Tribunal judiciaire de Grenoble, 16 avril 2026, 26/00030
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • siège • syndicat
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :26/00030
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 16 avr. 2026, n° 26/00030
- Identifiant Judilibre :69e2b824cdc6046d47a0b09f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grenoble
16 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
FRAMATOME IMMO
défendu(e) par Cabinet DELCROIX AVOCATS
Parties défenderesses
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00030 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYST
AFFAIRE : Société FRAMATOME IMMO C/ Société JACQUERE, Société ENEDIS, Société ORANGE, COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 1], Société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ICI), Société ENIA ARCHITECTES, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], DEPARTEMENT DE L'ISERE, Société COEUR DE REGION,SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2]
Le : 16 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
Me Thierry ALDEGUER
la SELARL DELCROIX AVOCATS
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Me Pauline LABORIE
la SCP LSC AVOCATS
la SCP MBC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société FRAMATOME IMMO Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 5 000 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 980.625.180,, sis [Adresse 3], représentée par son Président Monsieur [V] [Z]
représentée par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Cécile PALAVIT, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Société JACQUERE Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 831.160.296,. sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sophie CAPDEVILLE de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société ENEDIS Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 44.608.442, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non représentée
Société ORANGE Société Anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380.129.866, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non représentée
COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son Président en exercice
représentée par Me Pauline LABORIE, avocat au barreau de GRENOBLE
Société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ICI) Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 489.626.135, dont le siège social est sis [Adresse 8], , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
Société ENIA ARCHITECTES Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 328.862.214, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] À [Localité 3], sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société AXITER PROPERTY MANAGEMENT SAS, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 798 120 184 dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
COMMUNE DE [Localité 3] [Adresse 11], prise en la personne de son Maire en exercice
non représentée
DEPARTEMENT DE L'ISERE , dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son Président en exercice
représenté par Me Thierry ALDEGUER, avocat au barreau de GRENOBLE et représenté par Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS
Société COEUR DE REGION Société Civile immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 843.750.746,, dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2]; sis [Adresse 2]
représenté par son Syndic la Société FONCIA AGDA, Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 393.369.863, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
Vu l'assignation en date du 10 Décembre 2025 pour l'audience des référés du 22 Janvier 2026 ; Vu le renvoi à l'audience du 5 mars 2026 ;
A l'audience publique du 05 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Après l'obtention d'un permis de construire en date du 16 septembre 2025, la SASU FRAMATOME IMMO projette la construction de trois bâtiments dont un parking silo, la rénovation de trois bâtiments existants, le démontage de locaux techniques et la réalisation de travaux paysagers, sur la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 1], [Adresse 15]. Une seconde parcelle AO n°[Cadastre 2] est en cours d'acquisition.
Par actes de commissaire de justice des 17, 18, 19 et 22 décembre 2025, la SASU FRAMATOME IMMO a fait assigner les défendeurs suivants devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire préventive :
1. La SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ICI), en qualité de maitre d'œuvre,
2. La SAS ENIA ARCHITECTES, en qualité de maitre d'œuvre,
3. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société HEURTIER [Localité 1], en qualité de propriétaire des parcelles AO n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4],
4. La commune de [Localité 3], en qualité de gestionnaire de la voirie, des réseaux d'éclairage public et des réseaux d'eau pluviales et de propriétaire des parcelles AO n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6],
5. Le département de l'ISERE, en qualité de propriétaire des parcelles AO n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] et de gestionnaire de la voirie,
6. La communauté de communes du [Localité 1], en qualité de propriétaire de la parcelle AO n°[Cadastre 9] et de gestionnaire du réseau d'eau potable et d'eaux usées,
7. La société civile CŒUR DE REGION, en qualité de propriétaire de la parcelle AO n°[Cadastre 10],
8. La SCI JACQUERE, en qualité de propriétaire de la parcelle AO n°[Cadastre 11],
9. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic, la SAS FONCIA AGDA, en qualité de propriétaire des parcelles AO n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13],
