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Cour d'appel de Toulouse, 14 avril 2023, 21/04200

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail • société • contrat • transfert • salaire • préavis

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
14 avril 2023
Conseil de Prud'hommes de Toulouse
7 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/04200
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Toulouse, 14 avr. 2023, n° 21/04200
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Toulouse, 7 septembre 2021
  • Identifiant Judilibre :643a4306d83dbd04f5fb2bd8
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GALAN Agnès

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Texte intégral

14/04/2023

ARRÊT

N° 2023/179 N° RG 21/04200 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONKK MD/CD Décision déférée du 07 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01247) [T] [F] Section commerce chambre 1 SAS ISOR C/ [W] [I] [U] S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrées: le 14/4/23 à Me SOREL, Me GALAN, Me CHEBBANI Ccc Pôle Emploi Le 14/4/23 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE SAS ISOR [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''ES Madame [W] [I] [U] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Agnès GALAN, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.024330 du 29/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Société ISS FACILITY SERVICES venant aux droits de la société ISS PROPRETE [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE: Mme [W] [I] [U] a été embauchée par la sas Isor en qualité d'agent de propreté le 03 septembre 2018 en contrat à durée déterminée puis le 1er janvier 2020 en contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté. Le 1er juillet 2020, à la suite de la perte de marché du supermarché Leclerc au profit de la société Iss propreté, la société Isor a cessé de fournir salaire et travail à Mme [I] [U]. Le 7 juillet 2020, la société Iss propreté a informé Mme [I] [U] qu'elle ne pouvait pas l'intégrer dans ses effectifs. Le 31 juillet 2020, Mme [I] a adressé une lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail aux deux sociétés. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 21 septembre 2020 suite à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail pour demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 7 septembre 2021, a : -dit et jugé que la société Isor a placé la société Iss propreté dans l'impossibilité d'organiser la reprise des contrats de travail de Mme [I] [U] attachés au site Leclerc de [Localité 9] dans le département de l'Ariège, de part ses nombreuses carences, - jugé que la société Isor est demeuré l'employeur de Mme [I] [U] à compter du 1er juillet 2020, - jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [I] [U] est imputable à la société Isor qui a gravement manqué à ses obligations, et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, -condamné la sas Isor à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes: -1 169,28 euros de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2020 au 6 août 2020, -116,93 euros de congés payés sur salaire, -950,04 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -95 euros de congés payés sur préavis, -481,31 euros d'indemnité de licenciement, -2 887,86 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamné la sas Isor à remettre à Mme [I] [U] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au présent jugement, -débouté Mme [I] [U] du surplus de ses demandes, -débouté la sas Facility services venant aux droits de la sas Iss Propreté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la sas Isor, -condamné la sas Isor aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par déclaration du 11 octobre 2021, la sas Isor a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 septembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

: Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 juin 2022, la sas Isor demande à la cour de : *infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que la société Isor a placé la société Iss Propreté dans l'impossibilité d'organiser la reprise des contrats de travail de Mme [I] [U] attachés au site Leclerc de [Localité 8] dans le département de l'Ariège, de part ses nombreuses carences, *infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: . jugé que la société Isor est demeurée l'employeur de Mme [I] [U] compter du 1er juillet 2020, . jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [I] [U] est imputable à la société Isor qui a gravement manqué à ses obligations, et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, .a condamné la sas Isor à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes : -1 169,28 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2020 au 6 août 2020, -116,93 euros de congés payés sur salaire, -950,04 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -95 euros de congés payés sur préavis, -481,31 euros d'indemnité de licenciement, -2 887,86 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . condamné la sas Isor à remettre à Mme [I] [U] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au présent jugement, . condamné la sas Isor aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, statuant de nouveau, *débouter Mme [I] [U] de ses demandes à l'encontre de la société Isor, son contrat de travail étant transférable et la société Iss Propreté ayant été en mesure de reprendre le contrat de travail lors de la passation de marché, *débouter Mme [I] [U] de ses autres demandes à l'encontre de la société Isor, *condamner la société Iss Facility services à verser une somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 juin 2022, la société Iss Facility services demande à la cour de : *confirmer le jugement déféré, en conséquence, *juger que la société Isor a placé la société Iss propreté dans l'impossibilité d'organiser la reprise des contrats de travail attachés au site Leclerc [Localité 9], de par ses carences, et précisément la reprise du contrat de travail de Mme [I] [U], *juger que la société Isor est demeurée l'employeur de Mme [I] [U] compter du 1er juillet 2020, en conséquence, *juger les demandes formées par Mme [I] [U] irrecevables en ce qu'elles sont formées à l'encontre de la société Iss Propreté, *débouter Mme [I] [U] de l'intégralité de ses demandes, *débouter la société Isor de ses demandes, *condamner la société Isor à payer à la société Iss Facility services la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner la société Isor aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 mars 2022, Mme [I] [U] demande à la cour de : à titre principal, -confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à l'infirmer en ce qu'il a débouté Mme [I] [U] de sa demande de dommages et intérets pour gestion fautive du contrat de travail par la société Isor, et statuant à nouveau du chef intimé: -condamner la société Isor à verser à Mme [I] [U] 1000 euros de dommages et intérêts pour gestion fautive du contrat de travail, -condamner la société Isor à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, -condamner la société Isor aux entiers dépens de première instance et d'appel, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Isor est demeurée l'employeur de Mme [I] [U] à compter du 1er juillet 2020 -dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [I] [U] du 25 août 2020 est imputable à la société Iss Propreté qui a gravement manqué à ses obligations d'employeur, et que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la société Iss Facility services, venant aux droits de la société Iss propreté, à verser à Mme [I] [U], les sommes suivantes: -1 607,76 euros de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2020 au 25 août 2020, -160,78 euros de congés payés sur salaire, -950,04 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -481,31 euros d'indemnité de licenciement, -2 887,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, -condamner la société Iss Facility services, venant auxdroits de la société Iss propreté à remettre à Mme [I] [U] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à l'arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard dès sa notification, -condamner la société Iss Facility services, venant aux droits de la société Iss Propreté à verser 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de la condamner également aux dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 janvier 2023. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION: Sur le transfert conventionnel ou non du contrat de travail: Les parties sont d'accord sur le fait que les sociétés Iss Propreté et Isor, qui se sont succédées sur le marché de nettoyage du site Le clerc à [Localité 8] (09), entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage, lequel prévoit les conditions de transfert du personnel affecté au nettoyage du marché depuis l'entreprise sortante au sein de l'entreprise entrante dans les conditions prévues aux articles 7.2 et suivants. L'article 7.2 qui énumère les obligations à la charge du nouveau prestataire (entreprise entrante) dispose : 'L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché. I. ' Conditions d'un maintien de l'emploi: Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes : A. Appartenir expressément : ' soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; ' soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné. B. Être titulaire : a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et, ' justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ; ' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e)s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d'activité partielle compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public. b) Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a. C. Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers (..) D. Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché. E. Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non. (..) II. Modalités du maintien de l'emploi. Poursuite du contrat de travail Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l'un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté. Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante'; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée'; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu'au terme prévu par celui-ci. A. Établissement d'un avenant au contrat L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci. L'avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article 7.3. Il est précisé que l'entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l'article 7.2 par l'envoi d'un document écrit. Dans le cas où les délais ci-dessus n'auraient pu être respectés du fait de l'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8'jours ouvrables après le début effectif des travaux. L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8'jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l'article 7.3. La carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. B. Modalités de maintien de la rémunération Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris. À cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris. (..) Selon l'article 7.3 qui régit les obligations à la charge de l'ancien prestataire (entreprise sortante) : 'I. Liste du personnel L'entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7.2.I. Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées. Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7. Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants : ' les 6 derniers bulletins de paie ; ' la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour ; ' le passeport professionnel ; ' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ; ' l'autorisation de travail des travailleurs étrangers ; ' l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail. L'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l'accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste. II. Information du personnel et des délégués du personnel L'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter sur le chantier le jour du changement de prestataire. Elle communiquera également au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, la liste nominative des salariés concernés par le transfert. III. Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés A. Salariés affectés exclusivement au marché repris a) Règlement des salaires et des congés payés par les entreprises non adhérentes à une caisse de congés payés L'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, au prorata du temps passé par celui-ci dans l'entreprise, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu'il a acquis à la date du transfert. Attestation de congés payés À cet effet, elle produira une attestation portant sur les droits acquis à congés payés par son personnel jusqu'au jour du transfert. (..) IV. Sort du personnel ne bénéficiant pas de la garantie d'emploi Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante'. Il résulte de ces dispositions conventionnelles que l'entreprise entrante doit se faire connaître de l'entreprise sortante qui est alors tenue, en application de l'article 7.3.I, d'établir une liste du personnel affecté au marché en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions de la reprise, liste accompagnée des documents suivants : les 6 derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude médicale, la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants, l'autorisation de travail des travailleurs étrangers ainsi que l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail. L'article 7.2 II-A de la convention collective précise que l'entreprise sortante doit adresser ces renseignements au plus tard 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître; que l'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de huit jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec accusé de réception en lui rappelant les dispositions de l'article 7.3-1; que la carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. *** La société Isor affirme qu'elle a mis en mesure la société adjudicatrice de reprendre le contrat de travail de Mme [I] [U] qui réunissait tous les critères conventionnels (disposant d'un titre de séjour, d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'une qualification, n'ayant pas été absente depuis 4 mois au moins à la date de la rupture du contrat et étant apte au poste). L'appelante conclut que le contrat de travail de Mme [I] [U] a été transféré à la société Iss Propreté le 1er juillet 2020, ce que conteste la Sasu Iss Facility Services ( venue aux droits de Iss Propreté), laquelle objecte que du fait de ses carences dans la gestion du dossier de la salariée et notamment l'importante tardiveté de ses communications par ailleurs incomplètes, la société Isor a rendu impossible le transfert du contrat de travail. Mme [I] [U] sollicite qu'il soit confirmé que la société Isor a commis de nombreuses carences ayant empêché la reprise de son contrat de travail par la société Iss Propreté, qu'elle est demeurée son employeur à compter du 1er juillet 2020 et qu'ainsi la prise d'acte de la rupture du contrat de travail lui est imputable et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Sur ce

