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Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1990, 90LY00109

Mots clés
contributions et taxes • impositions locales ainsi que taxes assimilees et redevances • taxes assimilees • taxe locale d'equipement • procedure • procedures d'urgence • sursis a execution • conditions d'octroi du sursis • caracteres du prejudice • prejudice ne justifiant pas le sursis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
12 décembre 1990
Tribunal administratif de Marseille
6 octobre 1989

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    90LY00109
  • Type de recours : Plein contentieux fiscal
  • Rapporteur public :
    JOUGUELET
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 12 déc. 1990, 90LY00109
  • Rapporteur : ZUNINO
  • Textes appliqués :
    • Code des tribunaux administratifs R125
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 6 octobre 1989
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007452869
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 12 février 1990, présentée pour la commune de SIMIANE-COLLONGUE par Me X..., avocat ; La commune de SIMIANE-COLLONGUE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamnée à rembourser à la S.C.I. DOMAINE DE CARNAVAN les sommes versées par elle en exécution d'un arrêté préfectoral du 9 décembre 1981 ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 : - le rapport de M. ZUNINO, conseiller ; - les observations de Me Y... substituant Me X..., avocat la commune de SIMIANE-COLLONGUE, et de Me GODARD substituant Me MONLAU, avocat de la S.C.I. DOMAINE DE CARNAVAN ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant d'une part, qu'il n'est pas établi que l'exécution de la décision déférée risque d'exposer la commune appelante à la perte définitive d'une somme ; Considérant d'autre part, qu'en se bornant à faire état, sans autre précision, de difficultés financières, la commune de SIMIANE-COLLONGUE ne justifie pas que l'exécution de la décision contestée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; Considérant qu'il suit de là que les conclusions tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de la décision attaquée ne peuvent être accueillies ;

Article 1er

: Les conclusions de la commune de SIMIANE-COLLONGUE tendant à ce que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement qu'elle conteste sont rejetées.

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