Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre, 29 juillet 2011, 11PA02354
Mots clés
société • astreinte • saisie • rapport • redevance • siège
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
29 juillet 2011
Cour administrative d'appel de Paris
7 juillet 2011
Cour administrative d'appel de Paris
18 mai 2011
Tribunal administratif de Paris
8 juillet 2010
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :11PA02354
- Type de recours : Autres
- Rapporteur public :M. JARRIGE
- Référence abrégée : CAA Paris, 3ème ch., 29 juill. 2011, 11PA02354
- Rapporteur : Mme Bénédicte FOLSCHEID
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2010
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000024447536
- Président : Mme VETTRAINO
- Avocat(s) : BRIARD
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
29 juillet 2011
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7 juillet 2011
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18 mai 2011
Tribunal administratif de Paris
8 juillet 2010
Résumé
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Partie appelante
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Texte intégral
Vu la lettre, enregistrée le 3 novembre 2010, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour la demande présentée pour la SOCIETE VERIZON FRANCE, dont le siège est ..., par Me Briard, tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0812867 rendu le 8 juillet 2010 par le Tribunal administratif de Paris sous astreinte de 2 000 euros par jour ;
Vu l'ordonnance
en date du 18 mai 2011 par laquelle le président de la Cour a, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2011, présenté pour la SOCIETE VERIZON FRANCE, par Me Briard, qui demande à la Cour d'enjoindre à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) de procéder à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 2010, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et à ce que soit mise à la charge de l'ARCEP la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement dont l'exécution est demandée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Colmant, pour la SOCIETE VERIZON FRANCE ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;Sur le
s conclusions aux fins d'exécution du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ; Considérant que, par le jugement susvisé du 8 juillet 2010, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) à rembourser à la SOCIETE VERIZON FRANCE les sommes de 144 800 euros, 800 euros et 148 800 euros, acquittées au titre de la redevance relative aux frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation pour les années 2003 et 2004, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2008, ces intérêts étant capitalisés à la date du 30 juillet 2009 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'à verser à ladite société la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que le jugement dont l'exécution est demandée est exécutoire dès son prononcé, nonobstant le fait que l'ARCEP en a interjeté appel devant la Cour de céans le 10 septembre 2010 sous le n° 10PA04632 ; que cette exécution comportait nécessairement pour l'ARCEP l'obligation de régler les sommes susmentionnées ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, l'ARCEP n'a versé aucune somme à la SOCIETE VERIZON FRANCE ; que, par suite, il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire et en l'absence de difficultés particulières d'exécution alléguées, de prononcer contre l'ARCEP, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu complète exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ARCEP à verser à la SOCIETE VERIZON FRANCE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'ARCEP si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 0812867 du 8 juillet 2010 du Tribunal administratif de Paris et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 2 : L'ARCEP communiquera à la Cour la copie des actes justifiant du versement des sommes dues à la SOCIETE VERIZON FRANCE en exécution du jugement susvisé du 8 juillet 2010 du Tribunal administratif de Paris. Article 3 : L'ARCEP versera à la SOCIETE VERIZON FRANCE la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE VERIZON FRANCE est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA02354Commentaires sur cette affaire
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