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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, REFERES, 10 février 2026, 2025010954

Mots clés
société • sci • siège • provision • rapport • réserver • immobilier • référé • requête • sapiteur • sous-traitance • technicien • trouble • caducité • saisie

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
21 juillet 2026
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
10 février 2026

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Résumé

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Texte intégral

N° 16 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE : SCIJFCP SARL AZUR VALATEX / SAS ENTREPRISE [E] [D] SAS TECHDAL FRANCE ROLEGENERAL : N° 2025 010954 ORDONNANCE DE REFERE DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE : La SCI JFCP , dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, La SARL AZUR VALATEX, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesses comparant par Maître Iadine AURATUS, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ET : La SAS ENTREPRISE ROUX, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse comparant par Maître Amélie TURBET , Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléant Maître [X] [F] , SELARL Hélène SOULIER-BONNEFOIS, Avocat au Barreau de HAUTE-LOIRE, La SAS TECHDAL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse comparant par son avocat plaidant Maître [Z] [S] , Avocat au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Estelle MAYET , Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND. Faits et Procédure : La SCI JFCP est propriétaire d'un bâtiment industriel sur la commune de SALZUIT (43), dont une extension devait être créée afin que le local soit donné à bail à la SARL AZUR VALATEX. La SCI JCFP s'est rapprochée de la SAS ENTREPRISE ROUX à laquelle elle a confié les travaux de terrassement/VRD, gros-œuvre, et le dallage - lui-même confié en sous-traitance par la SAS ENTREPRISE ROUX à la société TECHDAL FRANCE - pour la création de cette extension, suivant devis n°D11583, n°D11584 et n°D12817 des 4 et 6 décembre 2024. Des désordres sont apparus en fin de travaux lesquels ont été constatés par deux expertises amiables contradictoires. La SAS ENTREPRISE ROUX s'est engagée à communiquer un protocole d'accord transactionnel à la suite de ces expertises, lequel n'a jamais été communiqué malgré relances de l'expert mandaté par la SCI JFCP et de son Conseil. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. C'est ainsi, que par actes de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SCI JFCP et la SARL AZUR VALATEX ont fait assigner la SAS ENTREPRISE ROUX et la SAS TECHDAL FRANCE à comparaître devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, siégeant à l'audience des référés du 2 décembre 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d'entendre : Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, Dire et juger la SCI JFCP et la société AZUR VALATEX recevables et bien fondés en leur demande d'expertise judiciaire ; Désigner tel Expert qu'il plaira à la Juridiction de céans, avec notamment pour mission : * Se rendre sur les lieux du litige sis [Adresse 5], visiter l'ensemble immobilier, le décrire et constater l'existence des désordres allégués tant au niveau de l'extension que du bâtiment préexistant ; * Se faire communiquer tous les éléments et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et effectuer d'initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; * Dire si les travaux réalisés par la Société ENTREPRISE ROUX, et tout éventuel soustraitant, présentent des désordres, anomalies, malfaçons, non-façons, non-finitions, mal-finitions, non-conformités et autres défauts, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et effectuer toutes constatations utiles ; * Dans l'affirmative, en rechercher l'origine, la cause, la nature et la gravité, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'Art habituelles, et conformément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de D.T.U., et si ces désordres proviennent d'erreurs de conception, de vices de construction, et vices de matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ; Dire si la chose vendue est conforme aux finitions attendues par le maître d'ouvrage ; * Préciser leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l'habitabilité du bâtiment, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; * Donner tous éléments permettant de dire si les dommages sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou affectent sa solidité ; * Rechercher et décrire les travaux nécessaires pour remédier aux anomalies, malfaçons, non-façons, non-finitions, mal-finitions, non-conformités, défauts et autres désordres constatés, en évaluer le coût et la durée ainsi que les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, en se basant sur des devis fournis par des entreprises tierces ; * Donner tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants des pourcentages de responsabilité ; * Déterminer le trouble de jouissance, les préjudices financiers et les autres préjudices annexes, de nature matérielle et/ou immatérielles, dont la SCI JFCP et la société AZUR VALATEX ont souffert depuis la réalisation des travaux litigieux, et souffriront jusqu'à achèvement des travaux de finition et de reprise, en s'adjoignant si de besoin le concours d'un sapiteur expert-comptable ; * Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige ; Dire que l'Expert judiciaire devra déposer un pré-rapport et laisser un délai suffisant aux parties pour lui adresser leurs observations ; Réserver les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 décembre 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 6 janvier 2026 prorogé au 10 février 2026. Par conclusions, la SAS ENTREPRISE ROUX demande au juge des référés de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Donner acte à la Société ENTREPRISE ROUX de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise de la société JFCP ; Condamner la société JFCP aux entiers dépens. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Par conclusions en défense n° 1, la SAS TECHDAL demande au juge des référés de : Donner acte à la société TECHDAL FRANCE de ce qu'elle formule toutes les protestations et réserves d'usage ; Réserver les frais et dépense de l'instance.

