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Tribunal administratif de Caen, 2 août 2024, 2400398

Mots clés
requête • désistement • rejet • condamnation • maire • surélévation • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2400398
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 2 août 2024, n° 2400398
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : NGUYEN
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A et Mme E C, représentés par Me Desmonts, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Trouville-sur-Mer a délivré à M. D un permis de construire pour des travaux d'extension et de surélévation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce qui soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 4 juillet 2024, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête et demandent au tribunal de rejeter les conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer relatives aux frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, M. D, représenté par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête et à ce qui soit mise à la charge de M. et Mme C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer et de M. D tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer et de M. D tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme E C, à M. B D et à la commune de Trouville-sur-Mer. Fait à Caen, le 2 août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MAUCAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis

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