10. La SA ENEDIS, en qualité de gestionnaire du réseau électrique,
11. La SA ORANGE, en qualité de gestionnaire du réseau de téléphonie et internet.
La société FRAMATOME IMMO propose la mission suivante :
- Convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, recueillir et consigner les explications des parties ;
- Se rendre sur les lieux situés, sur le terrain référencé AO [Cadastre 1] au cadastre de la commune de [Localité 3] et visiter les lieux destinés à recevoir le programme immobilier de la demanderesse,
- Dresser par tous moyens à sa convenance un état descriptif et qualitatif, recenser, décrire, photographier toutes dégradations ou tous désordres existants en visitant les immeubles, ouvrages, voiries constituant la propriété des voisins de l'opération projetée susceptibles d'être impactées par le projet, ayant la qualité de défendeurs aux présentes,
- Donner son avis sur toutes les difficultés éventuelles relatives à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté, de débord de fondation et fournir, le cas échéant, tous éléments techniques ou de fait afin de résoudre la difficulté et de permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- Dire si à son avis, compte tenu des constats opérés, lesdits immeubles présentent des risques d'apparition ou d'aggravation des désordres qui seraient inhérents à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté,
- Dans ce cas, formuler des observations sur les préconisations utiles prises par la requérante pour parer ce risque et permettre le déroulement du chantier dans les meilleures conditions techniques possible,
- S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après dépôt d'un pré-rapport qui sera communiqué à minima qu'à la fin des travaux de gros œuvre,
- Procéder à la demande des intéressés, à e nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros-œuvre et ce jusqu'au ravalement et au traitement des clôtures, au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits, ou l'aggravation des anciens ".
Par message du 07 janvier 2026, la société FRAMATOME IMMO a précisé qu'aucun acte n'avait été signifié à la SCI DES 3 ABIS, mentionnée en qualité de défendeur dans le chapeau de l'assignation. Celle-ci n'est donc pas partie à l'instance.
Par conclusions en défense notifiées le 26 janvier 2026 et reprises à l'audience, la SAS ENIA ARCHITECTES formule les plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise avec mission de référé préventif classique.
Par conclusions notifiées le 03 mars 2026, la SCI JACQUERE présente ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise et propose le complément de mission suivant :
- " Convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment l'étude de sol réalisée par le demandeur, les plans d'exécution des fondations et soutènements, recueillir et consigner les explications des parties ;
- -Se rendre sur les lieux situés, sur le terrain référencé AO [Cadastre 1] au cadastre de la commune de [Localité 3] et visiter les lieux destinés à recevoir le programme immobilier de la demanderesse,
- Dresser par tous moyens à sa convenance un état descriptif et qualitatif, recenser, décrire, photographier toutes dégradations ou tous désordres existants en visitant les immeubles, ouvrages, voiries constituant la propriété des voisins de l'opération projetée susceptibles d'être impactées par le projet, ayant la qualité de défendeurs aux présentes,
- Donner son avis sur toutes les difficultés éventuelles relatives à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté, de débord de fondation et fournir, le cas échéant, tous éléments techniques ou de fait afin de résoudre la difficulté et de permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- Dire si à son avis, compte tenu des constats opérés, lesdits immeubles présentent des risques d'apparition ou d'aggravation des désordres qui seraient inhérents à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté,
- Dans ce cas, formuler des observations sur les préconisations utiles prises par la requérante pour parer ce risque et permettre le déroulement du chantier dans les meilleures conditions techniques possible,
- Constater les accès actuels et les réseaux des parcelles voisines, et donner son avis sur les mesures de protection à prendre pour garantir la continuité de l'exploitation commerciale durant toute la durée du chantier.
- S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après dépôt d'un pré-rapport qui sera communiqué à minima qu'à la fin des travaux de gros œuvre,
- Procéder, à la demande des intéressés, à des nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'au ravalement et au traitement des clôtures, au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits, ou l'aggravation des anciens, "
Par conclusions notifiées le 04 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], désormais représenté par la SAS AXITE PROPERTY MANAGEMENT, nouveau syndic, formule d'expresses protestations et réserves d'usage sur la demande aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par conclusions en défense notifiées le 04 mars 2026 et reprises à l'audience, le département de l'ISERE forme les protestations et réserves d'usage quant à la mesure sollicitée qui serait ordonnée aux frais avancés de la société FRAMATOME IMMO.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic, la SAS FONCIA AGDA, émet les protestations et réserves d'usage.
