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Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 3 février 2026, 2023004332

Mots clés
société • prêt • solde • banque • contrat • déchéance • règlement • cautionnement • salaire • condamnation • principal • qualités • redressement • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Draguignan
3 février 2026
Tribunal de commerce de Draguignan
1 août 2023
Tribunal de commerce de Draguignan
8 novembre 2022

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KOZAN François-Xavier

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Texte intégral

Rôle n° 2023/4332 REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 03 février 2026 ENTRE : HSBC CONTINENTAL EUROPE SA [Adresse 1] intervenant volontaire : HOIST FINANCE AB SA de droit suédois, (venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE) [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] (Suède) Représentées par Maître Victoria CABAYE, Avocat au Barreau de Toulon ET : M. [D] [Y] [Adresse 3] Représenté par Me François-Xavier KOZAN, Avocat au barreau de Toulon Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Catherine COËFFIC et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort

, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25/11/2025 Par acte du 08/11/2023 la HSBC CONTINENTAL EUROPE SA a fait assigner Monsieur [D] [Y] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 05/12/2023 aux fins d'entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1231 et 2288 et suivants du Code Civil, Condamner Monsieur [D] [Y] à payer à HSBC CONTINENTAL EUROPE les sommes suivantes : * au titre du solde débiteur du compte bancaire : 1.108,27 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11/08/2023, * au titre du contrat de prêt n°270039407791 : 7.016,72 € correspondant à 50% des sommes dues, outre intérêts au taux conventionnel de 1% l'an majoré de 3 points à compter du 11/08/2023, * la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700. Dire et juger que les intérêts se capitaliseront selon l'article 1343-2 du Code Civil Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC. Condamner le requis aux entiers dépens selon les articles 695 et suivants du code de procédure civile. L'affaire a fait l'objet de dix renvois à la demande des parties et a été appelée à l'audience du 25/11/2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ; A la barre, la société HOIST FINANCE AB est intervenue volontairement à l'instance en venant aux droits de la HSBC CONTINENTAL EUROPE ; elle a demandé au tribunal de : Juger recevable et recevoir en cette intervention volontaire suite à la cession de créance en date du 29/07/2024 ; Dire et juger que la société HOIST FINANCE vient aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, Débouter Monsieur [D] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Rejeter le moyen selon lequel HSBC CONTINENTAL EUROPE aurait commis une faute en laissant passer les prélèvements relatifs aux échéances du prêt, Dire et juger que HSBC CONTINENTAL EUROPE a rempli son obligation d'information annuelle à l'égard de Monsieur [D] [Y], Rejeter la demande d'octroi de délais de paiement, Monsieur [D] [Y] ne justifiant pas être un débiteur malheureux et de bonne foi, Condamner Monsieur [D] [Y] à payer à HSBC CONTINENTAL EUROPE les sommes suivantes : * au titre du contrat de prêt n°270039407791 de 35 000 € : 6 671,68 € correspondant à 50% des sommes dues, outre intérêts au taux conventionnel de 1% l'an majoré de 3 points à compter du 11/08/2023, * outre la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 et les entiers dépens Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux article 514 et suivant du code de procédure civile, Monsieur [D] [Y] a demandé au tribunal : Vu les articles 1231-4, 1343-5 et 1353 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'assignation, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat, De débouter la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, en ce qu'elle sollicite sa condamnation es qualités de caution, au paiement * de la somme de 1 108,27 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11/08/2022 et jusqu'à parfait paiement, * de la somme de 7 016,72 €, correspondant à 50 % des sommes dues, outre intérêts au taux conventionnel de 1 % l'an, majoré de 3 points à compter du 11/08/2023 En tout état de cause, De débouter la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples, De juger que la société HSBC devra recalculer le montant de la dette susceptible d'être effectivement supportée par Monsieur [D] [Y], es qualité de caution, D'accorder à Monsieur [D] [Y] es qualité de caution, le bénéfice d'un échelonnement calculé sur deux années et juger que les paiements à intervenir devront d'abord s'imputer sur le capital, De débouter la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, De statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Vu les conclusions d'intervention volontaire n°1prises aux intérêts de la SA HOIST FINANCE AB, déposées à l'audience du 25/11/2025, Vu les conclusions en défense n°1 prises aux intérêts de M. [D] [Y], déposées à l'audience du 25/11/2025, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. Attendu que par acte de cession de créances en date du 29/07/2024, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB immatriculée au RCS DE STOCKHOLM ayant une succursale en France immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°843407214. Il y a donc lieu de constater que la société HOIST FINANCE AB vient régulièrement aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE dans la présente instance ; Attendu que la société CPP BATIMENT-MGBO