Tribunal judiciaire d'Evreux, 4 mai 2026, 25/00970
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • société • réparation • rapport
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Evreux
- Numéro de pourvoi :25/00970
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Evreux, 4 mai 2026, n° 25/00970
- Identifiant Judilibre :6a515adf93c619cd1fb26cab
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Evreux
4 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOURDET Mathieu du Cabinet MATHIEU BOURDET AVOCAT
Parties défenderesses
CRAMA PARIS VAL DE LOIRE
défendu(e) par ALEXANDRE Karine
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00970 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IBW6
NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
- [Localité 2]
Représenté par Me Mathieu BOURDET, membre de la SELARL Mathieu BOURDET AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
Société [Adresse 2]
Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 383 853 801
demeurant [Adresse 3]
- [Localité 4]
Représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK, avocat au barreau du HAVRE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Localité 6] [Localité 7]
dont le siège est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son directeur domicilié, en cette qualité, audit siège
N'ayant pas constitué avocat
Campagnie d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
Intervenante volontaire
Inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 382 285 260
dont le siège est sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège
Représentée par Me Karine ALEXANDRE avocat au barreau de l'Eure
JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Valérie DUFOUR
DÉBATS :
En audience publique du 03 Mars 2026, date à laquelle l'affaire a été mise au délibéré au 04 mai 2026
JUGEMENT :
- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe
- signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Valérie DUFOUR greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 octobre 2021, M. [X] [G] a été victime d'un accident de la circulation au volant de son véhicule sur la route départementale n°313 entre les communes de [Localité 9] et de [Localité 10], impliquant le véhicule de M. [K].
M. [K] était assuré par [Adresse 2].
Par jugement du tribunal correctionnel d'Evreux du 11 décembre 2024, M. [K] a été reconnu coupable de faits de blessures involontaires commises par un conducteur de véhicule terrestre à moteur et condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis, à une annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant un mois.
M. [G] s'était constitué partie civile dans le cadre de la procédure pénale mais n'a formulé aucune demande indemnitaire.
Une première expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 28 mars 2022 par le Docteur [B], mandaté par CIC Assurances, assureur de M. [G], et le Docteur [H], mandaté par Groupama.
Les docteurs [B] et [H] ont déposé leur rapport définitif le 5 juin 2023.
Indiquant n'avoir reçu aucune offre d'indemnisation de la part de Groupama, M. [G] a, par actes introductifs d'instance signifiés par commissaire de justice les 27 et 28 mars 2025, assigné devant ce tribunal Groupama et la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (ci-après dénommée la CPAM) devant le tribunal judiciaire d'Evreux, aux fins de réparation de ses préjudices.
La société Groupama Paris Val de Loire est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 26 août 2025, en sa qualité d'assureur de M. [K] au jour de l'accident, aux lieu et place de [Adresse 2].
La CPAM n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 1er décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2025, M. [G] demande au tribunal de : condamner Groupama Paris Val de Loire à verser à M. [G] une indemnisation d'un montant total de 198 664,94 euros en réparation de son préjudice corporel à titre principal et 154 771,29 euros à titre subsidiaire, se décomposant comme suit : POSTES DE PREJUDICE MONTANT EN EUROS Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Frais médicaux, dépenses de santé actuelles (DSA) 174,50 Assistance par tierce personne (ATP) 3 948 Frais divers (FD) 124,77 Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation) Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) 14 808,16 Incidence professionnelle (IP) 40 777,20 Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) 2 774,80 Souffrances endurées (SE) 25 000 Préjudice esthétique temporaire (PET) 2 500 Préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent (DFP) 64 243,65 euros à titre principal 20 350 euros à titre subsidiaire Préjudice d'agrément (PA) 42 813,86 Préjudice esthétique