: Il ressort des pièces versées que la chronologie des correspondances est la suivante: Par lettres recommandées du 3 mai 2020, que la société Isor indique avoir reçue le 5 juin ( selon tampon apposé en marge) pios du 03 juin 2020 ( réceptionnée le 08 juin 2020), la société ISS Propreté a notifié à la Sas Isor à l'adresse de son siège social à [Localité 7], qu'elle reprenait le marché de nettoyage du centre Leclerc de [Localité 8] à compter du 1er juillet 2020 et qu'elle sollicitait, en application de l'article 7 de la convention collective, la liste des salariés affectés au marché susceptibles de bénéficier du maintien de l'emploi accompagnée des documents suivants: RIB, attestation de congés payés, 6 derniers bulletins de paie, contrats de travail et avenants éventuels, dernière fiche d'aptitude médicale, passeport professionnel, copie de la carte de résident et de l'autorisation de travail pour les salariés étrangers, documents relatifs aux formations. Le 24 juin 2020, la société Isor adressait des éléments relatifs à l'article 7 à l'adresse suivante: [Adresse 5], ne correspondent à aucun des établissements et non à l'adresse du siège social de la société Iss Propreté, alors que cette dernière avait expressément mentionné sur ses lettres du 3 mai et 03 juin le nom et l'adresse de la personne à laquelle la liste et les documents devaient être envoyés. Le courrier a été retourné à l'expéditeur. Par courriel du 25 juin 2020, la société Isor disait transmettre le « 2ème envoi annexe 7 », mais sans fichier joint. Par courriel du 26 juin 2020, elle adressait certains éléments relatifs à l'article 7, en transférant un mail du 25 juin 2020, sur lequel il était mentionné: ' comme convenu avec vous au téléphone ce jour, je vous fais parvenir le dossier complet de l'annexe 7 en 2 envois car trop lourd'. Le 26 juin 2020, la société Iss Propreté accusait réception par courriel et lettre recommandée du courriel, en indiquant que les éléments d'information, adressés tardivement, étaient incomplets et qu'elle refusait toute reprise de personnel. Le 29 juin 2020, la société Isor adressait par courrier recommandé l'ensemble des éléments relatifs à l'annexe 7 de la convention collective applicable. Le 30 juin 2020, à la suite d'un courriel du site Leclerc de [Localité 8] indiquant qu'aucun transfert des éléments relatifs à l'article 7 n'était intervenu au profit de la société Iss Propreté, la société Isor répondait que: . les informations avaient été adressées ( certains éléments non lisibles) par LRAR dont le courrier était revenu car l'antenne ISS Propreté dans le 09 n'existe pas, . ce jour, tous les éléments ont été rescannés de façon lisible, . elle s'excuse pour les dérangements liées à des contingences administratives qui ne doivent pas pénaliser les collaborateurs. Le 30 juin 2020, la société Iss Propreté répondait par courriel: . avoir reçu les premiers éléments de l'article 7 par courriel le 23 juin. [Pièce ISOR n° 9] . que contrairement à ce qui était indiqué par la société Isor, cet envoi ne comprenait aucun bulletin de salaire, une seule fiche de suivi médical, et des avenants parfois non signés ; . que ne pouvant analyser les pièces pour le lendemain, jour de reprise du marché, elle ne reprenait pas le personnel du site. Le 7 juillet 2020, par courrier recommandé, la société Isor déplorait ce refus de reprise des salariés par la société entrante, en reconnaissant que son service administratif avait pris du retard dans l'envoi des documents de transfert mais considérait que la société Iss Propreté n'était pas dans l'impossibilité d'organiser la reprise du marché. Le 7 juillet 2020, par courrier recommandé, la société Iss Propreté informait Madame [I] [U] du refus de reprise de son contrat de travail en faisant état d'un non respect par la société Isor des délais fixés pour la reprise des contrats des salariés affectés sur le site Le clerc. Au vu de ces éléments, la cour estime que la seconde lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par la société ISS Propreté le 03 juin, soit plus de 8 jours ouvrables après l'envoi de la première demande restée sans suite, constitue une mise en demeure, au sens de l'article 7.2 II sus-visé, de lui communiquer les renseignements demandés en lui rappelant ses obligations de communication prévues à l'article 7.3 de la convention collective. La société Isor n'a communiqué partie des renseignements sollicités sur la liste des salariés repris que par courriel du 26 juin puis par courrier du 29 juin 2020, l'envoi de documents du 24 juin à une adresse erronée ne pouvant être considéré comme un envoi utile au sens de l'article 7, ce, alors qu'elle reconnaît avoir été informée de la demande de la société entrante dès le 5 juin 2020 par un premier courrier recommandé du 3 mai suivi d'un second courrier recommandé du 3 juin. Il en résulte que la société entrante n'a été destinataire d'informations partielles qu'à la date du vendredi 26 juin 2020, complétées par lettre du 29 juin envoyée l'avant veille du jour de la reprise de sorte que manquaient encore, la déclaration à la préfecture, la fiche d'aptitude, le RIB, la carte vitale et les bulletins de paie de Mme [I] [U]. La tardiveté de l'envoi par la société sortante des