Cour d'appel d'Angers, 9 avril 2024, 19/01309
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Angers
9 avril 2024
Tribunal de grande instance d'Angers
4 juin 2019
Tribunal de grande instance d'Angers
23 janvier 2014
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Angers
- Numéro de déclaration d'appel :19/01309
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Angers, 9 avr. 2024, n° 19/01309
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Angers, 23 janvier 2014
- Identifiant Judilibre :66162bd699851e0008f1e506
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Angers
9 avril 2024
Tribunal de grande instance d'Angers
4 juin 2019
Tribunal de grande instance d'Angers
23 janvier 2014
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARBEREAU Céline du Cabinet PATRICE HUGEL AVOCAT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARBEREAU Céline du Cabinet PATRICE HUGEL AVOCAT
Parties intimées
LOGEMAINE
défendu(e) par CAILLET Thibault du Cabinet AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL
JEAN-PIERRE LEROUX
défendu(e) par PAPIN Raphael du Cabinet 08H08 AVOCATS
LORY BATIMENT
défendu(e) par PAPIN Raphael du Cabinet 08H08 AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAPIN Raphael du Cabinet 08H08 AVOCATS
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/ILAF
ARRET
N° AFFAIRE N° RG 19/01309 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQ3N jugement du 04 Juin 2019 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance : 15/02055 ARRET DU 09 AVRIL 2024 APPELANTE : SARL LOGEMAINE devenue la SASU LOGEMAINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 113069 INTIMES : Monsieur [O] [F] né le 22 Février 1949 à [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 5] Madame [M] [L] épouse [F] née le 19 Février 1949 à [Localité 12] [Adresse 10] [Localité 5] Représentés par Me Céline BARBEREAU substituant Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 110373 Monsieur [I] [P] [Adresse 8] [Localité 6] S.A.R.L. JEAN-PIERRE LEROUX [Adresse 2] [Localité 7] S.A.R.L. LORY BATIMENT [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Raphaël PAPIN substituant Me Jean-Baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1600027 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 11 Avril 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère M. WOLFF, Conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : LEVEUF Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 09 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, GREFFIERE à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Exposé du litige Selon contrat de construction de maison individuelle en date du 8 février 2011, M.'[F] et son épouse Mme [L] (ci-après M. et Mme [F] ou les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la SARL Logémaine (ci-après le constructeur) la construction d'une maison d'habitation située [Adresse 10] à [Localité 13] au prix forfaitaire et définitif de 203 145 euros TTC, porté à 224 225 euros TTC par avenant en date du 13 février 2012. Le constructeur a sous-traité les travaux de terrassement et de gros oeuvre à la SARL Bernard Lory devenue Lory Bâtiment (ci-après l'entreprise de maçonnerie), la pose des menuiseries à la SARL Jean-Pierre Leroux (ci-après l'entreprise de menuiserie) et les travaux de plomberie, de chauffage électrique, d'électricité et de VMC à M. [P] (ci-après l'entreprise de plomberie-électricité). Le permis de construire a été délivré le 17 novembre 2011, suivi d'un permis modificatif le 24 septembre 2012. Un procès-verbal de réception 'sans réserve' a été signé le 8 février 2013, auquel a été annexée une 'liste des travaux à achever'. Les maîtres de l'ouvrage ont suspendu le paiement du solde des travaux facturé le 12 février 2013 et ont dénoncé une liste complémentaire de 'réserves' par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 13 février 2013 au constructeur qui a transmis aux sous-traitants le 19 février 2013 un listing des travaux à achever par corps d'état. Après avoir fait appel à M. [H], expert en bâtiment qui a rédigé un avis technique non contradictoire le 21 mai 2013, les maîtres de l'ouvrage ont mis en demeure le constructeur le 30 mai 2013 de lever les réserves restantes et de remédier aux nouveaux désordres apparus, ce à quoi celui-ci a répondu le 27 juin 2013 en s'expliquant point par point et en proposant une 'réfaction du prix' de 3 518,83 euros qu'ils ont refusée le 18 juillet 2013 en signalant alors deux nouveaux problèmes. Après avoir sollicité M. [D], économiste de la construction qui a remis un rapport non contradictoire le 5 novembre 2013 chiffrant les travaux de reprise à la somme de 33 344,06 euros HT, ils ont fait assigner le constructeur en référé expertise le 24 décembre 2013 en signalant deux nouveaux désordres. Par ordonnance en date du 23 janvier 2014, la présidente du tribunal de grande instance d'Angers a ordonné une expertise confiée à M. [Z] et la consignation par les maîtres de l'ouvrage d'une somme de 11 211,25 euros représentant 5 % du prix convenu, consignation qui a été effectuée le 4 février 2014. L'expert judiciaire, dont les opérations ont été déclarées communes le 10 avril 2014 à six sous-traitants appelés en cause par le constructeur, dont les entreprises de maçonnerie, de menuiserie et de plomberie-électricité, a déposé son rapport le 3 mars 2015, dans lequel il liste les désordres et précise leurs causes, évalue les travaux de reprise à la somme de 37 663,22 euros HT, soit 45 195,86 euros TTC, sur la base du 'devis' de M. [D] du 5 novembre 2013, actualisé de 3 % et majoré de 7 % au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, retient la responsabilité des entreprises de maçonnerie, de menuiserie et de plomberie-électricité, chacune pour réalisation défectueuse de ses travaux, et du constructeur pour suivi de travaux défectueux et fait état du 'trouble d'habitabilité' subi par les maîtres de l'ouvrage du fait des innombrables malfaçons et travaux non terminés et du trouble dans leur vie quotidienne qu'ils subiront pendant les travaux de reprise d'une durée d'environ deux mois. Par acte d'huissier en date du 22 juin 2015, les maîtres de l'ouvrage ont fait assigner le constructeur devant le tribunal de grande instance d'Angers sur le fondement des articles 1147 et 1792-6 du code civil en paiement, au principal, des sommes de 45 195,88 euros en réparation de leur préjudice matériel et de 20 000 euros en réparation de leur préjudice immatériel. Le constructeur a conclu à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire, à la forclusion de l'action en garantie de parfait achèvement, au rejet des demandes, subsidiairement à la garantie des entreprises de maçonnerie, de menuiserie et de plomberie-électricité assignées en intervention forcée le 3 février 2016 et reconventionnellement au paiement du solde du prix de 12 126,89 euros. Par jugement en date du 4 juin 2019, le tribunal a : - condamné la SARL Logémaine à verser à M. et Mme [F] au titre de la garantie de parfait achèvement, en réparation de leur préjudice matériel, la somme totale de 45 195,88 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2015, date du rapport d'expertise, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière et en réparation de leurs préjudices immatériels, la somme de 12 000 euros suivant décompte arrêté au jugement assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement - débouté la SARL Logémaine de ses demandes en garanties contre la SARL'Bernard Lory, la SARL Jean-Pierre Leroux et M. [P] - condamné solidairement M. et Mme [F] à verser à la SARL Logémaine la somme de 11 215,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement - ordonné la compensation de cette somme avec le montant de la condamnation prononcée contre la SARL Logémaine en application de l'article 1289 du code civil, ancien applicable à la cause - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné la SARL Logémaine à payer à M. et Mme [F] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - prononcé l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 50 % du montant des condamnations compte tenu de l'ancienneté du chantier - condamné la SARL Logémaine aux dépens qui comprendront les frais d'expertise en application de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant déclaration en date du 27 juin 2019, le constructeur a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du rapport d'expertise, l'a condamné à réparer les préjudices matériels et immatériels des maîtres de l'ouvrage au titre de la garantie de parfait achèvement, l'a débouté de ses demandes en garanties contre les sous-traitants, n'a condamné solidairement les maîtres de l'ouvrage qu'au paiement de la somme de 11 215,25 euros, l'a condamné à verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et l'a débouté de ses demandes au même titre, intimant les maîtres de l'ouvrage et les entreprises de maçonnerie, de menuiserie et de plomberie-électricité. Les intimés ont tous formé appel incident. Le conseil de l'entreprise de menuiserie a fait savoir le 12 février 2020 que celle-ci était en liquidation amiable depuis le 25 septembre 2019, en demandant si l'appelant entendait poursuivre la procédure en l'état ou mettre en cause le liquidateur amiable. Par ordonnance en date du 28 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté que la demande de radiation présentée par les maîtres de l'ouvrage est devenue sans objet, a condamné le constructeur à leur payer la somme de 600'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident et l'a invité à produire un extrait Kbis de l'entreprise de menuiserie et, pour le cas où cet extrait ferait apparaître une liquidation amiable régulièrement publiée et non encore clôturée, à appeler en cause le liquidateur habilité à représenter cette entreprise. L'appelant, dont le conseil s'est interrogé le 25 novembre 2020 sur la nécessité d'assigner le liquidateur amiable, n'y a pas procédé. L'ordonnance de clôture, initialement prévue pour le 7 mars 2023, a été reportée au 22 mars 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions, à