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Tribunal judiciaire de Paris, 6 novembre 2024, 24/00374

Mots clés
surendettement • preuve • société • production • recours • ressort • pourvoi • principal • recevabilité • référé • saisine

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Résumé

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Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 06 NOVEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected] Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00374 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DYQ N° MINUTE : 24/00463 DEMANDEUR : [W] [E] DEFENDEURS : Société FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE Société AGELOH DEMANDEUR Monsieur [W] [E] ETG3; APP B 92 118 B RUE DE SAUSSURE 75017 PARIS comparant en personne DÉFENDERESSES Société FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE 2 RUE GALILEE CS 90001 93887 NOISY LE GRAND CEDEX non comparante Société AGELOH 82 BIS RUE BLOMET CS91606 CS 91606 75731 PARIS CEDEX 15 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 février 2024, M. [W] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "). Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 22 février 2024. Le 15 avril 2024, la commission a notifié l'état détaillé de ses dettes à M. [W] [E], qui l'a contesté le 22 avril 2024 suivant cachet de la poste en sollicitant la vérification des créances suivantes : - la créance référencée " anciens loyers " détenue par l'association AGELOH ; - la créance référencée 8494865Z/57 détenue par l'établissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE. Par courrier du 17 mai 2024 reçu au greffe le 14 juin 2024, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d'une demande en vérification de ces deux créances, et les parties ont été convoquées devant lui à l'audience du 16 septembre 2024. Au cours de celle-ci, M. [W] [E], comparant en personne, sollicite du juge : - qu'il fixe à la somme de 14 889,73 euros la créance référencée " anciens loyers " détenue par l'association AGELOH, conformément au montant arrêté par le tribunal de proximité de Puteaux dans son ordonnance de référé du 24 avril 2023 ; - qu'il écarte du passif de la procédure la créance référencée 8494865Z/57 détenue par l'établissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, dans la mesure où il est en mesure de prouver qu'il était bien en formation en avril et mai 2018. Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les créanciers n'ont pas comparu ; ils n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. Le 18 septembre 2024, le débiteur a adressé au tribunal un courriel contenant diverses pièces complémentaires. Une telle note en délibéré n'ayant pas été préalablement autorisée, elle sera écartée des débats conformément à l'article 445 du code de procédure civile ; il n'en sera donc pas tenu compte dans la présente décision.

MOTIFS

DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, M. [W] [E] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. 2. Sur le fond de la demande de vérification de créances En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. Il convient à présent d'examiner tour à tour les créances contestées par M. [W] [E]. a. concernant la créance référencée " anciens loyers " détenue par l'association AGELOH En l'espèce, l'association AGELOH n'a pas comparu dans la présente instance, et elle n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son montant, ainsi que la charge lui en incombe pourtant. De son côté, M. [W] [E] reconnaît être débiteur à son égard à hauteur de la somme de 14 889,73 euros (soit en vérité le montant fixé dans l'état détaillé de ses dettes). Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c'est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve, il convient de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance référencée " anciens loyers " détenue par l'association AGELOH à la somme de 14 889,73 euros. b. concernant la créance référencée 8494865Z/57 détenue par l'établissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE En l'espèce, l'établissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE n'a pas comparu dans la présente instance, et il n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Il échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son principe, ainsi que la charge lui en incombe pourtant. M. [W] [E] conteste de son côté être redevable de quelque somme que ce soit à l'égard de l'établissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE - sans qu'il appartienne à la présente juridiction d'examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c'est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve. Il convient dans ces conditions, en l'absence de tout élément de preuve de la part du créancier, d'écarter la créance référencée 8494865Z/57 détenue par l'établissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE du passif de la présente procédure. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée ; DÉCLARE recevable le recours en vérification de créances formé par M. [W] [E] ; FIXE pour les besoins de la présente procédure la créance référencée " anciens loyers " détenue par l'association AGELOH à l'encontre de M. [W] [E] à la somme de 14 889,73 euros ; ÉCARTE du passif de la présente procédure la créance référencée 8494865Z/57 détenue par l'établissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE ; et rappelle que les créances ainsi écartées ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure d'exécution forcée pendant la durée des mesures de traitement qui seront élaborées ultérieurement par la commission ou le juge ; RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l'est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [W] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RENVOIE le dossier de M. [W] [E] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle poursuive la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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