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Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon, Chambre Procédures Collectives 2, 11 février 2026, 2026000804

Mots clés
sci • prêt • rapport • règlement • société • banque • remise • ressort • nullité • propriété • redressement • report • transfert

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
11 février 2026
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
10 décembre 2025
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
11 juin 2025
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
12 février 2025
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
18 décembre 2024
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
17 juillet 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
SELARLET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

R.G. : 2026000804 P.C. : 2025J60 Code : 673 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT du mercredi 11 février 2026 PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SCI [A] JUGEMENT : CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT POUR LES PARTIES PRESENTES ET REPUTE CONTRADICTOIRE ENVERS LES AUTRES, Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile, Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président d'Audience, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire. ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1], Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 12/02/2025 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant la SCI [A] - [Adresse 1] : Propriété administration exploitation de tous immeubles RCS D 530747880 (2011D00140) Vu le projet de plan de sauvegarde, Vu le rapport établi par la SELARL [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [P] [U], es-qualité de mandataire judiciaire, Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON. Vu la convocation des parties pour l'audience en Chambre du Conseil du mercredi 11 février 2026 où il a été entendu : * Monsieur [G] [A], représentant légal de la SCI HAYES, assisté du cabinet FIDAL - comparant par Maître Nathalie DETRAIT, avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON, substituée par Maître Bérengère DENAIS, avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON, * La SELARL [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [P] [U], Mandataire Judiciaire, ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif et constatant que le projet de plan de sauvegarde a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l'article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l'article R.626-18 du même Code ; Considérant que, dans les conditions du projet de plan de sauvegarde présenté, les prévisions d'évolution de l'activité, les modalités de maintien et de financement de la société débitrice, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l'entreprise ; En conséquence il convient d'arrêter le plan de sauvegarde de la SCI HAYES.

PAR CES MOTIFS

Madame le Procureur de la République régulièrement avisée, Vu le rapport du juge-commissaire, Arrête le plan de sauvegarde de la SCI [A] - [Adresse 2], aux conditions suivantes : 1° Modalités L'activité de l'entreprise se poursuivra dans toutes les branches d'activité sans exception telles qu'elles existaient à la date de la sauvegarde. 2° Conditions sociales L'entreprise n'emploie pas de salarié. 3° Apurement du passif La SCI [A] s'engage à rembourser son passif selon l'échéancier suivant : […] Dispositions particulières : * S'agissant de la BANQUE CIC OUEST : * Reprise de l'amortissement du prêt à compter du 15 septembre 2026 au taux de 1,19 % l'an avec report in fine des échéances impayées en autant de mensualités, * avec remise des intérêts intercalaires nés durant la période de sauvegarde, * S'agissant de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST : * Pour le prêt 00067847 : réétalement du prêt en 120 mensualités au taux de 2,44% l'an, la première échéance étant fixée au 15 septembre 2026 * Pour le prêt 07105801 : réétalement du prêt en 120 mensualités au taux de 2,94% l'an, la première échéance étant fixée au 15 septembre 2026 * Autres créances : règlement dès l'arrêté du plan. 4° État des réponses à la consultation Les réponses reçues par le Mandataire judiciaire sont les suivantes : […] Au regard des réponses données par les créanciers, les sommes à verser annuellement par SCI [A] au titre du plan, en dehors des remboursements d'emprunt à intervenir en dehors de la comptabilité de la soussignée, seraient les suivantes étant précisé que celles-ci sont données à titre purement indicatif outre intérêts et sous réserve d'éventuelles contestations encore en cours : 11/02/2027 119,40 € 11/02/2028 119,40 € 11/02/2029 298,50 € 11/02/2030 298,50 € 11/02/2031 597,00 € 11/02/2032 597,00 € 11/02/2033 895,50 € 11/02/2034 1 014,90 € 11/02/2035 1 014,90 € 11/02/2036 1 014,90 € 5° Autres conditions Dit que tout apport partiel d'actif, fusion, absorption (autre que celle prévue dans le plan), cession de biens incorporels, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une société, soit, à peine de nullité, préalablement soumis au Tribunal, lequel s'attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature à intervenir ne mettront pas en péril le bon achèvement de l'exécution du plan. 6° Désignation du Commissaire à l'exécution du plan Nomme la SELARL [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [P] [U], Commissaire à l'exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d'en surveiller l'exécution conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Maintient la SELARL [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [P] [U], en sa qualité de Mandataire Judiciaire, pendant le temps nécessaire à la reddition de ses comptes. 7° Personne tenue de l'exécution du plan La SCI [A] sera tenue de l'exécution du plan qui se terminera en février 2036. Dit que le représentant légal devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l'activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur, Dit qu'à défaut de s'exécuter, le Commissaire à l'exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ; Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SCI [A] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé, Impose aux créanciers de la SCI [A] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan, Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ; Ordonne en tant que de besoin conformément à l'article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d'émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier ; Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ; Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ; Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, Ainsi jugé et prononcé le mercredi onze février deux mille vingt-six par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé : Monsieur Alain CLEMOT, Président, Monsieur Philippe DELAHAYE, Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.

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