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Tribunal administratif de Lille, 22 juin 2026, 2600919

Mots clés
requête • production • recours • service • prescription • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2600919
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 22 juin 2026, n° 2600919
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SCP MOUGEL-BROUWER
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Mougel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le centre hospitalier de Dunkerque a rejeté sa demande d'indemnisation en raison de sa prise par charge, le 14 février 2025, par cet établissement, ainsi que la décision implicite de rejet né du silence gardé par le centre hospitalier de Dunkerque sur son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de la santé publique ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Par la présente requête, M. B... doit être regardé comme contestant le refus d'indemnisation que le centre hospitalier de Dunkerque lui a opposé à la suite d'un passage aux urgences de l'établissement qu'il aurait effectué dans la nuit du 13 au 14 février 2025. Il soutient s'y être rendu pour une prise en charge d'une tuméfaction douloureuse du pouce droit et qu'on l'aurait renvoyé chez lui après prescription d'un antalgique. Devant l'augmentation des douleurs, il se serait rendu, dans la journée du 14 février, au centre hospitalier de Calais et aurait été opéré par un chirurgien du service SOS Mains pour un phlegmon du pouce droit. Alors que le centre hospitalier de Dunkerque a refusé sa demande d'indemnisation au motif qu'aucune trace de passage ou de prise en charge n'avait pu être retrouvée, la seule production d'un ticket de parking, au demeurant difficilement lisible, ne suffit pas à établir l'existence d'un passage par le service des urgences de l'établissement et un éventuel manquement dans la prise en charge. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Dunkerque. Fait à Lille, le 22 juin 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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