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Tribunal de commerce de Rouen, DELIBERES A VIDER, 1 septembre 2025, 2022000265

Mots clés
société • désistement • requérant • remboursement • ressort • rôle

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
MMA IARD
défendu(e) par BRAJEUX Guillaume du Cabinet HOLMAN FENWICK WILLAN FRANCE LLPABSIRE Marc du Cabinet DAMC Cabinet DAMC

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 1 er septembre 2025 Rôle 2022 000265 DEMANDEUR : F.J.S.D2 (SARL) - [Adresse 1] représentée par Me Fany BAIZEAU, de la SELARL ORID AVOCATS, avocate au barreau de Paris, plaidant par Me Jérôme DEREUX, de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen DÉFENDEUR : MMA IARD (SA) - [Adresse 2] représentée par Me Guillaume BRAJEUX, du cabinet HFW, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Marc ABSIRE, de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DU TRIBUNAL : En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 25 juin 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Louis-Jacques URVOAS, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience. Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de : Président : Monsieur Louis-Jacques URVOAS Juges : Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Madame Caroline DUPONT Débats : à l'audience du 25 juin 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 1 er septembre 2025 Jugement : en premier ressort, contradictoire FAITS ET PROCÉDURE : Suivant acte d'huissier délivré le 27 décembre 2021 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société F.J.S.D2 a fait assigner, à l'audience du 31 janvier 2022, la société MMA IARD afin de voir : * juger que les conditions de la garantie « Pertes d'exploitation sans dommage » sont réunies. En conséquence, condamner la société MMA IARD à verser au requérant la somme de 270.975 €, à titre d'indemnité, * condamner la société MMA IARD à verser au requérant la somme de 5.170,98 € en remboursement de la fraction de prime indûment perçue. En tout état de cause, * condamner la société MMA IARD à verser au requérant la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner la société MMA IARD aux entiers dépens. Par voie de conclusions, la société F.J.S.D2 demande au tribunal de : * donner acte au requérant de son désistement d'instance et d'action, engagée par lui devant le tribunal de céans, * donner acte à la société MMA IARD de son acceptation, * déclarer le désistement parfait, prononcer le dessaisissement du tribunal, * constater l'extinction de l'instance, * dire que chaque partie garde à sa charge ses propres frais et dépens Par voie de conclusions, la société MMA IARD demande au tribunal de : * donner acte à la société MMA IARD de son acquiescement au désistement d'instance et d'action de la société F.J.S.D2. En conséquence, * déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la société F.J.S.D2 ; * constater l'extinction de la présente instance ; * juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : La société F.J.S.D2 a déclaré se désister de son instance et de son action, désistement accepté par le défendeur. Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies. Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé et accepté, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. Laisse à la charge de la société F.J.S.D2 les entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 70,91 €. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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