savoir : - les conclusions récapitulatives 3 du 16 mars 2023 pour le constructeur appelant - les conclusions d'intimé récapitulatives du 6 mars 2023 pour les maîtres de l'ouvrage - les conclusions récapitulatives n°2 du 6 mars 2023 pour l'entreprise de maçonnerie - les conclusions récapitulatives n°2 du 6 mars 2023 pour l'entreprise de plomberie-électricité - les conclusions valant appel incident du 19 décembre 2019 pour l'entreprise de menuiserie. La SARL Logémaine devenue la SASU Logémaine demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel y faisant droit, - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions lui faisant grief et notamment en ce qu'il l'a : déboutée de sa demande de nullité du rapport d'expertise condamnée à verser à M. et Mme [F] au titre de la garantie de parfait achèvement, en réparation de leur préjudice matériel, la somme totale de 45 195,88 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 3'mars 2015, date du rapport d'expertise, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière et en réparation de leurs préjudices immatériels, la somme de 12 000 euros suivant décompte arrêté au jugement assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement déboutée de ses demandes en garanties contre la SARL Bernard Lory, la SARL Jean-Pierre Leroux et M. [P] condamnée à payer à M. et Mme [F] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile condamnée aux dépens qui comprendront les frais d'expertise déboutée de toutes ses autres demandes, notamment de condamnation des époux [F] et subsidiairement de M. [P], la SARL Bernard Lory et la SARL Jean-Pierre Leroux à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens statuant à nouveau, - prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [Z] - dire tant irrecevables que mal fondés les époux [F] en toutes leurs prétentions et en conséquence les en débouter et la mettre hors de cause - en toutes hypothèses, réduire très substantiellement leurs demandes formées au titre de leurs prétendus préjudices immatériels - très subsidiairement, condamner M. [P], la SARL Bernard Lory et la SARL Jean-Pierre Leroux à la garantir de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre, et notamment condamner M. [P] à la garantir des condamnations prononcées au titre des travaux d'électricité, VMC, plomberie et chauffage électrique, la SARL Bernard Lory devenue Lory Bâtiment à la garantir des condamnations prononcées au titre des travaux de maçonnerie et la SARL Jean-Pierre Leroux à la garantir des condamnations prononcées au titre des travaux de menuiseries - condamner ainsi la SARL Bernard Lory devenue Lory Bâtiment à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise du mur à pierre vues (sic), du reprofilage terre accès garage, de la réfection drainage, de la reprise du disconnecteur et regard EU extérieur devant garage, de la plaque béton du puits, du regard EU extérieur devant garage, des seuils extérieurs et du remplacement des regards de gouttières façade Nord, et en conséquence à lui payer la somme de 25 087,22 euros HT majorée de l'actualisation de 3 % retenue par l'expert judiciaire, soit 25 839,83 euros HT outre la TVA applicable et les éventuelles indexations qui pourraient être prononcées par la cour et sauf à parfaire en fonction des éventuelles condamnations prononcées à ce titre contre elle - condamner ainsi la SARL Jean-Pierre Leroux à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise de l'étanchéité intérieure fenêtre sous-sol, de la trappe accès pignon, du bardage maison, du remplacement des portes à galandage, du réglage des volets roulants, du réglage de la porte intérieure, et en conséquence à lui payer la somme de 7 759,34 euros HT majorée de l'actualisation de 3 % retenue par l'expert judiciaire, soit 7 992,12 euros HT outre la TVA applicable et les éventuelles indexations qui pourraient être prononcées par la cour et sauf à parfaire en fonction des éventuelles condamnations prononcées à ce titre contre elle - condamner ainsi M. [P] à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre du repositionnement de la laine de verre en comble et du déplacement du groupe VMC, et en conséquence à lui payer la somme de 1 332 euros HT majorée de l'actualisation de 3 % retenue par l'expert judiciaire, soit 1 371,96 euros HT outre la TVA applicable et les éventuelles indexations qui pourraient être prononcées par la cour et sauf à parfaire en fonction des éventuelles condamnations prononcées à ce titre contre elle - reconventionnellement condamner les époux [F] à lui payer la somme de 12 126,89 euros avec intérêts de droit à compter de la date de réception des travaux - condamner les époux [F] et à défaut in solidum M. [P], la SARL Bernard Lory devenue Lory Bâtiment et la SARL Jean-Pierre Leroux à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner les époux [F] et à défaut M. [P], la SARL Bernard Lory devenue Lory Bâtiment et la SARL Jean-Pierre Leroux aux entiers dépens. M. et Mme [F] demandent à la cour, au visa des articles 1147 ancien et 1792-6 du code civil, L. 137-2 du code de la consommation, de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée au titre du préjudice immatériel et en ce qu'il a déclaré l'action en paiement de la société Logémaine non prescrite y ajoutant, - déclarer recevable le rapport d'expertise judiciaire de M. [Z] - rejeter l'ensemble des demandes adverses - condamner la société Logémaine à leur payer la somme de 45 195,88 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2015, date du rapport d'expertise, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an conformément à l'article 1154 du code civil et avec indexation sur l'indice BT01 tous corps d'état à la date de l'arrêt à intervenir, l'indice de référence étant celui de novembre 2013 - condamner la société Logémaine à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi - à titre subsidiaire, ordonner la compensation des créances réciproques - en tout état de cause, condamner la société Logémaine à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant ceux du référé expertise et de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Patrice Hugel Avocat, Me Hugel, en application de l'article 699 du même code. La SARL Lory Bâtiment anciennement Bernard Lory demande à la cour de : in limine litis, - prononcer la nullité du rapport de M. [Z] à l'origine de la présente procédure au fond et à titre principal, - débouter la société Logémaine de ses demandes contre elle dans la mesure où : le dispositif de ses conclusions d'appel n'est pas détaillé de telle sorte que la concluante ne connaît pas avec exactitude les demandes formulées contre elle celles-ci sont exclusivement fondées sur un rapport d'expertise judiciaire frappé de nullité elle ne justifie pas l'existence d'une faute imputable à la concluante elle ne peut à la fois contester le rapport d'expertise et se fonder sur celui-ci pour solliciter la garantie de la concluante il semble être demandé une condamnation in solidum de ses sous-traitants alors que la solidarité n'est pas justifiée au fond et à titre subsidiaire, - réformer le jugement en ce que les condamnations prononcées au profit des époux [F] au titre des dommages matériels allégués ont été assortis d'une TVA de 20 % alors que celle-ci est réduite à 10% - réformer le jugement en ce que les époux [F] ont obtenu des indemnités au titre de frais de maîtrise d'oeuvre ou, a minima, assortir ces frais d'une TVA de 10 % - réformer le jugement en ce que les époux [F] ont obtenu 12 000 euros au titre de préjudices immatériels inexistants ou, a minima, réduire cette indemnité à de plus justes proportions - dire qu'au regard de ses fautes, la société Logémaine ne saurait être relevée et garantie par elle à plus de 20 % des condamnations prononcées à son encontre pour les seuls désordres éventuellement imputés à la concluante en tout état de cause, - condamner la société Logémaine à lui verser 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SARL Jean-Pierre Leroux demande à la cour de : in limine litis, - prononcer la nullité du rapport de M. [Z] à l'origine de la présente procédure au fond et à titre principal, - débouter la société Logémaine de ses demandes contre elle dans la mesure où : le dispositif de ses conclusions d'appel n'est pas détaillé de telle sorte que la concluante ne connaît pas avec exactitude les demandes formulées contre elle celles-ci sont exclusivement fondées sur un rapport d'expertise judiciaire frappé de nullité elle ne justifie pas l'existence d'une faute imputable à la concluante elle ne peut à la fois contester le rapport d'expertise et se fonder sur celui-ci pour solliciter la garantie de la concluante il semble être demandé une condamnation in solidum de ses sous-traitants alors que la solidarité n'est pas justifiée au fond et à titre subsidiaire, - réformer le jugement en ce que les condamnations prononcées au profit des époux [F] au titre des dommages matériels allégués ont été assortis d'une TVA de 20 % alors que celle-ci est réduite à 10% - réformer le jugement en ce que les époux [F] ont obtenu des indemnités au titre de frais de maîtrise d'oeuvre ou, a minima, assortir ces frais d'une TVA de 10 % - réformer le jugement en ce que les époux [F] ont obtenu 12 000 euros au titre de préjudices immatériels inexistants ou, a minima, réduire cette indemnité à de plus justes proportions - dire qu'au regard de ses fautes, la société Logémaine ne saurait être relevée et garantie par elle à plus de 20 % des condamnations prononcées à son encontre pour les seuls désordres éventuellement imputés à la concluante en tout état de cause, - condamner la société Logémaine à lui verser 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [P] demande à la cour de : in limine litis, - prononcer la nullité du rapport de M. [Z] à l'origine de la présente procédure au fond et à titre principal, - débouter la société Logémaine de ses demandes contre lui dans la mesure où : le dispositif de ses conclusions d'appel n'est pas détaillé de telle sorte que le concluant ne connaît pas avec exactitude