documents nécessaires à la reprise du personnel est établie alors que la société Isor est une grande société spécialisée dans le nettoyage qui pratique régulièrement le transfert de ses salariés conformément à la convention collective des entreprises de nettoyage. La cour considère que cette tardiveté a mis l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, s'agissant d'une reprise de 7 salariés affectés au nettoyage et à l'entretien d'un grand supermarché qui nécessitait des vérifications de la situation administrative et salariale du personnel amené à travailler dès le 1er juillet 2020, ces vérifications ne pouvant légitimement être faites en une ou deux journées par l'entreprise entrante pour réaliser le transfert des salariés de la société Isor au sein de ses effectifs. Ainsi les conditions du transfert prévues aux articles 7.2 et 7.3 de la convention collective n'étaient pas réunies du fait de la carence fautive de la société Isor dans la transmission des documents prévus par la convention collective, ce qui a empêché le transfert du contrat de travail de Mme [I] [U], lequel s'est poursuivi avec la société Isor. Sur la prise d'acte: Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle. Mme [I] [U] expose que: . elle n'a pas été informée de la perte de marché, ce que la société Isor dénie mais elle ne démontre pas que le courrier daté du 16 juin 2020 a bien été réceptionné par elle, . elle s'est tenue à disposition de l'employeur, s'étant présentée tous les jours sur le site, sans qu'aucun salaire ne lui soit versé . Par lettre du 31 juillet 2020, Mme [I] [U] a notifié à la Sas Isor une prise d'acte de rupture . La société Isor Holding qui ne conteste pas que la salariée soit restée à sa disposition à compter du 1er juillet 2020 et qui a cessé de lui fournir du travail et de lui payer son salaire a commis des manquements graves dans l'exécution de ses obligations qui justifient la prise d'acte de rupture du contrat de travail par l'intéressée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé sur ce chef, ainsi que sur les condamnations à paiement par la Sas Isor en découlant, à savoir le rappel de salaire du 01-07-2020 au 06-08-2020 et congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon les montants fixés par le conseil de prud'hommes. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [I] [U] à l'encontre de la Sas Isor: L'intimée fait valoir qu'elle n'a pas reçu d'information par la Sas Isor et 'a subi de plein fouet les conséquences des fautes de celle-ci en raison de ses carences dans la gestion de son dossier lors de la perte du marché', qu'elle a été mise devant le fait accompli au 1er juillet 2020, alors qu'elle a travaillé pour l'entreprise pendant deux ans et elle n'a pas été reclassée, qu'elle a subi ainsi des tracas qui l'ont affectée pendant un mois jusqu'à ce qu'elle mette fin à la situation. L'appelante conclut au débouté. La cour estime que la salariée justifie avoir subi un préjudice particulier résultant de l'incertitude dans laquelle elle s'est trouvée à compter du 1er juillet 2020 sur sa situation au regard de l'emploi en raison de la gestion fautive de son contrat de travail par la société Isor. Aussi la société Isor Holding sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts par infirmation du jugement déféré. Sur les demandes annexes: Mme [I] [U] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Elle est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. Elle sollicite 2500,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La Sas Isor qui perd le procès, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Maître [M], avocat du bénéficiaire de l'aide qui en fait la demande, la somme de 1500,00 euros pour la procédure. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le Conseil dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. La société Isor sera également condamnée à payer à la société ISS Facility Services une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sas Isor sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 code de procédure civile. Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

: Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour gestion fautive à l'encontre de la société Isor, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, sur le chef infirmé et y ajoutant, Condamne la Sas Isor Holding venue aux droits de la Sas Isor à payer à Mme [W] [I] [U] la somme de: -1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour gestion fautive du contrat de travail, Condamne la Sas Isor Holding venue aux droits de la Sas Isor aux dépens d'appel et à payer à Maître [M], avocat du bénéficiaire de l'aide, au titre des frais irrépétibles d'appel à la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [R] [M] dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Condamne la société Isor Holding venue aux droits de la Sas Isor à payer à la société ISS Facility Services, venant aux droits de la société ISS Propreté, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Sas Isor Holding venue aux droits de la Sas Isor de ses demandes au titre de l'article 700 code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .

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