Tribunal judiciaire de Toulouse, 9 septembre 2026, 25/00400
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
9 septembre 2026
Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne
15 mai 2025
Tribunal judiciaire de Toulouse
12 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :25/00400
- Dispositif : Prononce le rétablissement personnel sans LJ
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 9 sept. 2026, n° 25/00400
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 12 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6ab1a399c27382d099d528dc
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
9 septembre 2026
Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne
15 mai 2025
Tribunal judiciaire de Toulouse
12 mai 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
CPES CENTRE IPRESS
SGC
TRESORERIEAMENDES
GIE
HABITAT
CENTRE DE PATHOLOGIE DES COTEAUX
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
☎ : 05. 34. 31. 79. 47
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00400
N° Portalis DBX4-W-B7J-UTRR
JUGEMENT
Minute : 26/
Du : 09 Septembre 2026
Dossier BDF N° 000225007881
Madame [P] [R] séparée [C]
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
réf créance : 737185543188
CAF DE HAUTE GARONNE
réf créances : IN5 011, IM1 001, IN5-012, IM1-003, IM3-005, IN5-008, IN5-007, INQ-001, IM3-004
CPES CENTRE IPRESS
réf créance : 490636
[Adresse 4]
réf créance : 120023325
SGC [1]
réf créance : 3405687806
TRESORERIE [Localité 2] AMENDES
réf créance :Mme [R]
[2]
réf créance : 0265100000
[3]
réf créance : 31162607 10
[Localité 3]
réf créance : 83833-01 RD/UB
[4]
réf créances : 100571907100020309302-3? 100571907100020309304
S.A.R.L. [5]
réf créance : R3/0000232708
ISIS RECOUVREMENT
réf créance : 2019.11.8424.00004
CENTRE DE PATHOLOGIE DES COTEAUX
réf créance : examen C2022 14900
Société [6]
réf créance : 18114995/C01
Organisme FRANCE TRAVAIL OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT
réf créance : 4317987P
Société [7]
réf créance : 3405687806
Société [8]
réf créance : 0762020202
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 09 septembre 2026 ;
Par Madame Marina GIRARD, vice-présidente, chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, assistée de Madame Maria RODRIGUES, greffier lors des débats et greffier chargé des opérations de mise à disposition ;
Après débats à l'audience publique du 11 juin 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l'article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [R] séparée [C]
domiciliée chez [Adresse 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
URSSAF MIDI PYRENEES
réf créance : 737185543188
DIRECTION DEPARTEMENTALE HAUTE GARONNE, [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
CAF DE HAUTE GARONNE
réf créances : IN5 011, IM1 001, IN5-012, IM1-003, IM3-005, IN5-008, IN5-007, INQ-001, IM3-004
[Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[Adresse 8]
réf créance : 490636,
MADAME OU MONSIEUR LE DIRECTEUR, [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
[Adresse 4]
réf créance : 120023325
CHEZ FRANCE CONTENTIEUX, [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
SGC CA CAP EXCELLENCE CC [Localité 4] GALANT
réf créance : 3405687806
[Adresse 11]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE [Localité 5]
réf créance :Mme [R]
[Adresse 12] [Localité 2] [Adresse 13] [Localité 6]
non comparant, ni représenté
[2]
réf créance : 0265100000
[Adresse 14]
non comparant, ni représenté
[3]
réf créance : 31162607 10
GIE [9], [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
[Localité 7] HABITAT
réf créance : 83833-01 RD/UB
[Adresse 16]
non comparant, ni représenté
[4]
réf créances : 100571907100020309302-3? 100571907100020309304
CHEZ CCS SERVICE ATTITUDE, [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [5]
réf créance : R3/0000232708
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
ISIS RECOUVREMENT
réf créance : 2019.11.8424.00004
[Adresse 19]
non comparant, ni représenté
CENTRE DE PATHOLOGIE DES COTEAUX
réf créance : examen C2022 14900
[Adresse 20]
non comparant, ni représenté
UFR UNITE FRATERNELLE DES REGIONS
réf créance : 18114995/C01
[Adresse 21]
non comparant, ni représenté
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT
réf créance : 4317987P
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[Adresse 23]
réf créance : 3405687806,
[Adresse 24]
non comparant, ni représenté
[8]
réf créance : 0762020202
[Adresse 25]
non comparant, ni représenté
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 12 mai 2025, la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Toulouse a dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'encontre du patrimoine professionnel de Mme [P] [R], a constaté que l'actif de son patrimoine personnel et l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir remplissent les conditions de la procédure de traitement du surendettement des particuliers et a renvoyé en conséquence l'affaire avec l'accord de Mme [P] [R] devant la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne.
Le 15 mai 2025, Mme [P] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne.
