INPI, 7 avril 2010, 09-3511
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • propriété • société • production • risque • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :09-3511
- Référence abrégée : INPI, déc. 09-3511, 7 avr. 2010
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : PRIMA ; PRIMALUM
- Classification pour les marques : 11
- Numéros d'enregistrement : 1338930 ; 3662493
- Parties : COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ / SIMEA SARL
Chronologie de l'affaire
INPI
7 avril 2010
Résumé
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Partie demanderesse
SIMEA
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 09-3511 / NG
7 avril 2010
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société SIMEA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 7 juillet 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 662 493 portant sur le signe verbal PRIMALUM.
Le 14 octobre 2009, la COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ (société anonyme), régulièrement représentée, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale PRIMA, renouvelée le 29 novembre 2005 sous le n° 1 338 930.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la présence de l'élément PRIMA dans le signe contesté, distinctif et dominant au sein de ce dernier.
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée à la société déposante le 26 octobre 2009. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société SIMEA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 7 juillet 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 662 493 portant sur le signe verbal PRIMALUM.
Le 14 octobre 2009, la COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ (société anonyme), régulièrement représentée, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale PRIMA, renouvelée le 29 novembre 2005 sous le n° 1 338 930.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la présence de l'élément PRIMA dans le signe contesté, distinctif et dominant au sein de ce dernier.
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée à la société déposante le 26 octobre 2009. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II. - DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs » ; Que la marque antérieure revendique notamment les produits suivants : « Installations d'éclairage de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation ; installations de distribution d'eau et installations sanitaires, à l'exclusion des installations de distribution d'eau et d'installations sanitaires (à l'exclusion des appareils fonctionnant au gaz) ». CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et/ou similaires aux produits précités de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PRIMALUM, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination PRIMA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun la séquence PRIMA ; Qu'ils diffèrent par l'adjonction dans le signe contesté de la terminaison LUM ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer les différences précitées ; Qu'en effet, la séquence PRIMA apparaît distinctive au regard des produits en cause, dans le signe contesté comme dans la marque antérieure ; Qu'en outre, cette séquence PRIMA, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère dominant dans le signe contesté ; qu'elle y est en effet mise en exergue par sa position en attaque du signe, et l'élément LUM qui la suit est susceptible d'être perçu comme une abréviation de « lumière », renvoyant ainsi à l'objet ou à la destination de certains des produits objets de l'opposition, ce qui lui confère un caractère faiblement distinctif au regard de ces produits ; Que cette séquence LUM n'est dès lors pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, le public demeurant susceptible d'opérer une association entre ceux-ci compte tenu de leur élément distinctif et dominant commun PRIMA. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté PRIMALUM constitue l'imitation de la marque antérieure PRIMA, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ainsi que de l'identité et/ou de la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public au regard desdits produits ; Que le signe verbal contesté PRIMALUM ne peut donc pas être adopté comme marque pour les produits objets de l'opposition sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale PRIMA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 09-3511 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ;stérilisateurs ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 662 493 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Nathalie G JuristeCommentaires sur cette affaire
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