les demandes formulées contre lui celles-ci sont exclusivement fondées sur un rapport d'expertise judiciaire frappé de nullité elle ne justifie pas l'existence d'une faute imputable au concluant elle ne peut à la fois contester le rapport d'expertise et se fonder sur celui-ci pour solliciter la garantie du concluant il semble être demandé une condamnation in solidum de ses sous-traitants alors que la solidarité n'est pas justifiée au fond et à titre subsidiaire, - réformer le jugement en ce que les condamnations prononcées au profit des époux [F] au titre des dommages matériels allégués ont été assortis d'une TVA de 20 % alors que celle-ci est réduite à 10% - réformer le jugement en ce que les époux [F] ont obtenu des indemnités au titre de frais de maîtrise d'oeuvre ou, a minima, assortir ces frais d'une TVA de 10 % - réformer le jugement en ce que les époux [F] ont obtenu 12 000 euros au titre de préjudices immatériels inexistants ou, a minima, réduire cette indemnité à de plus justes proportions - dire qu'au regard de ses fautes, la société Logémaine ne saurait être relevée et garantie par lui à plus de 20 % des condamnations prononcées à son encontre pour les seuls désordres éventuellement imputés au concluant en tout état de cause, - condamner la société Logémaine à lui verser 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur l'audience de plaidoiries, les parties ont été invitées à présenter leurs observations en cours de délibéré sur l'irrecevabilité, susceptible d'être relevée d'office en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, des demandes de l'appelant détaillant, depuis ses conclusions du 3 mars 2023, l'objet de ses demandes de garantie à l'encontre des entreprises intimées et sur l'incidence procédurale de la clôture de la liquidation amiable de l'entreprise de menuiserie le 7 avril 2021 et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 27 mai 2021 ; seul le conseil de l'appelant a fait usage de cette faculté par une note en délibéré du 12 juin 2023 indiquant que : - même dissoute et radiée, l'entreprise de menuiserie, qui n'a pas jugé utile d'en informer les parties pour leur permettre de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc, conserve sa personnalité morale tant que subsistent des droits et obligations à caractère social et, à défaut de prononcer des condamnations contre elle, il y a lieu de statuer sur sa responsabilité pour permettre un éventuel recours contre un administrateur ad hoc ou contre le liquidateur amiable - en réponse aux entreprises intimées qui lui reprochaient de ne pas détailler les désordres imputés à chacun des sous-traitants ni le montant des appels en garantie contre chacun d'eux et pour faciliter le travail de la cour, elle y a procédé dans ses conclusions récapitulatives 2 et 3 qui ne contiennent donc pas des prétentions nouvelles prohibées par l'article 910-4 du code de procédure civile.Sur ce,
Sur la nullité des opérations et du rapport d'expertise judiciaire Selon l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. L'article 233 du même code dispose, en son alinéa 1er, que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'expert judiciaire a vérifié, poste par poste, l'existence des désordres dénoncés par les maîtres de l'ouvrage, apprécié leur importance et analysé leurs causes. Il lui est uniquement reproché de n'avoir pas accompli personnellement le chef de sa mission qui lui demandait de 'préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d'exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par Mr et Mme [F] auprès des entreprises de leur choix', au motif qu'en l'absence de tout devis produit par les maîtres d'ouvrage ou sollicité par ses soins, il s'est abstenu de procéder à cette évaluation par lui-même ou via le recours à un sapiteur et s'est contenté du chiffrage de M. [D] intervenu en tant que conseil personnel des maîtres de l'ouvrage, sans contrôler ni critiquer ce chiffrage, que ce soit sur le coût de remplacement des portes à galandage qu'il chiffre à la somme de 3 450 euros en reprenant une estimation globale de M. [D] portant sur de multiples autres travaux de reprise, ou sur le reste des estimations qu'il entérine au centime près, ni répondre au dire du constructeur, si ce n'est de manière purement formelle en précisant que M. [D] est 'hautement qualifié', que ce défaut d'accomplissement personnel de sa mission a préjudicié aux défendeurs car les chiffrages proposés sont dénués de tout sérieux et disproportionnés et que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen de nullité sauf à relever l'absence de devis produit par le constructeur, ce qui n'est pas de nature à couvrir la cause de nullité. Il ne peut qu'être constaté que l'expert judiciaire n'a aucunement demandé aux maîtres de l'ouvrage, comme aux autres parties, de produire des devis chiffrés d'entreprise(s) afférents à la reprise des désordres constatés, devis qu'il ne lui appartenait pas de solliciter lui-même, ni eu recours à un sapiteur économiste de la construction. Toutefois, dans la mesure où le rapport de M. [D], économiste de la construction mandaté par les maîtres de l'ouvrage aux fins de 'rédiger un devis quantitatif et estimatif' des travaux de reprise des désordres décrits dans le rapport de M. [H] et de ceux constatés par eux depuis ce rapport, vaut devis chiffré, l'expert judiciaire a pu valablement procéder à l'évaluation du coût des travaux de reprise à partir de ce document, sauf à en vérifier le sérieux et le bien-fondé. Il s'est, certes, approprié la quasi-totalité des estimations de M. [D], hormis sur le poste «isolation collecteur du garage» d'un montant de 198 euros HT qu'il a finalement écarté en réponse au dire du constructeur ayant justement rappelé que ce désordre avait été repris par l'entreprise de plomberie-électricité comme constaté lors de la première réunion d'expertise du 4 juin 2014 et mentionné en page 10 du rapport d'expertise et sur le poste «réglage porte intérieure» d'un montant de 205 euros HT qu'il a estimé lui-même car ne figurant pas au rapport de M. [D]. Il ne s'en déduit pas, pour autant, que l'expert judiciaire a négligé d'en vérifier le sérieux et le bien-fondé. En effet, en réponse au dire du constructeur, qui était alors le seul à désapprouver ce chiffrage en le présentant comme 'très surévalué' et 'totalement surréaliste', en contestant l'existence de la plupart des désordres et en critiquant plus précisément l'évaluation de quatre postes de travaux de reprise, à savoir les postes «trappe d'accès aux combles située en pignon» d'un montant de 705 euros' HT, «reprise du mur à pierres vues» d'un montant de 13 086,11 euros HT, «regard EU extérieur devant garage» d'un montant de 800,50 euros HT et «isolation des combles» d'un montant de 612 euros HT, l'expert judiciaire a, non seulement insisté sur le fait que M. [D] est 'hautement qualifié et notoirement connu pour son professionnalisme et ses compétences', mais aussi indiqué que 'ce chiffrage reprend les désordres et manifestations tels qu'ils ont été constatés contradictoirement lors des réunions d'expertise' en s'en expliquant, poste par poste, et en rejetant l'unique devis transmis à l'appui de ce dire, relatif au poste «reprise du mur à pierres vues» et établi le 3 mai 2013 par l'EURL Gangneux pour un montant de 2 354,05 euros HT, au motif qu'il 'ne correspond pas à la réalité des travaux à reprendre'. Si certaines de ses explications sont manifestement insuffisantes, en particulier en ce qui concerne le poste «remplacement des portes à galandage» dont il a maintenu l'évaluation chiffrée à 3 450 euros HT en réaffirmant simplement que 'les portes à galandage mises en oeuvre ne sont pas conformes à celles prévues sur la notice descriptive', sans répondre à l'observation du constructeur selon laquelle, dans l'estimation de M. [D], ce montant 'inclut toute une série d'autres interventions non reprises dans le cadre de l'expertise judiciaire, ou chiffrées séparément (réglage du volet roulant retenu pour 285 € HT et déplacement du groupe VMC retenu pour 720,00 € HT, déjà inclus dans la somme de 3.450,00 € HT)', il appartient à la cour d'appel, qui n'est pas tenue de suivre l'avis de l'expert judiciaire, de les compléter ou, le cas échéant, de les rectifier, sans que ces insuffisances puissent caractériser une cause d'annulation du rapport d'expertise. Aucune demande de contre-expertise n'a été formulée. Il y a donc lieu de confirmer, par substitution de motifs, le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toutes demandes de nullité des opérations et du rapport de l'expert judiciaire. Sur la recevabilité de l'action en garantie de parfait achèvement, L'article 1792-6 du code civil dispose, en ses alinéas 2 à 6 : 'La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.' En vertu de ce texte, les maîtres de l'ouvrage disposaient d'un délai d'un an à compter de la réception du 8 février 2013 pour agir en garantie de parfait achèvement contre le constructeur. Contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, il ne suffit pas que le constructeur n'ait pas repris les désordres ayant fait l'objet de réserves portées sur le procès-verbal de réception ou ceux apparus après réception et notifiés par les maîtres de l'ouvrage dans l'année suivant la réception, encore faut-il que l'action en garantie de parfait achèvement ait été introduite avant l'expiration du délai d'un an à compter de la réception. Or, comme le fait exactement valoir le constructeur, ce délai d'un an est un délai de forclusion qui n'est susceptible que d'interruption, et non de suspension. Ainsi, après avoir été interrompu par l'assignation en référé expertise du 24'décembre 2013 en application de l'article 2241 du code civil, ce délai a recommencé à courir pour la même durée d'un an dès le prononcé de l'ordonnance de référé du 23 janvier 2014 désignant l'expert et emportant extinction de cette instance, conformément aux articles 2231 et 2242 du même code, sans être suspendu pendant les opérations d'expertise, de sorte qu'il était expiré lorsque l'assignation introductive d'instance au