Moyens des parties

: A l'appui de leur demande, la SCI JFCP et la SARL AZUR VALATEX versent aux débats * les devis n° D11583, D11584 et D12817 établis par la SAS ENTREPRISE ROUX, * un rapport d'étude géotechnique G2 établi par la société ABSOL concernant le projet d'extension du bâtiment appartenant à la SCI JFCP, * le rapport d'expertise établi par le cabinet VASSEUR EXPERTISES en date du 16 avril 2025, avec son actualisation au 6 octobre 2025, * un courrier de mise en demeure en date du 1er août 2025, adressé par le Conseil de la SCI JFCP à la SAS ENTREPRISE ROUX ; Exposant que les travaux, objets du litige, posent difficulté dans la mesure où actuellement, la société AZUR VALATEX est dans l'impossibilité d'installer ses machines et donc d'exploiter les locaux ; Aussi, la SCJ JFCP ne peut percevoir de loyers de la société AZUR VALATEX ; Les désordres et non-conformités affectant le bâtiment industriel litigieux leur causent un préjudice financier. En défense, la SAS ENTREPRISE ROUX soutient que la SCI JFCP lui a confié des travaux de terrassement/VRD, gros-œuvre et dallage pour la création d'une extension sur son bâtiment industriel sur la commune de SALZUIT. Elle a sous-traité une partie des travaux (dallage) à la société TECHDAL FRANCE. Les travaux de dallage effectués par le sous-traitant ont été réalisés en février 2025. Le maitre d'ouvrage a estimé qu'ils présentaient des malfaçons, le dallage présentant des défauts de planéité. C'est dans ces conditions qu'une expertise amiable, contradictoire, a eu lieu le 31 mars 2025, en présence de la SCI JFCP. La société TECHDAL FRANCE n'était pas présente. Une seconde réunion d'expertise est intervenue contradictoirement, le 11 juin 2025, lors de laquelle était également convoquée la société TECHDAL FRANCE, et qui ne s'est pas déplacée. A l'issue de la réunion, elle a proposé de transmettre un protocole d'accord transactionnel. En parallèle, elle a adressé un courrier à la société TECHDAL FRANCE pour qu'elle soit partie au protocole ainsi qu'à son assureur. Une réunion d'expertise amiable avec la présence de toutes les parties était envisagée. Toutefois, la société JFCP a assigné en vue de la désignation d'un expert judiciaire. Elle forme les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise. En défense, la SAS TECHDAL FRANCE soutient qu'elle est intervenue dans le cadre de ce chantier en sous-traitance de la société ENTREPRISE ROUX. Elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la SCI JFCP et la SARL AZUR VALATEX, mais forme toutes les protestations et réserves d'usage quant à ses éventuelles responsabilités. Sur ce, Suite aux travaux de création d'une extension de bâtiment confiés s'agissant du terrassement/VRD et du gros-œuvre à la SAS ENTREPRISE ROUX ainsi que de dallage soustraités par celle-ci à la SAS TECHDAL FRANCE, les demanderesses - SCI JFCP et la SARL AZUR VALATEX - sollicitent l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire afin que le technicien désigné se prononce sur l'existence des désordres qu'elles invoquent, sur leurs causes et origines, sur les travaux de reprise éventuellement nécessaires et leur chiffrage, et sur tout élément Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. susceptible d'éclairer la juridiction du fond qui serait ultérieurement saisie du litige lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer d'éventuels préjudices subis par elles. Il sera pris acte de ce que les défenderesses - SAS ENTREPRISE ROUX et SAS TECHDAL FRANCE - forment toutes protestations et réserves sur cette demande d'expertise. L'article 145 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L'examen des faits exposés par les parties et des pièces produites aux débats amène à considérer que les demanderesses justifient d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés - chacune pour moitié - s'agissant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la présente décision. Il conviendra, en l'état de la procédure, de réserver les dépens de l'instance. *