permament (PEP) 1500 constater que la société Groupama Val de Loire n'a adressé à M. [G] aucune offre définitive d'indemnisation ;juger que le montant indemnitaire qui sera alloué à M. [G], sans déduction des provisions et augmenté des débours de la CPAM, produira intérêts de plein droit au double de l'intérêt légal, soit 13,64% à compter du 5 novembre 2023 et jusqu'au 26 août 2025 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;faire à la société Groupama Val de Loire application des dispositions de l'article L. 211-14 du code des assurances ; déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 11]-[Localité 7] ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner la société Groupama Val de Loire au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Groupama Val de Loire aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Mathieu Bourdet Avocat. Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 novembre 2026, la société Groupama Val de Loire demande au tribunal de : donner acte à la société Groupama Val de Loire de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par M. [K] ayant occasionné le dommage à M. [G]; en conséquence
, mettre hors de cause la société Groupama Val de Loire ;donner acte à la société Groupama Val de Loire des offres indemnitaires qu'elle a formulées dans la discussion vis-à-vis de M. [G] ; déclarer ces offres satisfactoires ; déduire des sommes qui seront accordées à M. [G] la provision à hauteur de 3 000 euros qu'il a déjà reçue de la société Groupama Val de Loire ;à titre principal, débouter M. [G] de sa demande de doublement des intérêts légaux ;à titre subsidiaire, dire que le doublement des intérêts légaux doit être suspendu à l'expiration d'un délai de 6 semaines à compter de l'envoi du courrier du 10 janvier 2025 ;à titre infiniment subsidiaire, dire que le doublement des intérêts légaux doit être suspendu au jouir de la signification des conclusions d'intervention volontaire de la société Groupama Val de Loire le 26 août 2025.déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM ;débouter M. [G] de sa demande de ses frais irrépétibles, dans la mesure où l'offre définitive était parfaitement satisfactoire. La CPAM, régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat mais a transmis un décompte de ses débours daté du 11 février 2025. Il est renvoyé aux écritures des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, s'agissant de leurs moyens et du détail de leurs prétentions. MOTIVATION I. Sur l'intervention volontaire de la société Groupama Paris Val de Loire En vertu de l'article 325 du code de procédure civile, « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». L'article 329 du même code dispose que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ». En l'espèce, la société Groupama Paris Val de Loire justifie son intervention volontaire par le fait qu'elle est l'assureur de M. [F] [K] et non [Adresse 2]. Il y a donc lieu de recevoir la société Groupama Paris Val de Loire en son intervention volontaire et de mettre hors de cause la société [Adresse 2]. II. Sur le droit à indemnisation de M. [G] L'article premier de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 énonce que « les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». L'article 3 al. 1er de cette même loi expose que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ». Il est constant que M. [G] a été victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule conduit par M. [K]. La société Groupama Val de Loire, assureur du véhicule impliqué, ne conteste pas son droit à indemnisation de sorte que par application des textes précités, cette dernière sera tenue à la réparation intégrale des dommages subis par M. [G], à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime. III. Sur la réparation du préjudice corporel de M. [G] Les parties appuient leurs prétentions notamment sur le rapport d'expertise judiciaire des Docteurs [H] et [B] du 5 juin 2023. Aux termes de ce rapport, les conclusions des médecins experts sont les suivantes : Une période de déficit fonctionnel temporaire total du 17 janvier 2021 au 22 octobre 2021, hospitalisation à [Localité 12] ; Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 23 octobre 2021 au 7 décembre 2021, date de début des séances de rééducation pour le doigt, du port de l'immobilisation de la main côté dominant, du port d'un corset thoraco-lombaire et de l'intervention du SSIAD ;Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 8 décembre 2021 au 20 janvier 2021, date du retour de M. [G] à son domicile après l'ablation du corset ;Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 21 janvier 2021 au 3 février 2022, ce qui