fond lui a été délivrée le 22'juin 2015. Le jugement dont appel ne peut donc qu'être infirmé en ce qu'il a rejeté, au demeurant que cela soit mentionné au dispositif, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie de parfait achèvement et a prononcé des condamnations à l'encontre du constructeur au titre de cette garantie. Sur la responsabilité contractuelle du constructeur L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Ainsi que le rappellent justement les maîtres de l'ouvrage, après l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, l'obligation de résultat du constructeur persiste, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves. Cette règle ne s'applique, toutefois, qu'aux désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, et non à ceux apparus après la réception, lesquels ne sont susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur que pour faute prouvée, même s'ils lui ont été dénoncés dans l'année de la réception. Il y a donc lieu de distinguer selon les différents types de désordres. En outre, dans la mesure où, conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions des parties que s'ils sont invoqués dans la discussion, seuls seront examinés les désordres faisant l'objet d'une discussion identifiable, dans les conclusions des maîtres de l'ouvrage, des manquements imputés au constructeur. Les désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la signature du procès-verbal de réception Il n'est pas contestable, ni d'ailleurs contesté, que, même si la case 'sans réserve' a été cochée sur le procès-verbal de réception des travaux régularisé entre les parties le 8 février 2013, les maîtres de l'ouvrage n'ont entendu accepter l'ouvrage qu'avec réserves énumérées dans la 'liste des travaux à achever' jointe à ce procès-verbal qui s'y réfère expressément. Le constructeur, qui a approuvé cette liste en y apposant sa signature, ne saurait remettre en cause les réserves qui y sont mentionnées et auxquelles les maîtres de l'ouvrage n'ont pas ultérieurement renoncé sans équivoque. Les réserves qui n'ont pas été levées d'un commun accord entre les parties sont les suivantes : 'étanchéité intérieure fenêtre sous-sol' Comme l'ont constaté tant M. [H] que l'expert judiciaire, l'étanchéité intérieure du châssis de la fenêtre du sous-sol, lequel est normalement prévu pour une paroi avec isolation intérieure alors que le mur n'est pas doublé, a été reprise par application sans soin d'un joint souple au silicone qui est totalement inesthétique, ce qui n'est pas contesté, et qui se décolle. Le constructeur soutient que ce châssis vitré a été posé en applique pour permettre la réalisation d'un doublage à la charge des maîtres de l'ouvrage, doublage qui masquera le joint qui n'a pas vocation à rester apparent. Cependant, il ne démontre pas que ce doublage fait partie des travaux à la charge des maîtres de l'ouvrage, ce qui ne peut se déduire du fait qu'ont été mentionnés, dans la rubrique 'travaux réservés' de la notice descriptive telle que modifiée par l'avenant de février 2012, des travaux de 'fourniture & pose lot peinture (portes intérieures & cloisons placostyl cage d'escalier sous-sol)' pour un montant de 1 475 euros TTC. Il ne peut donc qu'être jugé débiteur, au titre de son obligation de résultat, d'une part, de la réfection du joint d'étanchéité avec soin en périphérie du châssis, quand bien même le joint actuel remplit sa fonction d'étanchéité puisqu'aucune pénétration d'eau n'a été constatée par l'expert judiciaire, d'autre part, de la réalisation d'un capotage périphérique en aluminium pour habillage de la tranche de la menuiserie, quand bien même le contrat de construction ne prévoyait pas un tel capotage dont la réalisation n'a été rendue nécessaire qu'en raison de la pose en applique du châssis vitré. Par conséquent, il y a lieu de retenir la totalité de ce poste chiffré par l'expert judiciaire à 445,20 euros HT. 'réalisation trappe d'accès en pignon' Comme l'ont constaté tant M. [H] que l'expert judiciaire, la trappe d'accès aux combles par le pignon sud a été réalisée en panneaux OSB type Triply sans isolation thermique. Le constructeur a expliqué dans son dire, sans être démenti ni par l'expert judiciaire ni par les maîtres de l'ouvrage, que, les combles étant constitués de deux volumes séparés, il a réalisé, en plus de l'unique trappe d'accès 'en medium isolé avec joints d'étanchéité à l'air' prévue au point 18430 de la notice descriptive et située dans la cage d'escalier, une seconde trappe d'accès en pignon de l'immeuble. Cette trappe, qui n'a pas été facturée en supplément, ne saurait donc être jugée non conforme à la notice descriptive. En outre, le constructeur soutient qu'aucune norme n'impose que cette trappe permettant l'accès à un espace non habitable et ouvrant sur un préau soit isolée. De fait, l'expert judiciaire à qui il a expressément demandé d'indiquer à quelles normes il fait référence pour conclure à la non-conformité de cette trappe, n'a été en mesure d'en citer aucune et a seulement indiqué que l'étanchéité à l'air n'est pas assurée, sans préciser en quoi, alors que la photographie de la trappe figurant en page 17 du rapport ne révèle aucune anomalie à cet égard. Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir ce poste. 'reprise du mur pierre (gauche pignon vue depuis la rue) + piquetage soubassement mur' Comme l'ont constaté tant M. [H] que l'expert judiciaire, la reprise de ce mur de clôture à pierres vues (schistes) donnant sur la rue a été effectuée de manière totalement inesthétique, avec une teinte d'enduit différente et sans soin particulier, même si aucun désordre technique n'est apparent. Le constructeur soutient, sans en justifier, qu'il n'était tenu de reprendre la tête de ce mur que dans l'emprise du pignon neuf situé au nord, ses autres parties ayant été reprises par l'entreprise de maçonnerie en vertu d'un accord direct, hors contrat de construction, avec les maîtres de l'ouvrage, ce qui n'est pas confirmé par ceux-ci. Il doit donc être jugé débiteur, au titre de son obligation de résultat, de la reprise de ce mur par piquetage des enduits existants, brossage et préparation du support, application d'un enduit chaux et réfection des joints, sans qu'il y ait lieu de limiter cette reprise à la portion de mur située au droit du pignon nord pour laquelle il communique en appel un nouveau devis établi le 13 décembre 2021 par la SARL Chevalier Construction pour un montant de 2 500 euros HT. Cette reprise est intégrée, avec d'autres travaux qui concernent le pignon nord, au poste «mur de pierre en pignon sur rue» chiffré par l'expert judiciaire à la somme globale de 13 086,11 euros HT conformément à l'estimation de M.'[D] prévoyant, en ce qui concerne le seul mur de clôture, la 'protection de la voirie par contreplaqué avant travaux' pour un coût de 120 euros HT, le 'piquetage des enduits restants sur la partie de mur non réalisée et non terminée' pour un coût de 193,70 euros HT, le 'piquetage des enduits existants sur les nouvelles maçonneries avec dégarnissage des joints' pour un coût de 961,40 euros HT, le 'brossage et préparation du support avant enduit' pour un coût de 330,79 euros HT, la 'réalisation et application d'un enduit chaux sur l'ensemble' pour un coût de 1 085 euros HT, le 'brossage de l'enduit après application, nettoyage des pierres' pour un coût de 210,80 euros HT et la 'réfection des joints manuellement' pour un coût de 600 euros HT. Par conséquent, il y a lieu de retenir ce poste pour la somme de 3 501,69 euros HT (120 + 193,70 + 961,40 + 330,79 + 1 085 + 210,80 + 600). 'reprise du profilage terre accès garage (talus)' Comme le montre la photographie figurant en page 18 du rapport d'expertise judiciaire, le terrain forme un talus d'aspect non régulier entre l'allée de garage et le mur de clôture. Tant M. [H] que l'expert judiciaire ont considéré que la prestation réalisée n'est pas conforme à celle prévue au point 06312 de la notice descriptive, à savoir 'mise en dépôt des terres y compris celles provenant des fouilles sur le terrain et remise en remblai au pourtour de la construction, après achèvement de la construction'. Le constructeur, qui s'est engagé aux termes du procès-verbal de réception à régaler les terres de ce talus pour uniformiser son profil, n'est pas fondé à soutenir, pour revenir sur cet engagement, que le talus présent dans la cour correspond au terrain naturel d'origine, et non à des terres de remblai provenant d'excavations réalisées lors de la construction. Il ne peut donc qu'être jugé débiteur, au titre de son obligation de résultat, du régalage des terres, mais non de l''application en finition d'une couche de terre végétale avec étalement et préparation' telle que prévue pour un coût de 1 408 euros HT dans l'estimation globale de M. [D] d'un montant de 3 697,82 euros HT validée par l'expert judiciaire puisqu'une telle prestation n'a jamais été prévue dans la notice descriptive et excède la reprise du profil des terres autour de la construction. Par conséquent, il n'y a lieu de retenir ce poste que pour la somme de 2 289,82 euros HT (3 697,82 - 1 408). 'rectification drainage' Comme l'a observé M. [H] et l'a confirmé l'expert judiciaire suite aux sondages effectués avec un tracto-pelle lors de la seconde réunion d'expertise du 28'octobre 2014, le drain mis en oeuvre en périphérie de la construction est un drain agricole, donc non autorisé pour cet usage car, lorsqu'il est à saturation, il rejette l'eau par ses orifices périphériques au lieu de l'évacuer. Le constructeur, qui s'est engagé aux termes du procès-verbal de réception à rectifier le drainage, se devait de réaliser une prestation conforme aux normes constructives et il est indifférent que la mise en oeuvre de ce drain n'ait pas été prévue dans la notice descriptive et ne soit pas obligatoire pour un mur bordant des locaux enterrés non habitables à usage de garage dans lesquels une humidité résiduelle est tolérée selon le DTU 20.1. Il doit donc être jugé débiteur, au titre de son obligation de résultat, de la réfection avec dépose du drainage existant en façade Ouest et remplacement par un drainage de type construction, en ce compris la refixation de la membrane de protection de type Delta MS qui présente une déchirure en partie haute, constatée lors de la même réunion d'expertise ainsi que l'a clairement noté l'expert judiciaire, même si elle n'apparaît pas sur les photographies annexées à son rapport, déchirure à laquelle ce dernier impute les auréoles d'humidité constatées en angle de la cave, en partie haute avec écoulement au sol, ce compte tenu de leur emplacement et sans être techniquement démenti sur ce point. Par conséquent, il y a lieu de retenir la totalité de ce poste chiffré par l'expert judiciaire à 4 108,19 euros HT. 