Tribunal administratif de Nice, 2 septembre 2026, 2606061
Mots clés
requête • statuer • référé • maire • menaces • preuve • propriété • rapport • rejet • requis • résidence • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2606061, 2606072
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Nice, 2 sept. 2026, 2606061, 2606072
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
2 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Préfet des Alpes-Maritimes
Ministère de l'Intérieur
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 30 août 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 août 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a mise en demeure, dans un délai de sept jours suivant la notification de ladite décision, de quitter avec tout occupant de son chef, le logement qu'elle occupe sans droit ni titre au 1 rue Guiglionda de Sainte Agathe, bâtiment 2, escalier 4, logement 63 à Nice ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de 6 mois pour permettre son relogement et la régularisation de sa situation. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle occupe le logement litigieux avec sa famille depuis 2024 et qu'elle est de bonne foi ; - l'état de santé de son père nécessite une mise à l'abri ; - son expulsion porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - elle ne dispose d'aucune solution de relogement.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2606072 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 septembre 2026, à 10 heures 00 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les observations de Mme A..., qui expose que son expulsion du logement litigieux a été réalisée ce jour et que, si elle disposera d'un logement à compter du mois d'octobre 2026 et qu'elle doit rencontrer une assistante sociale le 3 septembre 2026, elle ne dispose d'aucune solution de relogement immédiat à ce jour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 2. Aux termes de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite : « En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (…) / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ». 3. D'une part, Mme A... demande la suspension de l'exécution de la décision du 21 août 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a mise en demeure, dans un délai de sept jours suivant la notification de ladite décision, de quitter avec tout occupant de son chef, le logement qu'elle occupe sans droit ni titre au 1 rue Guiglionda de Sainte Agathe, bâtiment 2, escalier 4, logement 63 à Nice. Elle a cependant indiqué à l'audience que son expulsion de ce logement litigieux a été réalisée ce jour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. 4. D'autre part, si Mme A... demande également l'annulation de la décision du 21 août 2026, qu'un délai de 6 mois lui soit accordé pour permettre son relogement et la régularisation de sa situation ou, comme elle l'a demandé à l'audience, que son relogement soit assuré dans l'attente de l'entrée dans un autre logement le 1er octobre 2026, de telles mesures ne relèvent pas de l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 21 août 2026. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à Côte d'Azur Habitat. Fait à Nice, le 2 septembre 2026. Le juge des référés signé P. d'Izarn de Villefort La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,Commentaires sur cette affaire
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