correspond à la gêne notable qu'il avait au niveau du dos ainsi qu'au niveau de la main droite, de l'aide qu'il a accordée à sa compagne ; Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I depuis le 4 décembre 2022 jusqu'à la veille de la consolidation, soit le 31 décembre 2022 ;L'aide humaine avait été évaluée et est entérinée ce jour : 2 heures par jour durant les périodes de GTP de classe IV et de classe III, il s'agit d'une aide complémentaire à celle du SSIAD pour la toilette, l'habillage, les courses, le ménage, la préparation des repas, etc. Nous rappellerons que le SSIAD est intervenu à raison d'une heure par jour du 23 janvier 2021 au 20 janvier 2022. Ensuite 4 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partielle de classe II ;Les arrêts de travail seront retenus imputables depuis le 17 octobre 2021 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. A cette date, l'état est consolidé ; Par contre, il y a lieu de retenir une incidence professionnelle. Compte-tenu de son état, M. [G] doit bénéficier d'un reclassement, il a été déclaré inapte à son poste, ce qui est justifié sur le plan médical ; Les souffrances endurées seront qualifiées par le chiffre 4 sur l'échelle de 7 termes ;Le préjudice esthétique temporaire est constitué par le port du collier, par l'aspect de la main droite, par la plaie, et devrait être retenu durant le port du corset, soit du 17 octobre 2021 au 8 décembre 2021 ; En ce qui concerne la consolidation, elle est donc retenue au 1er janvier 2023, avec un taux d'AIPP de 10%, en rapport avec la persistance de douleurs dorsolombaires, entraînant une gêne en position debout/assises prolongée et nécessitant la prise d'antalgiques, de l'ACUPAN, de quelques manifestations anxieuses résiduelles et de limitation de la flexion du 2ème doigt de la main droite ; Le préjudice esthétique permanent était qualifié par le chiffre de 0,5 sur l'échelle de 7 termes ; Il existe donc un retentissement professionnel. Compte-tenu de l'examen clinique de ce jour, M. [G] ne peut reprendre la profession de cariste ; En ce qui concerne le préjudice d'agrément, il y a lieu de considérer que si M. [G] peut bénéficier d'une adaptation de sa Harley-Davidson, suspension, selle et guidon, il n'existera pas de préjudice d'agrément. Par contre, si cette adaptation n'est pas réalisée, il existe un préjudice d'agrément mais partiel. En effet, il ne peut conduire, sur de longues distances, sa moto actuelle ;Il n'y a pas lieu de retenir de frais futurs, notamment adaptation du logement, tierce personne après consolidation ;L'on retiendra un préjudice esthétique transitoire durant le port du corset, évalué par le chiffre 2 sur l'échelle de 7 termes. La date de consolidation à retenir est le 1er janvier 2023. M. [G] était âgé de 33 ans au moment de l'accident, et de 34 ans au moment de la consolidation. Il est à ce jour âgé de 37 ans. Le rapport d'expertise judiciaire constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation. Il convient de liquider les préjudices ne l'ayant pas encore été, conformément à la nomenclature du groupe de travail Dinthillac prévoyant une ventilation détaillée des différents postes de préjudice. Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie civile ; ce poste inclut notamment les frais d'orthèse, de prothèses, paramédicaux, d'optique. Les frais restés à charge doivent être justifiés. Il sera précisé que la victime peut demander l'actualisation de ce poste de préjudice, le versement de provisions est sans incidence sur cette actualisation. M. [G] réclame, au titre de l'ensemble des frais restés à sa charge, le remboursement de la somme de 174,50 euros, demande avec laquelle la société Groupama Val de Loire est en accord. Au vu des justificatifs produits, les frais médicaux doivent être retenus pour un montant de 174,50 euros. La créance de l'organisme social s'établit à 9 920,25 euros au titre de dépenses de santé actuelles. Frais divers (frais de transport) M. [G] justifie avoir exposé la somme de 124,77 euros au titre des frais de déplacement en ambulance non pris en charge par sa mutuelle. L'assureur accepte cette demande d'indemnisation. Il y a donc lieu de fixer l'indemnisation de M. [G] pour ses frais de transport à la somme de 124,77 euros. Frais divers (assistance par une tierce personne temporaire) Il s'agit d'indemniser la victime de la nécessité dans laquelle elle se trouve de se faire assister par une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne pour préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d'activités et jusqu'à la consolidation. L'indemnisation au titre de la tierce personne n'est pas soumise à la justification de l'existence de frais