'rectification disconnecteur' Comme expliqué par M. [H], il s'agit du regard commun de visite EU (eaux usées) et EP (eaux pluviales) en pied de bâtiment, et non du siphon disconnecteur en limite de propriété. Si lors de la première réunion d'expertise l'expert judiciaire n'a pas constaté de désordres particuliers, hormis la non-verticalité de réalisation, il a indiqué à l'issue de la seconde que les auréoles d'humidité apparues en angle du sous-sol proviennent d'une réalisation défectueuse du regard EP positionné en angle du mur, ce qui engendre une stagnation des eaux de ruissellement et des pénétrations intérieures. Le constructeur ne critique pas utilement l'avis de l'expert judiciaire sur ce point et, en particulier, ne justifie pas de son allégation selon laquelle les infiltrations en sous-sol dénoncées au cours des travaux se sont produites à l'opposé de l'emplacement du disconnecteur ni ne précise, d'ailleurs, les raisons pour lesquelles il s'est engagé à reprendre ce dernier lors de la réception. Il ne peut donc qu'être jugé débiteur, au titre de son obligation de résultat, de la réfection du disconnecteur EU - EP qui, comme l'avait déjà relevé M. [H] et l'a également précisé l'expert judiciaire en réponse à son dire, doit être séparatif, ce qu'il n'est pas actuellement, afin d'éviter de générer à terme des remontées d'odeurs nauséabondes. Par conséquent, il y a lieu de retenir la totalité de ce poste chiffré par l'expert judiciaire à 1 190 euros HT. 'prévoir grille sur regard EU extérieur - localisation : devant garage' Il n'est pas contesté que cette grille, visible sur les photographies en page 6 du rapport de M. [H], a été mise en place sur le caniveau devant la porte de garage. Néanmoins, de l'avis conjoint de cet expert et de l'expert judiciaire, le raccordement de ce caniveau à grille sur le réseau a été réalisé sans soin. Le constructeur, qui s'est engagé aux termes du procès-verbal de réception à poser cette grille, ce qui implique un raccordement correct du caniveau sur le réseau, ne peut donc qu'être jugé débiteur, au titre de son obligation de résultat, de la réfection du caniveau à grille, même si l'aspect soufflé du béton au pourtour de la grille et les deux fissures transversales, également constatés par l'expert judiciaire, ne compromettent pas sa stabilité. En outre, s'il juge exorbitant le montant de 800,50 euros HT auquel ce poste a été chiffré par l'expert judiciaire, il ne fournit aucun élément à l'appui de sa propre estimation s'élevant à 50 euros pour les pièces et accessoires et à 160 euros pour la main d'oeuvre. Il n'en reste pas moins que les travaux de reprise préconisés par M. [D] ne se limitent pas à la réfection du caniveau à grille, mais comprennent une 'modification de la grille EU existante avec déplacement sous le robinet d'eau potable' avec 'garnissage ciment, finition lissé' pour un coût de 400 euros HT (280 + 120) qui se rapporte à une autre grille sur regard EP non concernée par la réserve émise à la réception et, au surplus, indemne de tout désordre décrit par les maîtres de l'ouvrage dans leurs conclusions comme par l'expert judiciaire dans son rapport. Par conséquent, il n'y a lieu de retenir ce poste que pour la somme de 400,50 euros HT (800,50 - 400). 'plaque béton sur puits à remplacer' Il n'est pas contesté que la plaque béton du puits est cassée en plusieurs endroits. Le constructeur ne saurait revenir sur l'engagement qu'il a pris, en signant le procès-verbal de réception, de la remplacer au motif que nul ne sait quand, par qui et comment cette plaque a été endommagée. Il ne peut donc qu'être jugé débiteur, au titre de son obligation de résultat, du remplacement de la plaque du puits. Par conséquent, il y a lieu de retenir la totalité de ce poste chiffré par l'expert judiciaire à 948 euros HT. Les désordres ayant fait l'objet de réserves dans les huit jours de la réception Dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation permet au maître de l'ouvrage, par dérogation au droit commun, de dénoncer, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat. Usant de cette faculté, les maîtres de l'ouvrage ont complété la liste des désordres faisant l'objet de réserves par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 février 2013. Le constructeur, qui n'a aucunement approuvé cette liste complémentaire, peut contester le bien-fondé des réserves qui y sont mentionnées. Les réserves qui n'ont pas été levées d'un commun accord entre les parties sont les suivantes : au niveau du pignon sud, 'finitions d'enduit ou de bardage non réalisées' et 'linteaux non identiques aux deux extrémités' Comme l'ont constaté tant M. [H] que l'expert judiciaire, le bardage posé sur ce pignon, de même qu'en partie supérieure des ouvertures du passage couvert où étaient prévus des linteaux en maçonnerie qui n'ont pas été réalisés, est une finition non conforme à celle prévue aux plans du permis de construire, ce qui n'est pas démenti par le constructeur. L'expert judiciaire a chiffré le poste «bardage pignon» à 2 669,14 euros HT conformément à l'estimation de M. [D] prévoyant la 'réalisation d'un libage chaux ciment sur la tête de mur côté voisin', la 'réalisation d'une bavette zinc, épaisseur 14 avec remontée sous le bardage bois, dév. 0,60", la 'fourniture et réalisation de talons zinc' et la 'reprise et réparation du bardelis ardoises'. Toutefois, en réponse au dire du constructeur qualifiant d'incompréhensible la réclamation à ce titre qui porte sur des travaux destinés à assurer l'étanchéité entre le mur pignon de la construction des maîtres de l'ouvrage et la tête de mur de clôture séparatif avec la propriété voisine, il n'a fourni aucune explication technique permettant de relier les travaux préconisés aux non-conformités affectant le pignon sud. Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir ce poste. 'vérifier et remettre en place la laine de verre dans le grenier' Cette réserve a été émise par les maîtres de l'ouvrage au motif que la laine de verre 'a été bougée par les nombreux travaux non exécutés avant la pose'. Dans son dire à expert, le constructeur n'a pas contesté le bien-fondé de cette réserve, admis tant par M. [H] que par l'expert judiciaire, ni prétendu avoir réalisé des travaux pour y remédier, mais seulement jugé exorbitant, au regard du coût horaire de 40 euros pratiqué pour repositionner la laine de verre, le montant du poste «isolation des combles» chiffré par l'expert judiciaire à 600,12 euros HT conformément à l'estimation de M. [D] prévoyant le 'réétalement de la ouate de cellulose en combles après alignement des gaines électriques' pour un coût de 100 euros HT et un 'complément de ouate de cellulose sur l'emprise des combles (estimation)' pour un coût de 512 euros HT. De fait, ni M. [H] ni l'expert judiciaire n'ont constaté un manque d'isolation par laine de verre dans les combles. Le constructeur doit donc être jugé débiteur, au titre de son obligation de résultat, uniquement de la prestation de repositionnement de la laine de verre, hors complément. Par conséquent, il n'y a lieu de retenir ce poste que pour la somme de 100 euros HT. 'finition enduit du pignon nord sur rue' Il est constant que le pignon de la maison donnant sur la rue est enduit, à l'instar des autres murs extérieurs, et non revêtu d'un parement de pierres. Alors que les maîtres de l'ouvrage s'étaient seulement inquiétés, en émettant cette réserve, de l'accord de l'architecte des bâtiments de France sur cette finition enduit au regard du permis de construire prévoyant, au titre des prescriptions architecturales à respecter, que 'La surélévation du mur de clôture sera exécutée en pierres, finition identique à celle des maçonneries existantes', M. [H] et l'expert judiciaire ont considéré qu'il s'agit d'une non-conformité au permis de construire. Cependant, le constructeur soutient, à bon droit, que cette prescription n'est pas applicable au pignon nord qui, comme l'indique M. [H] et le confirment les photographies figurant en page 9 de son rapport, est construit derrière le mur de clôture reconstruit, et non en surélévation du mur en pierres, et qui n'est donc concerné que par la prescription suivante du permis de construire selon laquelle 'Les murs extérieurs seront revêtus d'un enduit taloché ou projeté, à grins fins ou écrasés, sans effet de relief'. La notice descriptive ne prévoit, d'ailleurs, aucun parement de pierres et il n'est nullement allégué que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux en date du 8 février 2023, déposée en mairie le 21 du même mois, aurait été contestée par l'administration. Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir la partie du poste «mur de pierre en pignon sur rue» relative au pignon nord, qui s'élève à 9 584,42 euros HT (13 086,11 - 3 501,69) selon l'estimation de M. [D] adoptée par l'expert judiciaire. au rez-de-chaussée, 'portes en galandage entrée, cuisine, salle à manger non conformes au catalogue' Sous cette rubrique, les maîtres de l'ouvrage ont également signalé que 'l'encadrement entre la cuisine et la salle à manger est complètement différent et il manque les joints et les balais ; le sol n'est pas fini et les briques ne sont pas enduites intérieurement'. L'expert judiciaire a constaté, d'une part, une mise en oeuvre inesthétique des portes à galandage du fait d'encadrements différents entre la porte de la cuisine et celle de la salle à manger et de cadres «petits bois» rapportés en PVC, rejoignant en cela l'avis de M. [H], d'autre part, la non-conformité des portes à galandage à celles prévues dans la notice descriptive. Cependant, il n'a jamais précisé en quoi consiste cette non-conformité qui n'a pas été relevée par M. [H], particulièrement en ce qui concerne les vantaux coulissants, et qui est contestée par le constructeur. En outre, au regard de la notice descriptive prévoyant deux types de portes à galandage, à savoir au point 485BA trois unités constituées chacune d'un 'ensemble porte coulissante comprenant : caisson plaque de plâtre ou à enduire prémonté 83/204, kit d'habillage bois pour porte simple Eclisse, quincaillerie Eclisse fermeture Klit n°1 si pièces d'eau ou n°2 si chambres, l'ensemble fourniture, pose & ajustage. Salle d'eau Ch1/Entrée-Cuisine & Entrée Séjour' et au point 485C2 une unité d'un 'bâti support en sapin pour porte coulissante encastrée (1 vantail) dans la cloison, poignée cuvette finition chromé ou laiton. Cuisine/Salon' (sic), le constructeur est fondé à soutenir que les différences notées au niveau des encadrements ne constituent pas des non-conformités contractuelles. Enfin, l'expert judiciaire a, à tort, chiffré le poste «portes à galandage» à 3 450'euros HT, alors que cette somme correspond à l'évaluation globale par M.'[D] du poste «finitions intérieures» qui recouvre divers travaux, ceux relatifs aux portes à galandage consistant en le 'remplacement des portes à galandage comprenant l'enlèvement des vantaux. Vantaux non conformes au descriptif et catalogue' pour un coût de 180 euros HT et le 'remplacement par des vantaux coulissants conformes au descriptif, mise en place de joints, réalisation des réglages, adaptation des dormants, pose de poignées conformes' au niveau de l'accès entrée (deux unités), de l'entrée/cuisine (une unité) et du séjour/salon/cuisine (une unité) pour un coût de 2 180 euros HT. Par conséquent, en l'absence de non-conformité objectivable, il n'y a pas lieu de retenir ce poste. 'bouchardage des seuils des baies et de la porte d'entrée non fait' Comme l'ont constaté tant M. [H] que l'expert judiciaire, les seuils extérieurs ont été réalisés lisses, et non bouchardés. Le constructeur admet qu'il s'agit d'une non-conformité à la notice descriptive prévoyant au point 14J25 la réalisation de 'seuil ciment avec chape bouchardée sous portes extérieures et portail pour pose des menuiseries'. Il ne peut donc qu'être jugé débiteur, au titre de son obligation de résultat, de la reprise des seuils ciment avec finition bouchardée. Par conséquent, il y a lieu de retenir la totalité de ce poste chiffré par l'expert judiciaire à 1 082,10 euros HT. Les désordres dénoncés ultérieurement Ils ne sont susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle du constructeur qu'à charge de rapporter la preuve d'une faute commise par celui-ci. Or, dans leurs conclusions, les maîtres de l'ouvrage ne développent strictement aucun moyen concernant les désordres afférents, d'une part, à la VMC double flux et à la sonnette d'accueil, qu'ils ont dénoncés au constructeur dans l'email officiel de leur conseil en date du 18 juillet 2013 et que l'expert judiciaire a pris en compte en chiffrant les travaux de reprise respectifs à 720 euros HT et à 250 euros TTC, d'autre part, aux volets roulants, qu'ils ont signalés en cours d'expertise par voie de dire en date du 1er octobre 2014 et que l'expert judiciaire a pris en compte en chiffrant les travaux de réglage à 285 euros HT. Aucun de ces postes ne peut donc être retenu. *** En définitive, les maîtres de l'ouvrage sont en droit d'obtenir indemnisation par le constructeur au titre des postes suivants : - 1.1 'étanchéité intérieure fenêtre sous-sol' pour 445,20 euros HT - 1.3 'reprise du mur pierre' pour 3 501,69 euros HT - 1.4 'reprise du profilage terre accès garage' pour 2 289,82 euros HT - 1.5 'rectification drainage' pour 4 108,19 euros HT - 1.6 'rectification disconnecteur' pour 1 190 euros HT - 1.7 'grille sur regard EU extérieur devant garage' pour 400,50 euros HT - 1.8 'plaque béton sur puits à remplacer' pour 948 euros HT - 2.2 'remise en place de la laine de verre' pour 100 euros HT - 2.5 'bouchardage des seuils' pour 1 082,10 euros HT, qui représentant une somme globale de 14 065,50 euros HT. Dans la mesure où l'importance et la technicité, assez limitées, des travaux de reprise ne nécessitent pas l'assistance d'un maître d'oeuvre pour leur suivi, il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration de 7 % pour honoraires de maîtrise d'oeuvre proposée par l'expert judiciaire et retenue par le tribunal. Dès lors que les travaux de reprise portent sur la réparation d'un logement d'habitation achevé depuis plus de deux ans et ne sont pas des travaux d'ampleur assimilables à une reconstruction, il y a lieu d'appliquer, non pas le taux de TVA normal de 20 % proposé par l'expert judiciaire et retenu par le tribunal, mais le taux de TVA réduit de 10 % prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts, ce qui porte leur coût global à la somme de 15 472,05 euros TTC. Ce montant sera actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 5'novembre 2013, date de l'estimation de référence de M. [D], et le 4'juin'2019, date du jugement qui a fait droit à la réclamation des maîtres de l'ouvrage sur tous ces points, et assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement, ce en tant que de besoin par dérogation au 2ème alinéa de l'article 1231-7 du code civil. En outre, comme demandé, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt en application de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil, étant rappelé que le constructeur a procédé le 22 septembre 2020 au règlement de la somme de 31 858,81 euros au titre de l'exécution provisoire du jugement. S'agissant des préjudices immatériels, les désordres ouvrant droit à indemnisation affectent pour l'essentiel les ouvrages extérieurs, le sous-sol et les combles, de sorte que le 'trouble d'habitalité' qu'ils génèrent en eux-mêmes doit être relativisé, sauf à relever que les contestations soulevées par le constructeur, qui n'étaient pas toutes fondées, ont légitimement conduit les maîtres de l'ouvrage à suspendre les travaux d'embellissement de leur immeuble au moins jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 3 mars 2015 afin d'éviter toute déperdition des preuves, ainsi qu'en ont attesté leurs proches à la même époque. Les maîtres de l'ouvrage ont ainsi été contraints de vivre dans un environnement dégradé pendant les deux premières années puis, quoique dans une moindre mesure, pendant les cinq à six années suivantes jusqu'au versement de l'indemnité qui était de nature à leur permettre d'entreprendre les travaux de reprise, alors que, âgés l'un et l'autre de 64 ans à la date de réception de l'ouvrage, ils aspiraient à une retraite plus confortable. En outre, la fatigue, le stress et autres tracas liés aux désordres et aux démarches qu'ils ont dû accomplir pour obtenir du constructeur l'achèvement de l'ouvrage tel qu'il s'y était contractuellement engagé ont retenti douloureusement sur leur santé en provoquant un état anxiodépressif qui a nécessité un traitement médicamenteux associé, pour M. [F], à un suivi spécialisé, ainsi qu'il ressort des certificats médicaux de leur médecin traitant en date du 25 mars 2015. Enfin, leur jouissance a été, ou sera, à nouveau troublée pendant la durée des travaux de reprise même si ces travaux ne vont que peu affecter l'intérieur de leur habitation et si leur durée ne saurait excéder quelques semaines. Dans ces circonstances, leurs préjudices immatériels, qui s'analysent en un préjudice de jouissance et un préjudice moral, seront réparés par l'octroi d'une indemnité globale de 10 000 euros (6 000 + 4 000), le jugement étant infirmé sur ce point. À l'instar de celle réparant leur préjudice matériel, cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur la demande reconventionnelle en paiement du constructeur En vertu de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Il n'est pas contesté que l'action en paiement du solde du prix formée par le constructeur à l'encontre des maîtres de l'ouvrage, personnes physiques agissant à des fins non professionnelles et ayant comme tels la qualité de consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation, est soumise à la prescription biennale édictée par ce texte. En revanche, le point de départ du délai de prescription fait débat. En matière de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, l'article R. 231-7 II du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la cause, dispose que le solde du prix convenu est payable dans les conditions suivantes : 1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception, 2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci, et que, dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance. Il en résulte qu'en cas de réserves formulées à la réception, ou dans les huit jours suivant la remise des clés consécutive à la réception effectuée sans l'assistance d'un professionnel, le solde du prix n'est pas dû au constructeur à la date d'expiration de la garantie de parfait achèvement, contrairement à ce que soutiennent les maîtres de l'ouvrage, mais seulement à la date de levée des réserves, qui constitue donc le point de départ du délai de prescription. Or le constructeur a formulé en première instance sa demande reconventionnelle en paiement du solde du prix avant la levée complète des réserves formulées à la réception du 8 février 2013 puis dans le courrier recommandé des maîtres de l'ouvrage du 13 février 2013 et l'a réitérée en appel dès ses premières conclusions du 27 septembre 2019. Dès lors, la prescription biennale ne saurait être acquise, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur son éventuelle interruption et/ou suspension, et la fin de non-recevoir y afférente soulevée par les maîtres de l'ouvrage ne peut qu'être écartée, le jugement étant confirmé sur ce point par substitution de motifs. Sur le fond, il y a lieu de considérer que seul le paiement effectué le 22 septembre 2020 par le constructeur vaut levée des réserves restantes en ce qu'il permettait effectivement aux maîtres de l'ouvrage d'engager les travaux nécessaires pour y procéder. Il est constant que les maîtres de l'ouvrage ne se sont pas acquittés de la somme de 11 211,25 euros TTC représentant 5 % du prix convenu tel que modifié par l'avenant du 13 février 2012 et que cette somme a été consignée à la demande du constructeur en exécution de l'ordonnance de référé du 23 janvier 2014. Contrairement à ce que soutient le constructeur, ils ne sauraient être jugés débiteurs de la somme complémentaire de 915,64 euros TTC qu'il leur a réclamée sur la base d'un document intitulé «DETAIL DES TRAVAUX MODIFICATIFS demandés par le Maître de l'ouvrage pendant la réalisation des travaux» dès lors qu'il n'est aucunement établi que les maîtres d'ouvrage ont demandé, ou même seulement accepté, la réalisation des travaux listés dans ce document qu'ils n'ont pas signé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les maîtres de l'ouvrage à verser au constructeur la somme principale de 11 215,25 euros et rejeté le surplus de sa demande, mais infirmé en ce qui concerne les intérêts au taux légal sur cette somme qui ne peuvent courir à compter du jugement, ni a fortiori à compter de la réception de l'ouvrage comme le demande, non sans une certaine contradiction, le constructeur, mais seulement à compter de la date d'exigibilité du solde du prix fixée au 22 septembre 2020. