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Tribunal judiciaire d'Amiens, 7 septembre 2026, 26/00247

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • surendettement • règlement • terme • déchéance • forclusion • société • prêt • résiliation

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1] JCP [Localité 2] N° RG 26/00247 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXEJ Minute n° : JUGEMENT DU 07 Septembre 2026 S.A. FRANFINANCE C/ [I] [H] Expédition délivrée le 07 Septembre 2026 Me LUSSON M [H] Exécutoire délivrée le 07 Septembre 2026 Me LUSSON JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ; Après débats à l'audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026 ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A. FRANFINANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS ET : DÉFENDEUR : Monsieur [I] [H] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée le 26 avril 2017, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [I] [H] un prêt personnel d'un montant de 17.469,20 euros remboursable en 97 échéances mensuelles au taux contractuel de 3,73%. Monsieur [I] [H] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 24 septembre 2020. Un plan de désendettement a été mis en oeuvre à compter du 31 mars 2021, la créance de la société FRANFINANCE faisant l'objet d'un moratoire pendant 48 mois puis un règlement de 36 échéances mensuelles de 81,69 euros, avec effacement partiel du solde des créances à l'issue de ce second palier. En l'absence de règlement des mensualités prévues par le plan, la société FRANFINANCE a adressé une mise en demeure prélable à la caducité du plan le 18 juin 2025. Le 2 octobre 2025, la société FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [I] [H] de lui payer la somme de 12.435,48 euros. Suivant assignation délivrée le 27 février 2026, la SA FRANFINANCE a attrait Monsieur [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de condamnation au paiement des sommes de: - 12.349,70 euros à titre principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 novembre 2025, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 15 juin 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation, fondée à titre principal sur la déchéance du terme et subsidiairement sur la résolution judiciaire du contrat. Son conseil expose ne pas disposer de mandat pour accepter les délais de paiement sollicités par le défendeur. Monsieur [I] [H] comparaît en personne. Il reconnaît l'existence de la dette en précisant ne plus disposer du tableau de surendettement et ne pas l'avoir mis en oeuvre, pensant que les prélèvements seraient mis en oeuvre automatiquement. Il propose de s'acquitter de sa dette en versements mensuels de 150 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

MOTIVATION

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 14 novembre 2015 soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation applicable à la date du contrat : « Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. » Il résulte de ces dispositions que seules les mesures de surendettement définitivement adoptées, ou les réaménagements ou rééchelonnements des échéances impayées, sont susceptibles d'interrompre le délai de forclusion. Il y a lieu de rappeler que lorsque l'emprunteur fait l'objet d'une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l'adoption du plan de redressement. En l'espèce, l'historique de compte permet d'établir que Monsieur [I] [H] a cessé de régler les échéances du prêt le 30 mars 2020 mais a ensuite déposé un dossier de surendettement et qu'un plan de surendettement a été adopté le 17 décembre 2020 prévoyant, pour la créance de la SA FRANFINANCE un moratoire de 48 mois avant le règlement de 36 échéances de 81,69 euros. Ces échéances auraient donc dû être réglées à compter du mois d'avril 2025. Aucun règlement n'est intervenu. La créance n'est pas forclose, la SA FRANFINANCE ayant saisi le juge moins de deux ans après le premier incident après la mise en oeuvre du plan. Sur la demande en paiement Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. Le créancier verse aux débats : - l'offre de crédit, - la fiche de dialogue, - la fiche d'informations pré contractuelles européennes normalisées, - les interrogations du fichier des incidents des crédits aux particuliers, - l'historique du crédit, - la lettre de déchéance du terme, précédée d'une lettre de mise en demeure, Le contrat contient une clause de résiliation en cas de défaut de paiement mais ne prévoit aucune modalité de régularisation. Cette clause doit être déclarée abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme n'a pu valablement intervenir. Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutifs constitue un manquement grave aux obligations contractuelles du débiteur qui n'a pas répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts du débiteur en application de l'article 1227 du Code civil. Le débiteur est donc tenu de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 10.493,05 euros. Il convient donc de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de délais Selon l'article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [I] [H] indique percevoir une pension de pré-retraite de 939 euros. Sa proposition de paiement ne permettra de régler qu'un tiers de la dette dans le délai légal et est manifestement insuffisante. Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [I] [H] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, Monsieur [I] [H] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue, Prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de Monsieur [I] [H], Condamne Monsieur [I] [H] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10.493,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Déboute Monsieur [I] [H] de sa demande de délais de paiement, Condamne Monsieur [I] [H] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [I] [H] aux dépens. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. La greffière La présidente

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