INPI, 15 mai 2007, 06-3637
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • société • propriété • terme • banque • bourse • risque • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :06-3637
- Référence abrégée : INPI, déc. 06-3637, 15 mai 2007
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : AVANCE SERENITE ; OPEN SERENITE
- Classification pour les marques : CL36
- Numéros d'enregistrement : 3263842 \ 3445456
- Parties : CAISSE D'EPARGNE FINANCEMENT c. CORTAL CONSORS SOCIETE ANONYME
Chronologie de l'affaire
INPI
15 mai 2007
Résumé
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Parties demanderesses
CAISSE D'EPARGNE FINANCEMENT
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 06-3637 / RC
Le 15/05/2007
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société CORTAL CONSORS (société anonyme) a déposé le 9 août 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 445 456 portant sur le sig ne verbal OPEN SERENITE.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Assurances ; affaires monétaires ; affaires immobilières. Affaires financières, affaires bancaires, consultations en matière financière, analyses financières, courtage en bourse, informations financières, gestion financière, gestion patrimoniale, placements de fonds, services de banque à domicile, services de placements collectifs de valeurs mobilières ; tous ces services pouvant également être fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris le réseau mondial de communication ; fonds communs de placement, société d'investissement à capital variable. Caisses de prévoyance. Emission de chèques de voyage et de lettre de crédit. Expertise immobilière. Gérance d'immeuble ».
Le 14 novembre 2006, la société CAISSE D'EPARGNE FINANCEMENT (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale AVANCE SERENITE, déposée le 18 décembre 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 263 842.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières, services bancaires, expertises immobilières, services financiers, services de paiements, services bancaires ou d'assurance conclus par réseau informatique ouvert ou fermé, fourniture d'informations dans le domaine bancaire et financier ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 22 novembre 2006 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Par courrier émis le 20 mars 2007, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société déposante a contesté le bien-fondé du projet et la société opposante a également présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société CAISSE D'EPARGNE FINANCEMENT fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante réitère et complète son argumentation concernant l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne conteste pas, en revanche, l'identité et la similarité des services en cause.
Suite au projet de décision, la société déposante répond aux arguments de la société opposante.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société CORTAL CONSORS (société anonyme) a déposé le 9 août 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 445 456 portant sur le sig ne verbal OPEN SERENITE.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Assurances ; affaires monétaires ; affaires immobilières. Affaires financières, affaires bancaires, consultations en matière financière, analyses financières, courtage en bourse, informations financières, gestion financière, gestion patrimoniale, placements de fonds, services de banque à domicile, services de placements collectifs de valeurs mobilières ; tous ces services pouvant également être fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris le réseau mondial de communication ; fonds communs de placement, société d'investissement à capital variable. Caisses de prévoyance. Emission de chèques de voyage et de lettre de crédit. Expertise immobilière. Gérance d'immeuble ».
Le 14 novembre 2006, la société CAISSE D'EPARGNE FINANCEMENT (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale AVANCE SERENITE, déposée le 18 décembre 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 263 842.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières, services bancaires, expertises immobilières, services financiers, services de paiements, services bancaires ou d'assurance conclus par réseau informatique ouvert ou fermé, fourniture d'informations dans le domaine bancaire et financier ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 22 novembre 2006 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Par courrier émis le 20 mars 2007, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société déposante a contesté le bien-fondé du projet et la société opposante a également présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société CAISSE D'EPARGNE FINANCEMENT fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante réitère et complète son argumentation concernant l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne conteste pas, en revanche, l'identité et la similarité des services en cause.
Suite au projet de décision, la société déposante répond aux arguments de la société opposante.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Assurances ; affaires monétaires ; affaires immobilières. Affaires financières, consultations en matière financière, affaires bancaires, analyses financières, courtage en bourse, informations financières, gestion financière, gestion patrimoniale, placements de fonds, services de banque à domicile, services de placements collectifs de valeurs mobilières ; tous ces services pouvant également être fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris le réseau mondial de communication ; fonds communs de placement, société d'investissement à capital variable. Caisses de prévoyance. Emission de chèques de voyage et de lettre de crédit. Expertise immobilière. Gérance d'immeuble » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières, services bancaires, expertises immobilières, services financiers, services de paiements, services bancaires ou d'assurance conclus par réseau informatique ouvert ou fermé, fourniture d'informations dans le domaine bancaire et financier » ; CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal OPEN SERENITE présenté en lettres d'imprimeries droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination AVANCE SERENITE présentée en lettres d'imprimeries droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que si les signes en présence ont en commun le terme SERENITE, cette circonstance n'est pas suffisante pour faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ; Qu'en effet, et ainsi que le souligne la société déposante, ce terme apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce qu'il évoque des prestations assurant au consommateur une tranquillité d'esprit ; Qu'en outre, ces signes se distinguent par leurs éléments verbaux d'attaque (AVANCE pour la marque antérieure et OPEN pour le signe contesté), peu important à cet égard le caractère faiblement distinctif du terme AVANCE ; qu'ainsi, ces signes possèdent des longueurs, physionomies et sonorités d'attaques très distinctes ; Que dès lors, compte tenu des différences précitées entre les signes, rien ne permet d'affirmer, contrairement aux prétentions de la société opposante, que le signe contesté soit susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure, et ce nonobstant l'identité et la similarité des services en cause ; CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté OPEN SERENITE ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure et peut donc être adopté comme marque, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal AVANCE SERENITE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition numéro 06-3637 est rejetée. Ruth COHEN-AZIZA, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B, Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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