réellement déboursés ; le fait pour la victime d'être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. En l'espèce, les conclusions des experts sont les suivantes : « L'aide humaine avait été évaluée et est entérinée ce jour : 2 heures par jour durant les périodes de GTP de classe IV et de classe III, il s'agit d'une aide complémentaire à celle du SSIAD pour la toilette, l'habillage, les courses, le ménage, la préparation des repas, etc. Nous rappellerons que le SSIAD est intervenu à raison d'une heure par jour du 23 janvier 2021 au 20 janvier 2022. Ensuite 4 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partielle de classe II. » M. [G] sollicite l'indemnisation de son besoin en tierce personne sur la base de 21 euros de l'heure, soit jours 188 heures*21 euros = 3 948 euros. L'assureur ne s'oppose pas à cette indemnisation mais propose un taux horaire moyen de 16 euros. L'assistance dont il s'agit incluant des gestes complexes et intimes (toilette et habillage) et ne consistant donc pas en une aide purement domestique (courses, ménage et repas), le taux retenu sera de 21 euros par jour. L'indemnisation de ce poste de préjudice sera ainsi fixée à la somme de 3 948 euros (188 heures*21 euros). Perte de gains professionnels actuels Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la victime, c'est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation. M. [G] ne formule aucune demande sur ce poste. Selon notification définitive de ses débours du 11 février 2025, la CPAM a versé 17 344,80 euros d'indemnités journalières à M. [G] du 20 janvier 2021 au 31 décembre 2022. Il y a lieu de fixer sa créance à ce montant au titre des pertes de salaires. Préjudices patrimoniaux permanents Perte de gains professionnels futurs Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage en raison de la perte de son emploi ou de l'obligation d'exercer un emploi à temps partiel. Ce poste de préjudice nécessite, avant d'envisager son évaluation chiffrée, de vérifier l'existence d'un préjudice professionnel en lien de causalité avec l'accident. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] exerçait la profession de cariste au moment de l'accident pour un salaire moyen de 2 136,46 euros mensuels. Une rupture conventionnelle a été régularisée avec son employeur le 16 mai 2023. Il a perçu entre janvier et mai 2023 des salaires à hauteur de 4 314,06 euros et a bénéficié du 1er janvier 2023 au 24 août 2023 d'indemnités journalières de la part de la sécurité sociale à hauteur de 8 651,76 euros. Il a retrouvé un emploi le 31 janvier 2024 et a perçu dans l'intervalle l'aide au retour à l'emploi, qui n'a toutefois pas à être prise en compte dans le calcul du préjudice de perte de gains professionnels futurs. M. [G] aurait dû percevoir entre le 1er janvier 2023 et le 31 janvier 2024 la somme de 27 773,98 euros et n'a perçu que 12 965,82 euros, soit une perte de 14 808,16 euros. L'assureur est en ligne avec cette demande. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de M. [G] et de fixer son préjudice de perte de gains professionnels postérieure à la consolidation à la somme de 14 808,16 euros. Incidence professionnelle Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce préjudice permet également de réparer la perte de chance de bénéficier d'une promotion. Il recouvre également la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Les experts retiennent l'existence d'une incidence professionnelle compte-tenu de ce que M. [G] a été déclaré inapte à son poste. M. [G] sollicite la somme de 40 777,20 euros, calculée sur la base d'un montant annuel de 1 200 euros capitalisé jusqu'au départ à la retraite à 65 ans (prix de l'euro de rente à 30,981). Il fait état de ce que les séquelles de l'accident ont généré chez lui une dévalorisation sur le marché du travail, une augmentation de la pénibilité, le renoncement à son activité professionnelle antérieure, la perte de chance d'évolution professionnelle, l'angoisse quant à l'avenir et aux moyens de subsistance, le ressenti d'échec professionnel, l'obligation de formation et d'adaptation à un nouveau poste, la poursuite d'une activité suscitant un moindre épanouissement professionnel et la dévalorisation de sa propre image. L'assureur propose la somme de 8 000 euros et justifie sa proposition par l'absence de justification apportée sur le poste occupé dorénavant et d'éclairages sur les différentes composantes de l'incidence professionnelle. Il n'est ni contesté ni contestable en l'espèce que M. [G] a subi une réelle dévalorisation sur le marché du travail, résultant des séquelles définitives décrites par les experts et qu'il doit nécessairement trouver un emploi exigeant une pénibilité