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné, comme demandé subsidiairement par les maîtres de l'ouvrage en application de l'article 1289 ancien (devenu 1347) du code civil, la compensation entre cette somme et le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du constructeur. Sur les recours à l'encontre des sous-traitants Le constructeur exerce, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 ancien (devenu 1231-1) du code civil, une action récursoire à l'encontre des entreprises intimées qui, en leur qualité de sous-traitants, sont tenues envers lui d'une obligation de résultat, chacune pour les prestations qui lui ont été sous-traitées. Au dispositif de ses premières conclusions d'appelant déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, il demandait de condamner ces entreprises à le garantir 'de toutes condamnations en principal, frais et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre', et notamment de condamner l'entreprise de plomberie-électricité à le garantir 'des condamnations prononcées au titre des travaux d'électricité, VMC, plomberie et chauffage électrique', de condamner l'entreprise de maçonnerie à le garantir 'des condamnations prononcées au titre des travaux de maçonnerie' et de condamner l'entreprise de menuiserie à le garantir 'des condamnations prononcées au titre des travaux de menuiseries', sans autre précision ni chiffrage, même s'il indiquait dans la partie discussion, désordre par désordre, laquelle de ces trois entreprises avait vocation, le cas échéant, à l'en garantir. Toutes ces entreprises ayant conclu au rejet de ces prétentions énoncées de manière insuffisamment précise au regard de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il a, à partir de ses conclusions récapitulatives n°2 en date du 3'mars 2023, complété leur dispositif pour demander désormais également de condamner l'entreprise de maçonnerie à le garantir 'des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise du mur à pierre vues, du reprofilage terre accès garage, de la réfection drainage, de la reprise du disconnecteur et regard EU extérieur devant garage, de la plaque béton du puits, du regard EU extérieur devant garage, des seuils extérieurs et du remplacement des regards de gouttières façade Nord' et en conséquence à lui payer la somme de 25 087,22 euros HT majorée de l'actualisation de 3 %, de la TVA et des éventuelles indexations, de condamner l'entreprise de menuiserie à le garantir 'des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise de l'étanchéité intérieure fenêtre sous-sol, de la trappe accès pignon, du bardage maison, du remplacement des portes à galandage, du réglage des volets roulants, du réglage de la porte intérieure' et en conséquence à lui payer la somme de 7 759,34 euros HT majorée de même et de condamner l'entreprise de plomberie-électricité à le garantir 'des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre du repositionnement de la laine de verre en comble et du déplacement du groupe VMC' et en conséquence à lui payer la somme de 1 332 euros HT majorée de même. Il apparaît ainsi qu'il a simplement précisé l'objet de ses prétentions initiales, sans méconnaître les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile qui imposent aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. En outre, si ces précisions n'ont été apportées qu'après la diffusion le 4 janvier 2023 de l'avis de clôture et de fixation, il n'est pas soutenu qu'elles l'auraient été dans des conditions de nature à porter atteinte au principe de la contradiction. Aucune irrecevabilité n'est donc encourue à cet égard. Par ailleurs, il convient d'apprécier l'incidence procédurale de la dissolution anticipée de l'entreprise de menuiserie, qui est une SARL à associé unique, décidée par son associé le 31 octobre 2019 à effet du 25 septembre 2019 et publiée au registre du commerce et des sociétés le 22 novembre 2019 et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 27 mai 2021 suite à la clôture de sa liquidation amiable le 7 avril 2021. Certes, conformément à l'article 1844-8 du code civil, l'entreprise de menuiserie dissoute a conservé sa personnalité morale tant que les droits et obligations à caractère social n'ont pas été effectivement liquidés, y compris, le cas échéant, au-delà de la publication de la clôture de sa liquidation. Il n'en reste pas moins qu'à compter de sa dissolution entraînant sa liquidation, seul le liquidateur, substitué au gérant, était habilité à la représenter en justice, tant en demande qu'en défense, et qu'à compter de la clôture de sa liquidation, mettant fin au mandat du liquidateur, elle ne pouvait plus être représentée que par un mandataire ad hoc désigné en justice à la demande de tout intéressé. Or, force est de constater, d'une part, que l'entreprise de menuiserie a déposé ses premières conclusions d'intimée avec appel incident, en indiquant être 'représentée par son représentant légal', le 19 décembre 2019, soit postérieurement à la publication de sa dissolution, alors qu'il résulte sans équivoque du message de son conseil en date du 12 février 2020 demandant si l'appelant allait 'procéde[r] à la mise en cause du liquidateur amiable' que ce dernier n'entendait pas intervenir volontairement à l'instance d'appel ès-qualités même s'il n'est autre que l'ancien gérant, d'autre part, que le constructeur maintient ses demandes contre l'entreprise de menuiserie sans avoir appelé en cause son liquidateur amiable, ni fait diligence, depuis la publication de la clôture de sa liquidation, pour lui faire désigner un mandataire ad hoc et mettre en cause ce dernier. Dès lors, les demandes présentées par et contre l'entreprise de menuiserie représentée par son ancien gérant qui n'y est plus habilité ne peuvent qu'être déclarées irrecevables. Les recours en garantie du constructeur ne seront donc examinés sur le fond qu'à l'égard de l'entreprise de maçonnerie et de l'entreprise de plomberie-électricité. Il doit être rappelé, en droit, que chaque sous-traitant est contractuellement tenu envers l'entrepreneur principal de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices, que, cette obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité, il est responsable de plein droit de l'inexécution de son obligation, sauf s'il démontre l'existence d'une cause étrangère exonératoire consistant en un cas de force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime, et non pas seulement en son absence de faute, mais que cette responsabilité n'a lieu que pour les désordres qui lui sont imputables comme trouvant leur origine dans les travaux qui lui sont confiés, ce qu'il revient à l'entrepreneur principal d'établir. S'agissant de l'entreprise de maçonnerie, les condamnations prononcées au titre des préjudices matériels pour lesquelles sa garantie est recherchée par le constructeur concernent les postes suivants : - 1.3 'reprise du mur pierre' S'il est certain que le contrat de sous-traitance du lot gros oeuvre ne prévoyait pas la réalisation d'un habillage à pierres vues sur le pignon nord, aucune condamnation n'a été prononcée à ce titre à l'encontre du constructeur qui a seulement été jugé débiteur de la reprise du mur de clôture à pierres vues donnant sur la rue, la prestation effectuée étant inesthétique, alors que figure parmi les travaux sous-traités à l'entreprise de maçonnerie la 'réalisation appareillage pierres au droit du pignon Nord, inclus valeur réalisation ouverture de 7.74m dans mur clôture existant'. Il est donc suffisamment justifié d'un manquement de l'entreprise de maçonnerie à son obligation de résultat, à l'origine du dommage constaté, sauf à relever que son obligation était contractuellement limitée à la reprise de la portion du mur de clôture située au droit du pignon nord. En l'absence de toute cause étrangère alléguée et démontrée, elle doit garantie au constructeur dans la limite de la somme de 2 500 euros HT par référence au devis de la SARL Chevalier Construction portant, aux dires du constructeur lui-même, sur la reprise de cette seule portion de mur. - 1.4 'reprise du profilage terre accès garage' Il ne ressort pas des contrats de sous-traitance des lots gros oeuvre et terrassement que les travaux de régalage des terres excavées remises en remblai au pourtour de la construction après achèvement de celle-ci aient été confiés à l'entreprise de maçonnerie, au-delà des prestations sous-traitées de 'terrassements en pleine masse', de 'décapage de la terre végétale sur 20cm d'épaisseur compris mise en dépôt à proximité' et d''évacuation des terres à la