Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 4 décembre 2025, 2024J00103
Mots clés
société • immobilier • préjudice • contrat • preuve • astreinte • prud'hommes • référé • terme • condamnation • remboursement • réparation • ressort • rôle • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
4 décembre 2025
Conseil de Prud'hommes de Villefranche-sur-Saône
25 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
- Numéro de pourvoi :2024J00103
- Référence abrégée : T. com. Villefranche-sur-saône - tarare, 4 déc. 2025, 2024J00103
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 25 juin 2024
- Identifiant Judilibre :69ba46bfcdc6046d470e4f99
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
4 décembre 2025
Conseil de Prud'hommes de Villefranche-sur-Saône
25 juin 2024
Résumé
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Partie demanderesse
BNR IMMOBILIER
défendu(e) par FOILLARD Isabelle
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE04/12/2025JUGEMENT DU QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 novembre 2024.
La cause a été entendue à l'audience du 17 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Gérard LHERMET, Président,
* Monsieur Mickaël GAY, Juge,
* Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE - la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT, - SASU 2024J103 [Adresse 1] DEMANDERESSE - représentée par Maître Eric LAVIROTTE, Avocat de la SELARL ASCALONE AVOCATS, [Adresse 2], Avocat postulant et par Maître Pierre GEORGET, Avocat du Cabinet ENVERGURE AVOCATS, [Adresse 3], substitué par Maître ALVES-CONDE, Avocat plaidant. ET - la société BNR IMMOBILIER, - SARL [Adresse 4] DÉFENDERESSE - représentée par Maître Isabelle FOILLARD, Avocat,
[Adresse 5], Avocat postulant et par Maître Audrey RAVIT, Avocat, [Adresse 6], Avocat plaidant.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/12/2025 à Me Isabelle FOILLARD, Avocat,
EXPOSE DES FAITS
La société CITYA BOUGUIGNON PALLUAT a pour principales activités déclarées, l'administration d'immeubles et transactions immobilières.
Monsieur [P] [H] a été employé de la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT de novembre 2021 jusqu'au 17 mars 2023 au sein de son agence de [Localité 1] en qualité de gestionnaire gérance.
Son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence précisant :
* qu'il ne devait pas entrer au service d'une société concurrente,
* qu'il ne devait pas s'intéresser directement ou indirectement à une activité identique ou similaire à la sienne dans le secteur d'activités de l'employeur.
Cette clause de non concurrence était limitée à deux années et s'étendait géographiquement à un rayon de 30 kilomètres autour de l'établissement sis à [Localité 1].
Monsieur [P] [H] a créé le 27 octobre 2023 une entreprise individuelle exerçant sous l'enseigne R.M.M.E SERVICES ayant pour activité principale « services administratifs divers pour compte de tiers ».
Par le biais de son entreprise individuelle R.M.M.E SERVICES, Monsieur [P] [H] a signé un contrat de prestations de services en matière d'assistance administrative et de secrétariat avec la société BNR IMMOBILIER en date du ler octobre 2023 qui exerce l'activité d'agence immobilière, la gestion locative, la réalisation de transactions immobilières, l'activité de syndic de copropriété et de régie, l'activité de marchand de bien, l'expertise et le conseil en matière immobilière.
Suspectant Monsieur [P] [H] de violer son engagement de nonconcurrence, la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT a fait délivrer à celui-ci une sommation interpellative, par acte de Commissaire de justice en date du 1er mars 2024, concernant la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail, en son article 13.
Par courrier en date du 04 mars suivant, Monsieur [P] [H] indiquait au Commissaire de justice qu'il respectait la clause de non-concurrence insérée dans son précédent contrat dans la mesure où il n'exerçait pas une activité concurrente.
Le 16 avril 2024, la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT a saisi en référé le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE d'une action à l'encontre de Monsieur [P] [H] sollicitant d'enjoindre à ce dernier de respecter son engagement de non-concurrence sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard et de le condamner à lui payer une somme provisionnelle de 4.189,74 Euros correspondant au remboursement des indemnités mensuelles de non concurrence qui lui ont été réglées depuis le 1 er octobre 2023, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par Ordonnance de référé en date du 25 juin 2024, le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE n'a pas fait droit aux demandes de la CITYA BOURGUIGNON PALLUAT jugeant d'une part que Monsieur [P] [H] apportait une contestation sérieuse sur la licéité de la clause de non-concurrence, pour laquelle
seul un jugement au fond permettrait d'en interpréter le contenu et la portée, et d'autre part que Monsieur [P] [H] apportait une contestation sérieuse sur le fait qu'il n'avait pas violé la clause de non-concurrence de son contrat de travail.
C'est dans ce contexte que la Société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT a saisi le Tribunal de céans d'une action en concurrence déloyale à l'encontre de la société BNR IMMOBILIER.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT a fait assigner la société BNR IMMOBILIER, devant le tribunal de céans au visa de l'article 1240 du Code civil, aux fins d'obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
* Juger que l'emploi de Monsieur [H] par la société BNR IMMOBILIER en violation de la clause de non-concurrence qui lie cet ex-salarié à la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT constitue un acte de concurrence déloyale ;
En conséquence,
Enjoindre la société BNR IMMOBILIER de respecter la clause de non-concurrence dont s'agit et ce sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
* Condamner, en outre, la société BNR IMMOBILIER à payer à la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT les sommes suivantes :
* 20 000 € de dommages intérêts au titre du préjudice moral,
* 173 800 € de dommages intérêts au titre du préjudice commercial,
* Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
* Condamner, également, la société BNR IMMOBILIER à payer à la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT une somme de 5 000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du CPC ;
* Condamner, enfin, la société BNR IMMOBILIER aux entiers dépens.