moindre qu'avant la survenance de l'accident. Force est toutefois de constater que M. [G] prétend avoir subi une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance d'évolution professionnelle, une angoisse quant à l'avenir et aux moyens de subsistance, un ressenti d'échec professionnel, une obligation de formation et d'adaptation à un nouveau poste, la poursuite d'une activité suscitant un moindre épanouissement professionnel et la dévalorisation de sa propre image, sans toutefois en justifier. Par ailleurs, rien ne justifie de chiffrer l'incidence professionnelle selon une fraction du salaire de la victime, sauf à moduler irrémédiablement ce poste au seul niveau de rémunération antérieur, ce qui contreviendrait au principe de la réparation intégrale de ce poste de préjudice. Compte tenu de son âge à la date de consolidation (34 ans), il y a ainsi lieu d'indemniser cette incidence professionnelle par le versement d'une somme de 8 000 euros. B. Sur l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire En droit, le déficit fonctionnel temporaire indemnise l'aspect non-économique de l'incapacité temporaire jusqu'à la consolidation de la victime, c'est-à-dire la gêne dans les actes de la vie courante. Les experts relèvent que les périodes d'incapacité pour les activités personnelles habituelles ont été : Une période de déficit fonctionnel temporaire total du 17 janvier 2021 au 22 octobre 2021, hospitalisation à [Localité 12] ; Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 23 octobre 2021 au 7 décembre 2021, date de début des séances de rééducation pour le doigt, du port de l'immobilisation de la main côté dominant, du port d'un corset thoraco-lombaire et de l'intervention du SSIAD ;Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 8 décembre 2021 au 20 janvier 2021, date du retour de M. [G] à son domicile après l'ablation du corset ;Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 21 janvier 2021 au 3 février 2022, ce qui correspond à la gêne notable qu'il avait au niveau du dos ainsi qu'au niveau de la main droite, de l'aide qu'il a accordée à sa compagne ; Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I depuis le 4 décembre 2022 jusqu'à la veille de la consolidation, soit le 31 décembre 2022. M. [G] réclame en réparation de son déficit fonctionnel temporaire le somme de 2 774,80 euros sur une base de 28 euros par jour. La compagnie d'assurance offre une somme de 2 576 euros sur la base de 26 euros par jour. La victime a subi pendant cette période d'incapacité temporaire une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, laquelle sera en l'espèce indemnisée sur la base de 26 euros par jour, de la manière suivante : déficit fonctionnel temporaire total : 6 jours*26 euros = 156 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel de 75% : 46 jours*26 euros = 897 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % : 44 jours*26 euros = 572 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : 14 jours *26 euros = 91 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % : 331 jours*26 euros = 860,60 eurossoit un total de 2 576 euros. Il y a lieu par conséquent d'indemniser ce poste de préjudice en allouant à M. [G] la somme de 2 576 euros. 1.2. Souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour but d'indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements prodigués. Les experts ont fixé à 4/7 les souffrances endurées par M. [G], selon les conclusions suivantes : « Les lésions imputables [à l'accident] consistaient en : Une fracture de typa A1 de Magerl du corps vertébral de L2Une lésion tendineuse de l'extenseur de l'index de la main droiteUne plaie de la face dorsale de la main droite.Il a été hospitalisé du 17.10.2021 au 22.10.2021. Le traitement de la lésion tendineuse de l'extenseur a été faite au bloc opératoire, le 18.10.2021, suture directe. La fracture de L2 a été traitée orthopédiquement, par un corset thoraco-lombaire bivalvé. Il a aussi présenté un état de stress post-traumatique, l'attelle métallo-mousse de l'index de la main droite a été conservée jusqu'à la fin du mois de novembre 2021. Le corset thoraco-lombaire a été conservé jusqu'au 15.01.2022. » Au vu des éléments rapportés et compte-tenu d'une durée d'hospitalisation modérée (6 jours), ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement de la somme de 15 000 euros. 1.3. Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l'infraction. Les experts ont retenu un préjudice esthétique temporaire du 17 octobre 2021 au 8 décembre 2021 et caractérisé par le port du collier, l'aspect de la main droite, la plaie et le port du corset, évalué à 2/7. M. [G] réclame en réparation de ce préjudice la somme de 2 500 euros, tandis que l'assureur propose une indemnisation à hauteur de 500 euros. Aucune photographie n'est versée aux débats. Au vu de l'atteinte portée à son apparence physique notamment par le port d'un corset pendant près de 2 mois, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2 000 euros. 