CONSTRUCTION a ouvert un compte bancaire dans les livres du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, devenu HSBC CONTINENTAL EUROPE, qu'en garantie, le gérant, Monsieur [D] [Y], s'est porté caution pour tous les engagements souscrits par la société dans la limite de la somme de 13.000 € par acte du 15/10/2019 ; Attendu que la société CPP BATIMENT MGBO CONSTRUCTION a souscrit le 15/10/2019 un contrat de prêt n°270039407791 auprès de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE pour financer le cycle d'exploitation pour un montant de 35 000 € remboursable en 48 mensualités au taux de 1. % l'an ; Que par acte séparé du même jour Monsieur [D] [Y], s'est porté caution en garantie de cet emprunt au profit de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, à hauteur de 50% des sommes dues dans la limite de 22.750 €. Que ces actes de cautionnement sont rédigés dans le respect du formalisme imposé par la loi ; Attendu que la société CPP BATIMENT MGBO CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Draguignan en date du 08/11/2022 ; Que la banque a valablement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 22/11/2022. Attendu que la procédure collective a fait l'objet d'une conversion en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 01/08/2023 ; que la banque a alors actualisé sa créance et que celle-ci a été admise au passif de la société CPP BATIMENT MGBO CONSTRUCTION comme suit pour le prêt n°270039407791 : * Échéance impayée du 01/11/2022 : 744.55 € * Capital restant dû : 13.289,29 € * Soit un total de 14.033,44 €. Qu'en date du 11/08/2023, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE a informé Monsieur [D] [Y] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 17/08/2023, qu'il était redevable en vertu de son cautionnement, de la somme 1.108,27 € au titre du solde débiteur du compte courant et pour un montant de 7.016,72 € (50% des sommes dues) au titre de l'emprunt, outre intérêts jusqu'à parfait paiement et le mettait en demeure de régler ladite somme sous huitaine, tout en l'informant qu'elle n'était pas opposée à un règlement l'amiable ; Attendu que Monsieur [D] [Y] n'a pas donné de suite à ce courrier empêchant ainsi un règlement amiable du litige. Attendu qu'à la barre, la société HOIST FINANCE AB, en venant aux droits de la HSBC CONTINENTAL EUROPE, a déclaré que Monsieur [D] [Y] n'était plus redevable du solde du compte courant, il y a lieu d'en prendre acte ; Attendu qu'en ce qui concerne les sommes réclamées au titre du prêt n°270039407791, Monsieur [D] [Y] fait grief à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L2302 du code civil qui dispose « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. » Qu'à la barre, la société HOIST FINANCE AB, en venant aux droits de la HSBC CONTINENTAL EUROPE, a reconnu ce manquement et reconnu, qu'en conséquence, la déchéance des intérêts est acquise et que Monsieur [D] [Y] est donc redevable de la somme de 6 671,68 € selon le décompte suivant : * 14.033,44 € - les intérêts déchus pour 690,08 €= 13.343,36 €, […] * outre intérêts au taux légal à compter du 11/08/2023 ; Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la banque et de condamner Monsieur [D] [Y] au paiement de cette somme ; Attendu que Monsieur [D] [Y] ne conteste pas le montant des sommes dues et déclare vouloir payer sa dette, mais sollicite des délais de paiement de 24 mois ; que la société HOIST FINANCE AB, en venant aux droits de la HSBC CONTINENTAL EUROPE, s'y est opposée en estimant qu'il avait déjà bénéficié d'un délai de deux ans depuis l'assignation ; Attendu que Monsieur [D] [Y] produit aux débats son avis d'imposition de 2023 sur les revenus 2022 mentionnant un revenu de 28 469 € avec 4 enfants, qu'il ne produit pas son avis d'imposition de 2023 et 2024 mais produit des bulletins de salaire de 2024 avec un salaire à temps partiel de 423 €, il y lieu, conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil, d'accorder un délai de 12 mois à Monsieur [D] [Y], par le paiement d'échéances mensuelles égales, pour s'acquitter de sa dette avec déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance. Attendu que la société HOIST FINANCE AB, en venant aux droits de la HSBC CONTINENTAL EUROPE, sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire. Attendu que la société HOIST FINANCE AB, en venant aux droits de la HSBC CONTINENTAL EUROPE, a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ; que le délibéré a été prorogé ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Prend acte que la société HOIST FINANCE AB vient aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE. Prend acte que Monsieur [D] [Y] n'est plus redevable, en sa qualité ce caution, du solde du compte courant de la société CPP BATIMENT MGBO CONSTRUCTION. Condamne Monsieur [D] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société CPP COMMERCIAL MGBO CONSTRUCTION et dans la limite de son engagement, à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, la somme de 6.671,68 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11/08/2023. Dit et juge que Monsieur [D] [Y] pourra se libérer de la dette par le règlement de 12 mensualités égales, la première devant intervenir le quinzième jour qui suivra la signification de la présente décision. Dit et juge qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible. Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. Condamne Monsieur [D] [Y] à payer à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE SA la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 66,13 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026.

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