Dans sa séance du 15 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a prononcé la recevabilité de sa demande et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Le 9 octobre 2025, la commission a élaboré ces mesures qui ont été notifiées aux créanciers et à la débitrice le 16 octobre 2025.
Cette dernière les a contestées par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2025 en indiquant avoir un suivi pour un cancer du sein, un enfant handicapé et une diminution de ses indemnités journalières dans le cadre de son arrêt de travail. Elle a sollicité un autre moratoire et indiqué être à la recherche d'un logement.
La commission a saisi le juge par courrier enregistré au greffe le 17 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 11 juin 2026.
Mme [P] [R] a comparu et maintenu son recours. Elle a précisé :
- être toujours logée chez sa fille et payer le loyer et les courses
- avoir une enfant à charge de 15 ans porteuse d'un handicap (reconnaissance par la MDPH à compter d'août 2026 et perception de l'AEEH jusqu'en août 2026)
- que ses indemnités ARE prendront fin en septembre 2026 et son AAH en mars 2027
- qu'elle va entamer une formation non rémunérée avec France travail à compter de septembre 2026 jusqu'en décembre 2026 dans le secteur de la formation en comptabilité d'adultes.
Elle a sollicité le réexamen de sa situation.
Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés ; ils n'ont fait aucune observation à l'exception de :
- [Localité 2] Métropole Habitat qui a rappelé le montant de sa créance de 1010,61 €
- du [10] qui a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 8721,68 € au 14 avril 2026
- de la CAF qui a précisé ne pas s'opposer à la procédure de rétablissement personnel
- de l'URSSAF qui s'en est remis à la décision du tribunal n'étant plus créancière.
À l'issue d'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité La contestation de Mme [P] [R] est recevable pour avoir été formée dans les formes et délais requis par la loi. Sur le fond L'article L 733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l'espèce, Mme [P] [R] justifie de ressources qui s'élèvent à la somme de 1242,37 € : - AAH 1041,59 € en mai 2026 - ASF 200.78 € Tenant compte des forfaits actualisés par la [11] en 2026, étant hébergée par sa fille à qui elle paye le loyer, ses charges s'élèvent à la somme de 1349.25€ et se décomposent comme suit avec une enfant à charge : - forfait de base 913 € - logement 198.95 € - garde-meuble 187.30 € - Fais de santé non remboursés dans le cadre du suivi de son cancer 50€ Elle ne justifie pas que les frais d'essence soient engagés pour des motifs professionnels de sorte qu'ils ne seront pas retenus. Sa capacité de remboursement est de -106.88 €. Le maximum légal saisissable selon le barème des saisies des rémunérations est de 135.92 €. Sa capacité de remboursement est négative. Elle doit faire face à un passif de 18 382.96 €. Elle dispose d'une épargne d'un montant total de 5055,01 € au 29 mai 2026 : - assurance-vie [A] formule vitalité 4213.19 € - PER [A] retraite 841.82€ Ces sommes seront donc affectées au paiement des dettes de logement d'un montant de 3591,60 € et 1010,61 €. Le solde lui sera conservé pour ses démarches de relogement. Une fois ces créances payées, elle apparaît effectivement comme une débitrice de bonne foi hors d'état de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir ; sa déclaration de surendettement doit donc être déclarée recevable. Compte tenu d'une capacité de remboursement négative et de l'absence d'évolution de sa situation personnelle à court et moyen terme au regard de ses problèmes de santé, de ses charges de famille avec une enfant porteuse de handicap et de la nécessité de se reloger pouvant rendre cette capacité significativement positive, il apparaît illusoire de penser que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 733-1 et L 733-7 du code de la consommation puissent assurer son redressement. Sa situation apparaissant donc irrémédiablement compromise, il convient de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans la mesure où elle ne possède aucun patrimoine permettant de régler l'ensemble de ses dettes et ne possède que les biens meublants nécessaires à la vie courante, ses ressources lui permettant à peine par ailleurs de faire face à ses dépenses strictement nécessaires. Conformément aux articles L 741-2 et L 741-3 alinéa 3 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission à l'exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne également l'inscription de Mme [P] [R] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le recours de Mme [P] [R] recevable. DÉCLARE la demande de Mme [P] [R] tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement recevable. Dit que l'épargne disponible de 5055,01 € au 29 mai 2026 soldera les dettes du logement : - [12] n° 0762020202 de 3591.60 € - [Localité 2] Métropole habitat n° 83833-01RD/UB 1010,61 € Dit qu'il appartient Mme [P] [R] de se mettre en relation avec ses créanciers pour régler ces sommes dans les meilleurs délais après déblocage des fonds par la [13] PRONONCE pour le surplus des créances un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [P] [R]. DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales. RAPPELLE que cette mesure de rétablissement personnel entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission à l'exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne également l'inscription de Mme [P] [R] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent jugement a été signé par la greffière et la présidente. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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