2. Préjudices extrapatrimoniaux définitifs 2.1 Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales). En l'espèce, l'expert a fixé à 10% le taux d'AIPP, retenant « la persistance de douleurs dorsolombaires, entraînant une gêne en position debout/assises prolongée, et nécessitant la prise d'antalgiques, de l'ACUPAN, de quelques manifestations anxieuses résiduelles et de limitation de la flexion du 2ème doigt de la main droite. » Ils ont également retenu, au titre des doléances : « Monsieur [G] déclare qu'il a de temps à autre des douleurs au niveau de l'articulation métacarpo-phalangienne du 2ème rayon de la main droite, un enroulement complet maximum. Au niveau du rachis, la douleur commence dans le bas du rachis dorsal, s'étend jusqu'au rachis lombaire. Le matin, il a un dérouillage d'1 heure, prend toujours de l'ACUPAN le soir, prescrit par le médecin traitant. Il n'a pas de douleur dans la journée mais a du mal à rester en place, que ce soit une position assise ou debout. Il arrive à marcher ½ heure, ce qui le soulage. […] Enfin son moral aurait des hauts et des bas… » M. [G] réclame en réparation de ce préjudice la somme de 64 243,65 euros à titre principal, sur la base d'une méthode de calcul par indemnité journalière et, à titre subsidiaire, de 20 350euros, sur la base de la méthode de calcul par valeur du point fixée à 2 035 euros. Pour justifier de l'utilisation d'une méthode de calcul alternative à celle habituellement retenue par la majorité des juridictions, M. [G] expose que la seule multiplication du taux du déficit fonctionnel par une valeur du point ne permettrait d'appréhender qu'une seule des trois composantes du DFP, à savoir l'Atteinte à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) et non la douleur permanente ainsi que les troubles pérennes dans les conditions d'existence de la victime, lesquelles ne peuvent être « barémisées », de sorte qu'une telle méthode contreviendrait au principe de la réparation intégrale. L'assureur rétorque qu'un chiffrage sur la base d'une indemnité journalière reviendrait à indemniser de façon différente deux personnes d'âge différent mais souffrant exactement du même handicap et, de façon générale, placerait les victimes en situation d'insécurité juridique. Il propose une indemnisation de 17 000 euros sur la base d'une valeur du point à 1 700 euros. En l'état, bien que les experts n'évoquent que l'AIPP dans leurs conclusions, rien ne permet de considérer que le taux de 10% retenu ne tiendrait compte que des atteintes à l'intégrité physique et psychique et non aussi de la douleur permanente et des troubles pérennes dans les conditions d'existence de M. [G]. Force est en outre de constater que celui-ci ne justifie pas quels seraient la douleur permanente et les troubles pérennes subis en sus des éléments retenus par les experts et repris in extenso dans ses écritures. Ainsi, au regard du taux retenu par les experts, de l'âge de la victime au jour de sa consolidation (34 ans) et des troubles ressentis par M. [G] dans ses conditions d'existence, une indemnisation sur la base de 2 035 euros du point sera retenue. Il sera par conséquence alloué à M. [G] la somme de 20 350 euros en réparation de ce poste de préjudice. 2.2. Préjudice esthétique permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation. L'expert fixe le préjudice esthétique à 0,5/7, tenant compte d'une cicatrice au niveau de la main droite. M. [G] sollicite la somme de 1 500 euros tandis que la société Groupama Paris Val de Loire propose une indemnisation de 1 000 euros. Aucune photographie n'est versée aux débats. Au vu de l'âge de M. [G] au jour de sa consolidation, et de l'atteinte désormais portée à son apparence physique, il y a lieu de faire droit à la demande et d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1 000 euros. 2.3 Préjudice d'agrément Ce poste de préjudice permet d'indemniser la victime au regard des activités sportives ou culturelles précédemment pratiquées par elle et auxquelles elle ne peut plus se livrer compte tenu des séquelles. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l'impossibilité ou de la difficulté de se livrer à des activités d'agrément. Les experts indiquent : « Il affectionnait la pratique de la moto Harley-Davidson, a donc un guidon plat, ce qu'il a repris mais avec des douleurs du rachis lombaire. Pour reprendre cette activité, il faudrait qu'il bénéficie d'un guidon APE-HANGER pour un montant global de 4 263 euros, estimation faite sur devis par son avocat conseil. Cela lui permettrait de reprendre la pratique de la moto. » et « En ce qui concerne le préjudice d'agrément, il y a lieu de considérer que si M. [G] peut bénéficier d'une adaptation de sa Harley-Davidson, suspension, selle et guidon, il n'existera pas de préjudice d'agrément. Par contre, si cette adaptation n'est pas réalisée, il existe un préjudice d'agrément mais partiel. En effet, il ne peut conduire, sur de longues distances, sa moto actuelle ». M. [G] réclame en réparation de ce préjudice la somme de 42 813,86 euros, correspondant au coût de l'équipement d'adaptation et son renouvellement capitalisé de façon viagère. L'assureur propose de son côté une indemnité de 10 000 euros et, à titre subsidiaire, 17 373,15 euros en y intégrant l'équipement d'adaptation et son renouvellement. Le tribunal constate que le préjudice subi par M. [G] est incontestable dès lors que les séquelles de l'accident affectent définitivement ses capacités physiques et sa mobilité. Il est établi que M. [G] a des difficultés à conduire sa moto actuelle sur de longues distances, difficultés qu'il ne connaissait pas avant et qui sont donc directement liées à la survenance de l'accident. Le fait que ce préjudice d'agrément puisse ne pas intervenir si M. [G] adapte le guidon de sa moto commande de considérer que le coût de cet équipement et de son renouvellement constitue un préjudice d'agrément indemnisable. Les parties s'accordent sur un montant de l'équipement de 4 263,50 euros. S'agissant du renouvellement de cet équipement, il n'y a pas lieu de le faire cesser à l'âge de 68 ans comme le sollicite l'assureur, l'usage de ce type de véhicule au-delà de cet âge étant seulement déconseillé, et non interdit. Le délai de renouvellement de l'équipement sera par ailleurs fixé à 7 ans. La date de consolidation étant le 1er janvier 2023 et le coût annuel de l'équipement étant de 609,50 euros, le capital dû à M. [G] en indemnisation de son préjudice d'agrément est de 36 723,59 euros, tenant compte d'un prix de l'euro de rente de 60,252 (table de capitalisation de la Gazette du Palais 2022). * Au vu de l'ensemble de ces éléments, le montant global du dommage subi par M. [G] s'élève à la somme de 128 970,07 euros. La créance de la CPAM est fixée à la somme de 27 265,05 euros. En conséquence, la société Groupama Paris Val de Loire sera condamnée à verser à M. [G] une somme totale de 104 705,02 euros en réparation de ses préjudices, étant rappelé qu'une provision de 3 000 euros a été allouée à M. [G] et que, sous réserve de son versement, le reliquat de la condamnation s'élève à la somme de 101 705,02 euros. IV. Sur la demande de doublement du taux d'intérêt légal Aux termes des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Pour éviter d'encourir la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L.211-13 du code des assurances, l'assureur doit donc présenter, dans les délais prévus par l'article L.211-9 du même code - soit au plus tard huit mois à compter de l'accident - une offre d'indemnisation qui porte sur tous les éléments indemnisables du préjudice et qui ne soit pas manifestement insuffisante. Il est constant qu'une offre ne portant pas sur tous les éléments indemnisables est assimilée à une offre manifestement insuffisante, valant absence d'offre dans le délai légal. En outre, en vertu de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985, l'offre d'indemnisation à la victime par ricochet doit être effectuée dans un délai de 8 mois à compter de la demande d'indemnisation. En l'espèce, la société Groupama Paris Val de Loire disposait d'un délai de 5 mois après le dépôt du rapport pour présenter son offre d'indemnisation, soit jusqu'au 5 novembre 2023, le rapport ayant été déposé le 5 juin 2023. La société Groupama Paris Val de Loire indique avoir adressé son offre le 17 avril 2025, soit dans le délai de 5 mois suivant le 26 novembre 2024, date à laquelle elle dit avoir eu connaissance du rapport de gendarmerie. Force est de relever que le rapport des Docteurs [H] et [B] a été adressé à la société Groupama Paris Val de Loire tel que cela est expressément indiqué en page 11 de ce rapport. La prise de connaissance du rapport de gendarmerie le 26 novembre 2024 ne saurait donc constituer un point de départ valable du délai légal de 5 mois. En l'état, la société Groupama Paris Val de Loire échoue à prouver qu'elle a adressé à M. [G] une offre d'indemnisation dans le délai légal de 5 mois après le dépôt du rapport. Le courrier du 10 janvier 2025 que la société Groupama Paris Val de Loire dit avoir adressé à