décharge'. Elle ne saurait donc devoir garantir le constructeur de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise du profil des terres autour de la construction. - 1.5 'rectification drainage' A supposer que le drainage litigieux mis en oeuvre en périphérie de la construction, lequel n'était pas prévu dans la notice descriptive selon le constructeur, ne fasse pas partie des travaux de 'drainage PVC 100 rigide compris tranchée lit de graviers/géotextile et remblaiement' initialement sous-traités à l'entreprise de maçonnerie dans le cadre du lot gros oeuvre, cette entreprise ne dément pas pour autant avoir effectivement mis en place le drain agricole qui était inadapté. Elle ne conteste pas davantage avoir posé la membrane de protection de type Delta MS qui présente une déchirure. En l'absence de toute cause étrangère alléguée et démontrée, elle doit garantie au constructeur pour l'intégralité de la somme de 4 108,19 euros HT mise à la charge de celui-ci. - 1.6 'rectification disconnecteur' L'ouvrage litigieux ne correspond pas au siphon disconnecteur dont l'entreprise de maçonnerie affirme qu'il n'était pas prévu à son marché, mais à un regard commun de visite EU et EP dont elle ne prétend pas qu'il ne ferait pas partie de l'un des cinq regards inclus au contrat de sous-traitance du lot gros oeuvre. Il est suffisamment justifié d'un manquement à son obligation de résultat dès lors que le positionnement de ce regard en angle du mur est à l'origine du dommage constaté. En l'absence de toute cause étrangère alléguée et démontrée, elle doit garantie au constructeur pour l'intégralité de la somme de 1 190 euros HT mise à la charge de celui-ci. - 1.7 'grille sur regard EU extérieur devant garage' A supposer que le caniveau à grille litigieux qui n'a pas été correctement raccordé au réseau ne fasse pas partie des travaux initialement sous-traités à l'entreprise de maçonnerie comme elle l'affirme, elle ne conteste pas pour autant avoir réalisé la pose de cette grille qui s'est avérée défectueuse. En l'absence de toute cause étrangère alléguée et démontrée, elle doit garantie au constructeur pour l'intégralité de la somme de 400,50 euros HT mise à la charge de celui-ci. - 1.8 'plaque béton sur puits à remplacer' Dans la mesure où le constructeur indique lui-même que nul ne sait quand, par qui et comment la plaque béton du puits a été endommagée et où les travaux sous-traités à l'entreprise de maçonnerie n'impliquaient aucunement qu'elle intervienne sur cet ouvrage, il ne peut être considéré que ce désordre lui est imputable. Elle ne saurait donc devoir garantir le constructeur de la condamnation prononcée à son encontre au titre du remplacement de la plaque du puits. - 2.5 'bouchardage des seuils' La réalisation de seuils extérieurs lisses, alors que le contrat de sous-traitance du lot gros oeuvre prévoyait des travaux de 'seuil ciment bouchardé compris nez arrondi & rejingot', suffit à caractériser un manquement de l'entreprise de maçonnerie à son obligation de résultat. En l'absence de toute cause étrangère alléguée et démontrée, elle doit garantie au constructeur pour l'intégralité de la somme de 1 082,10 euros HT mise à la charge de celui-ci. En définitive, l'entreprise de maçonnerie sera condamnée à relever et garantir le constructeur des condamnations prononcées à son encontre au profit des maîtres de l'ouvrage au titre des postes 1.3 'reprise du mur pierre', 1.5 'rectification drainage',1.6 'rectification disconnecteur', 1.7 'grille sur regard EU extérieur devant garage' et 2.5 'bouchardage des seuils' à hauteur de la somme globale de 9 280,79 euros HT (2 500 + 4 108,19 + 1 190 + 400,50 + 1 082,10), soit la somme de 10 208,87 euros TVA incluse au taux réduit de 10 %, à majorer de l'indexation et des intérêts au taux légal capitalisés. Par ailleurs, à supposer que la formulation générale du dispositif des conclusions du constructeur tendant à la condamnation des entreprises sous-traitantes à le garantir 'de toutes condamnations en principal, frais et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre' s'applique également à la condamnation prononcée contre lui au titre des préjudices immatériels, force est de constater qu'il ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention sur ce point. Il ne peut, dès lors, qu'être débouté de son recours à ce titre contre l'entreprise de maçonnerie. S'agissant de l'entreprise de plomberie-électricité, les condamnations prononcées au titre des préjudices matériels pour lesquelles sa garantie est recherchée par le constructeur se limitent au poste 2.2 'remise en place de la laine de verre'. Cependant, le constructeur ne motive en rien son recours à ce titre et ne prétend ni que l'isolation par laine de verre ferait partie des travaux sous-traités à l'entreprise de plomberie-électricité, ce qui ne ressort d'ailleurs nullement des contrats de sous-traitance des lots plomberie, chauffage électrique, électricité et VMC, ni que l'intervention de cette entreprise serait à l'origine du déplacement de la laine de verre dénoncé par les maîtres de l'ouvrage à l'appui de la réserve y afférente. Il ne peut donc être considéré que ce désordre lui est imputable, de sorte qu'elle ne saurait devoir garantir le constructeur de la condamnation prononcée à son encontre au titre du repositionnement de la laine de verre. Par conséquent, le constructeur sera débouté purement et simplement de son recours en garantie contre l'entreprise de plomberie-électricité, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur les demandes annexes Partie perdante, le constructeur supportera les entiers dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise. En considération de l'équité et de la situation respective des parties, il sera condamné à payer les sommes de 4 000 euros aux maîtres de l'ouvrage et de 2 000 euros à l'entreprise de plomberie-électricité au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile sans pouvoir bénéficier du même texte dont il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'entreprise de maçonnerie, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 4 000 euros aux maîtres de l'ouvrage au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance sur le même fondement. En outre, il sera relevé et garanti par l'entreprise de maçonnerie des condamnations prononcées à son encontre en première instance comme en appel au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, hormis au profit de l'entreprise de plomberie-électricité, ce dans la même proportion que pour le principal, soit à concurrence de 40 %.Par ces motifs
, La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la SARL Logémaine de ses demandes en garanties contre la SARL'Bernard Lory au titre des préjudices immatériels et contre M. [P] - condamné solidairement M. et Mme [F] à verser à la SARL Logémaine la somme de 11 215,25 euros - ordonné la compensation de cette somme avec le montant de la condamnation prononcée contre la SARL Logémaine - rejeté les demandes de nullité des opérations et du rapport de l'expert judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la demande reconventionnelle de la SARL Logémaine et le surplus de cette dernière demande - condamné la SARL Logémaine à payer à M. et Mme [F] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare M. et Mme [F] irrecevables en leur action en garantie de parfait achèvement. Condamne la société Logémaine à verser à M. et Mme [F], en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 15 472,05 euros (quinze mille quatre cent soixante douze euros et cinq cents) TTC, à actualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 5 novembre 2013 et le 4 juin 2019, au titre des postes de travaux de reprise suivants : - 'étanchéité intérieure fenêtre sous-sol' d'un montant de 445,20 euros HT - 'reprise du mur pierre' d'un montant de 3 501,69 euros HT - 'reprise du profilage terre accès garage' d'un montant de 2 289,82 euros HT - 'rectification drainage' d'un montant de 4 108,19 euros HT - 'rectification disconnecteur' d'un montant de 1 190 euros HT - 'grille sur regard EU extérieur devant garage' d'un montant de 400,50 euros HT - 'plaque béton sur puits à remplacer' d'un montant de 948 euros HT - 'remise en place de la laine de verre' d'un montant de 100 euros HT - 'bouchardage des seuils' d'un montant de 1 082,10 euros HT. Condamne la société Logémaine à verser à M. et Mme [F], en réparation de leurs préjudices immatériels, la somme de 10 000 (dix mille) euros. Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019 et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt. Déboute M. et Mme [F] du surplus de leurs demandes indemnitaires. Dit que le solde du prix dû à la société Logémaine produira intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020. Déclare irrecevables les demandes présentées par et contre la SARL Jean-Pierre Leroux représentée par son ancien gérant. Condamne la SARL Lory Bâtiment anciennement Bernard Lory à relever et garantir la société Logémaine des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [F] au titre des postes 'reprise du mur pierre', 'rectification drainage', 'rectification disconnecteur', 'grille sur regard EU extérieur devant garage' et 'bouchardage des seuils' à hauteur de la somme globale de 10 208,87 euros (dix mille deux cent huit euros et quatre vingt sept cents) TTC, outre indexation sur l'indice BT 01 et intérêts au taux légal capitalisés. Condamne la société Logémaine à payer les sommes de 4 000 (quatre mille) euros à M. et Mme [F] et de 2 000 (deux mille) euros à M. [P] sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile. Rejette toute autre demande au même titre. Condamne la société Logémaine aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Condamne la SARL Lory Bâtiment anciennement Bernard Lory à relever et garantir la société Logémaine des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, hormis au profit de M. [P], à concurrence de 40 % (quarante pour cent). LA GREFFIERE LA PRESIDENTE F. GNAKALE C. MULLERCommentaires sur cette affaire
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