C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024.
Après renvois, cette instance est revenue à l'audience du 17 juillet 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont repris oralement les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé leurs demandes, puis l'affaire a été mise en délibéré prorogé jusqu'à ce jour.
Aux termes de ses conclusions n°2 fondées sur l'article 1240 du Code civil, la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT réfute les arguments de son contradicteur et demande au Tribunal de :
* Juger que l'emploi de Monsieur [H] par la société BNR IMMOBILIER en violation de la clause de non-concurrence qui liait cet ex-salarié à la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT constitue un acte de concurrence déloyale ;
* Constater que la clause de non concurrence est arrivée à son terme le 16 juin 2025 ;
En conséquence,
* Donner acte à la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT qu'elle retire sa demande d'injonction qui n'a plus lieu d'être dès lors que la clause de non concurrence est arrivée à son terme ;
* Condamner, en outre, la société BNR IMMOBILIER à payer à la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT les sommes suivantes :
* 20 000 € de dommages intérêts au titre du préjudice moral,
* 173 800 € de dommages intérêts au titre du préjudice commercial,
* Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Par conclusions en réponse, la société BNR IMMOBILIER, s'oppose aux prétentions adverses et demande au Tribunal de :
* Juger que la société BNR IMMOBILIER n'emploie pas Monsieur [P] [H] en qualité de gestionnaire gérance au sein de sa structure ;
* Juger en conséquence qu'aucun acte de concurrence déloyale ne saurait lui être reproché ;
* Juger que la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT procède par affirmation sans fondement ;
* Juger qu'elle est défaillante dans la preuve de ses allégations ;
* Rejeter ainsi toutes les demandes de la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT.
En revanche,
A titre reconventionnel,
* Condamner la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT à verser à la société BNR IMMOBILIER la somme de 20.000 € pour préjudice moral pour atteinte à son image ;
* Condamner la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT à verser à la société BNR IMMOBILIER la somme de 30.000 € pour préjudice commercial ;
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire sur les demandes reconventionnelles;
* Condamner la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT à verser à la société BNR IMMOBILIER la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
* Condamner la même aux entiers dépens.
Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ci-dessus visées.
DISCUSSION
Attendu que la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT soutient que la société BNR IMMOBILIER emploierait Monsieur [P] [H], son ex-salarié, en violation de la clause de non-concurrence qui les liait ou que sous le couvert de son entreprise individuelle - RMME SERVICES - Monsieur [H] exercerait une activité concurrente au profit de la société BNR IMMOBILIER, ce qui constituerait un acte de concurrence déloyale à son égard, et entend obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, ce sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; Attendu cependant que la société BNR IMMOBILIER n'emploie pas Monsieur [P] [H]; Attendu que le contrat de prestation de services conclu entre l'entreprise de Monsieur [P] [H], - R.M.M.E SERVICES -, et la société BNR IMMOBILIER est bien un contrat de prestations administratives ; Attendu que la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT n'apporte pas la preuve qu'au travers de son entreprise individuelle R.M.M.E SERVICES, Monsieur [P] [H] continuerait à exercer au profit de la société BNR IMMOBILIER une activité dans le secteur de l'immobilier et que cette activité serait identique à celle qu'il exerçait quand il était employé de la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT ; Attendu qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer que Monsieur [P] [H] n'aurait pas respecté la clause de non-concurrence qui le liait à la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT ; Attendu que la contractualisation d'un contrat de prestation de services entre R.M.M.E SERVICES et BNR IMMOBILIER ne constitue pas une violation de la clause de nonconcurrence qui liait Monsieur [P] [H] à la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT ; Par conséquent la société BNR IMMOBILIER n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité vis-à-vis de la CITYA BOURGUIGNON PALLUAT. Attendu que la demande de préjudice moral formulée par la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT est basée sur de prétendus agissements de concurrence déloyale de la part de société BNR IMMOBILIER qui ne sont nullement établis ; Il y a donc lieu de rejeter la demande formulée par la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT au titre du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi ; Attendu que la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT n'apporte pas de preuve que la perte de clients et activités commerciales au profit de la société BNR IMMOBILIER constatée par la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT serait liée à des interventions directes ou indirectes de Monsieur [P] [H] ou de son entreprise individuelle ; Il a lieu de constater que le gain de ses clients et activités commerciales par la société BNR IMMOBILIER ne résulte pas d'un acte de concurrence déloyale de la part de cette dernière et qu'il convient par conséquent de rejeter la demande de dommages et intérêts de la société CITY A BOURGUIGNON PALLUAT au titre d'un prétendu préjudice commercial. Attendu que la société BNR IMMOBILIER n'apporte pas de la preuve d'avoir subi un préjudice moral ou d'image créé par l'attitude de la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT à son égard et ne justifie pas plus de l'existence d'un préjudice commercial ; Il y a donc lieu de rejeter les demandes reconventionnelles de la société BNR IMMOBILIER. Attendu que la société BNR IMMOBILIER a dû engager des frais à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 5.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les dépens à la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT. PAR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PARDECISION
CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats, DEBOUTE la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT de l'intégralité de ses demandes ; DEBOUTE la société BNR IMMOBILIER de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNE la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT à verser à la société BNR IMMOBILIER la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT aux entiers dépens liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC. Ainsi jugé et prononcé Pour le Président Monsieur Jérôme LE ROUX un juge en ayant délibéré Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Jerôme LE ROUX, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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