M. [G] pour lui demander des justificatifs n'est nullement justifié en procédure, de sorte qu'il ne saurait valoir terme de la prescription. En revanche, les premières conclusions de la société Groupama Paris Val de Loire signifiées dans le cadre de la présente procédure et valant offre d'indemnisation complète ont vocation à interrompre le cours de la prescription, tel que le sollicite M. [G]. Ces conclusions ont été signifiées le 26 août 2025. Ainsi, le montant total de l'indemnisation prévue par le présent jugement, arrérages échus et sans imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions, produira intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 5 novembre 2023 et jusqu'au 26 août 2025. En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il y a donc lieu d'ordonner l'anatocisme des intérêts échus et dus pour au moins une année entière. L'article L211-14 du code des assurances prévoit que si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. Compte tenu du fait qu'aucune offre d'indemnisation n'a été adressée dans les délais par la société Groupama Paris Val de Loire à M. [G], cette dernière sera condamnée à verser la somme de 15% de l'indemnité allouée à M. [G] au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages prévu à l'article L421-1 du code des assurances. V. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire A. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Groupama Paris Val de Loire, partie perdante, sera condamnée aux dépens avec recouvrement direct par la SELARL Mathieu Bourdet Avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile. En outre, les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissements prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution sont mis à la charge de Groupama Paris Val de Loire, avec recouvrement direct par la SELARL Mathieu Bourdet Avocat. B. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Condamnée aux dépens, Groupama Paris Val de Loire sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros sur ce fondement.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, RECOIT l'intervention volontaire de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en qualité d'assureur de M. [F] [K] et, par conséquent, MET HORS DE CAUSE la société [Adresse 2] ; FIXE la réparation du préjudice corporel de M. [X] [G], à la suite de l'accident dont elle a été victime le 17 octobre 2021, comme suit : POSTES DE PREJUDICE MONTANT EN EUROS Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Frais médicaux, dépenses de santé actuelles (DSA) 10 094,75 Perte de gains professionnels actuels (PGPA) 17 344,80 Assistance par tierce personne (ATP) 3 948 Frais divers (FD) 124,77 Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation) Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) 14 808,16 Incidence professionnelle (IP) 8 000 Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) 2 576 Souffrances endurées (SE) 15 000 Préjudice esthétique temporaire (PET) 2 000 Préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent (DFP) 20 350 Préjudice d'agrément (PA) 36 723,59 Préjudice esthétique permanent (PEP) 1 000 TOTAL 128 970,07 euros DIT que la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est de 27 265,05 euros ; CONDAMNE la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à verser la somme de 104 705,02 euros à M. [X] [G] au titre de la réparation de son préjudice corporel et RAPPELLE qu'il convient de déduire de cette somme, sous réserve de son versement, la provision allouée à M. [X] [G] à hauteur de 3 000 euros, soit un reliquat de 101 705,02 euros ; DIT que cette somme produira intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter 5 novembre 2023 et jusqu'au 26 août 2025 ; ORDONNE l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à verser la somme de 15% de l'indemnité allouée à M. [X] [G] au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances ; DECLARE la présente décision commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] [Localité 7] ; CONDAMNE la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés directement par la SELARL MATHIEU BOURDET AVOCAT ; DIT que les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissements prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution sont mis à la charge de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, et seront recouvrés directement par la SELARL MATHIEU BOURDET AVOCAT ; CONDAMNE la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à M. [X] [G] la somme de 5 000 euros ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'Evreux d'y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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