La communauté de communes du [Localité 1], représentée, n'a notifié aucunes conclusions ; elle a remis à la juridiction un dossier contenant uniquement trois pièces, dépourvu d'écritures.
Ces éléments, dont il n'est pas démontré qu'ils aient été portés à la connaissance des autres parties, seront écartés des débats en application de l'article 15 du code de procédure civile selon lequel " les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ".
Assignées par remise des actes à personne habilitée, la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ICI), la commune de [Localité 3], la société civile CŒUR DE REGION, la SA ENEDIS et la SA ORANGE n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties. En l'espèce, il ressort du dossier de demande de permis de construire que les sociétés ENIA ARCHITECTES et INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ICI) interviennent respectivement au projet immobilier en qualité d'architecte et de bureau d'études techniques. Aucun des autres défendeurs ne conteste être propriétaire de parcelles et/ou gestionnaire des réseaux voisins de la propriété concernée par les travaux à venir, alors que ceux-ci pourraient être de nature à créer des désordres et dégâts sur ces fonds et équipements. Dans ces conditions, la SASU FRAMATOME IMMO justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire préventive au contradictoire des propriétaires des immeubles attenants ainsi que des gestionnaires des réseaux avoisinants. L'expertise se fera aux frais avancés de la SASU FRAMATOME IMMO, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif, en tenant compte des observations des parties tout en rappelant que l'expert n'a pas vocation à intervenir en qualité de maitre d'œuvre mais seulement à dresser un état des lieux préalable aux différents travaux à réaliser afin de prévenir d'éventuels désordres ou différends.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée, et en premier ressort ; ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de : 1. La SASU FRAMATOME IMMO et de 2. La SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ICI), 3. La SAS ENIA ARCHITECTES, 4. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son nouveau syndic, la SAS AXITE PROPERTY MANAGEMENT, 5. La commune de [Localité 3], 6. Le département de l'ISERE, 7. La communauté de communes du [Localité 1], 8. La société civile CŒUR DE REGION, 9. La SCI JACQUERE, 10. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic, la SAS FONCIA AGDA, 11. La SA ENEDIS, 12. La SA ORANGE ; DESIGNE en qualité d'expert : Monsieur [J] [E] expert près la Cour d'Appel de GRENOBLE, demeurant [Adresse 16] [Adresse 16] [Courriel 1] tél : [XXXXXXXX01] Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 1. Se rendre sur les lieux, [Adresse 15], sur la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 1] et les parcelles et équipements voisins appartenant aux parties ; 2. Entendre les parties ainsi que tous sachants et se faire remettre tous documents utiles ; 3. Dresser avant commencement des travaux, tous descriptifs nécessaires de ces immeubles et équipements ; décrire leur état existant tant en super structure qu'en infrastructure, dire s'ils présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leurs modalités d'occupation, ou toute autre cause et décrire leur état de vétusté ; 4. Dire si à son avis, compte tenu des constats opérés, lesdits immeubles et équipements présentent des risques d'apparition ou d'aggravation des désordres qui seraient inhérents à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté ; 5. Donner son avis sur toutes les difficultés éventuelles relatives à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté, de débord de fondation ; 6. Plus généralement, procéder à toutes constatations utiles et s'il y a lieu effectuer ou faire effectuer toutes investigations, sondages et prendre toutes les photographies nécessaires afin que l'état des immeubles et équipements puisse être apprécié avant le commencement des travaux par la SASU FRAMATOME IMMO ; 7. En cas d'urgence, préconiser toutes mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation de l'état qu'il aura constaté ; 8. Faire toutes constatations estimées utiles par l'expert ; FIXE à CINQ MILLE EUROS (5 000 €) le montant de la somme à consigner par la SASU FRAMATOME IMMO avant le 14 mai 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; DIT que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ; DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ; DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 novembre 2026 ; DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ; CONDAMNE la SASU FRAMATOME IMMO aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARDCommentaires sur cette affaire
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