PAR CES MOTIFS

- Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, Mais dès à présent, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Prenons acte de ce que les SAS ENTREPRISE ROUX et SAS TECHDAL FRANCE forment toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise, Ordonnons une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties et commettons pour y procéder : Monsieur [C] [Y] [Adresse 6] Avec mission en se conformant aux règles du C.P.C. de : * Se rendre sur les lieux du litige sis [Adresse 5], visiter l'ensemble immobilier, le décrire et constater l'existence des désordres allégués tant au niveau de l'extension que du bâtiment préexistant, - Dire si les travaux réalisés par la SAS ENTREPRISE ROUX, et tout éventuel soustraitant, présentent des désordres, anomalies, malfaçons, non-façons, non-finitions, mal-finitions, non-conformités et autres défauts, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et effectuer toutes constatations utiles, - Dans l'affirmative, en rechercher l'origine, la cause, la nature et la gravité, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art habituelles et conformément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de D.T.U., et si ces désordres proviennent d'erreurs de conception, de vices de construction, et vices de matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre, Dire si la chose vendue est conforme aux finitions attendues par le maître d'ouvrage, * Préciser leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l'habitabilité du bâtiment, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * Donner tous éléments permettant de dire si les dommages sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou affectent sa solidité, * Rechercher et décrire les travaux nécessaires pour remédier aux anomalies, malfaçons, non-façons, non-finitions, mal-finitions, non-conformités, défauts et autres désordres constatés, en évaluer le coût et la durée ainsi que les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, en se basant sur des devis fournis par des entreprises tierces, * Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal, qui serait saisi ultérieurement du litige au fond, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants des pourcentages de responsabilité, Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. * Dans la limite de sa compétence technique, Déterminer les éventuels trouble de jouissance, préjudices financiers et autres préjudices annexes, de nature matérielle et/ou immatérielle, dont la SCI JFCP et la SARL AZUR VALATEX pourraient souffrir depuis la réalisation des travaux litigieux, et jusqu'à achèvement des travaux de finition et de reprise, en s'adjoignant si de besoin le concours d'un sapiteur expert-comptable, * Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, * Disons que lors de la première réunion d'expertise - laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l'avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l'expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, * Disons que l'expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d'expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente ou même d'office, Disons que l'expert effectuera ses opérations en présence des parties ou celles -ci dûment appelées, Qu'il entendra les parties en leurs dires et observations et qu'il répondra aux dires des parties, Disons que l'expert entendra tous sachants et pourra se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents utiles relatifs à la cause, Disons que l'expert, s'il l'estime nécessaire, pourra se faire assister de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, Disons que l'expert établira de ses opérations un rapport qu'il déposera au Greffe du Tribunal dans un délai de six mois à compter du versement de la provision, Fixons à la somme de 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée au Greffe par les soins des SCI JFCP et SARL AZUR VALATEX - chacune pour moitié, avant le 7 mai 2026, Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner, Réservons moyens et dépens, Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

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