principe, exemptés de consentement. Elle a néanmoins décidé de rappeler l'ANTS à ses obligations légales. Elle lui a, à ce titre, indiqué que toute opération de lecture ou d'écriture d'informations réalisée dans l'équipement terminal de l'utilisateur doit être conforme aux dispositions de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978, et que le caractère éclairé du consentement implique une information complète et accessible permettant d'accepter ou non les cookies. Elle lui a demandé de s'assurer de la conformité des traitements mis en œuvre depuis son site internet et de la prise en compte des éventuelles oppositions formulées par les personnes concernées. 6. En adressant, après avoir fait usage de ses pouvoirs d'instruction, un tel rappel au responsable de traitement sur ses obligations au titre du dépôt de cookies, la CNIL, compte tenu des griefs invoqués devant elle, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. 8. La faculté prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la CNIL tendant à ce que M. A... soit condamné à une amende en application de ces dispositions ne sont pas recevables.D E C I D E :
-------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la CNIL est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Délibéré à l'issue de la séance du 18 décembre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 31 décembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre MonnervilleCommentaires sur cette affaire
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