Tribunal de commerce de Montauban, PROCEDURE COLLECTIVE, 24 juin 2025, 2025001501
Mots clés
société • redressement • rapport • qualités • requête • remboursement • ressort • technicien • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Montauban
24 juin 2025
Tribunal de commerce de Montauban
17 juin 2025
Tribunal de commerce de Montauban
4 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Montauban
- Numéro de pourvoi :2025001501
- Référence abrégée : T. com. Montauban, 24 juin 2025, n° 2025001501
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Montauban, 4 février 2025
- Identifiant Judilibre :69e23d95cdc6046d4792f4f8
- Avocat(s) : Maître Guillaume BOYER-FORTANIER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Montauban
24 juin 2025
Tribunal de commerce de Montauban
17 juin 2025
Tribunal de commerce de Montauban
4 février 2025
Résumé
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Partie demanderesse
ALBAREIL
défendu(e) par BOYER-FORTANIER Guillaume
Parties défenderesses
SCP CBF ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet SCP CBF ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 24/06/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 001501 2025000291
ALBAREIL (SAS)
Dossier : PC/08673
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 24/06/2025 et même composition pour le délibéré
Le Ministère Public, Madame Jeanne REGAGNON, Vice Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN, présente lors de l'audience.
Jugement prononcé publiquement le 24/06/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean Louis PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 04/02/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
ALBAREIL (SAS) [Adresse 1]
Avec période d'observation de 6 mois.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'issue de cette période, la SAS ALBAREIL a comparu en la personne de son Président, Monsieur [D] [N], en présence de son épouse et assisté de Maître Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat, entendu en ses observations,
En présence de Monsieur [E], représentant des salariés, entendu ;
Madame Jeanne REGAGNON, Vice Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN, présente lors de l'audience, entendue en son avis lu à l'audience, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;
La SELARL BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [K] ès qualités de mandataire judiciaire, entendue, donne lecture de son rapport et indique que :
D'après les prévisions d'activité émises, la société souhaite atteindre un niveau de chiffre d'affaires de l'ordre de 5/6 M € en 2025, puis atteindre à terme les 7 M €. Pour se faire, il est nécessaire de conserver la masse salariale actuelle, et également indispensable de maintenir le niveau de marge brute aux alentours des 45/46 % ;
Depuis la précédente audience, les prévisionnels d'activité ont été atteints et même dépassés dans le chiffre d'affaires réalisé ;
Le passif déclaré par les créanciers est toutefois significatif et parait peu compatible avec les résultats dégagés sur les deniers exercices, raison pour laquelle le dirigeant, accompagné par l'administrateur judiciaire, a saisi Monsieur le juge commissaire aux fins d'être autorisé à constituer des classes de parties affectées en dehors des seuils légaux obligatoires ;
En effet, la pérennité de l'activité et des emplois passera nécessairement par une reconstruction de la dette ;
Dans l'immédiat, la trésorerie étant positive et la société ayant des chantiers en cours sur les prochains mois, la SELARL BENOIT & ASSOCIES sollicite le renouvellement de la période d'observation ;
La SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [F] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire, entendu, donne lecture de son rapport et indique que :
Les premiers mois de la période d'observation ont permis de solutionner les problématiques bancaires liées à l'ouverture de la procédure.
Durant cette période, le dirigeant de la société assisté par le soussigné a pu conforter le lien de confiance existant avec ses principaux fournisseurs et clients ;
A ce jour, la SAS ALBAREIL n'a pas généré de nouveau passif au tire des dispositions de l'article L622-17 du Code de commerce ;
Les premières prévisions de trésorerie communiquées par la SAS ALBAREIL démontrent que la société a la capacité de poursuivre son activité sur les prochains mois, sans pour autant être en mesure, à ce stade et compte tenu de l'importance de son passif à apurer, d'envisager la présentation d'un projet de plan de redressement par voie de communication viable à votre juridiction ;
En conséquence, la Direction de la société, assistée de son Conseil et du soussigné, entend faire application des dispositions relatives aux classes de parties affectées dans le cadre de la présente procédure ;
En ce sens, plusieurs diligences ont d'ores et déjà été effectuées, à savoir :
* Le dépôt par le débiteur d'une requête sollicitant de Monsieur le Juge Commissaire l'autorisation de faire application des dispositions relatives aux classes de parties affectées ;
Par Ordonnance en date du 17 juin 2025, Monsieur le Juge Commissaire a fait droit à cette demande.
* Le dépôt par le soussigné d'une requête sollicitant de Monsieur le Juge Commissaire de bien vouloir désigner un technicien qui aura pour mission de :
Déterminer la valeur de la société ALBAREIL en situation liquidative,
Déterminer la valeur de la société ALBAREIL en tant qu'entreprise en activité, conformément à l'article L 626-32 du Code de commerce.
A date, le renouvellement de la période d'observation apparait nécessaire pour permettre à la société de poursuivre les mesures de restructurations entreprises, et surtout mener à bien la stratégie de présentation d'un projet de plan de redressement avec classes de parties affectées.
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience expose :
Monsieur [D] [N] et son épouse se sont présentés le 24 mars dernier à la réunion du jugecommissaire.
Malgré un redressement certain, si l'on retient ces chiffres comme la seule source permettant le remboursement de la dette totale cumulée de la société ALBAREIL et de la FINANCIERE MONDRAN, cette dernière présentant un prévisionnel juste à l'équilibre, pour le rapprocher du passif définitif à aujourd'hui respectivement de 2,8 M€ et 1,8 M€, soit un total de 4,6 M€, on constate l'impossibilité de la présentation d'un plan.
Ainsi, compte-tenu de la bonne trésorerie, l'absence de dettes nouvelles et de bonnes perspectives pour la fin de l'année, j'émets un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
SUR CE,
LE TRIBUNAL
Attendu que la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [F] [W] et la SELARL BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [K] sollicitent la poursuite de la période d'observation dans l'attente du dépôt du projet de plan ;
Attendu qu'il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 04/02/2026 dans l'attente de la présentation d'un moratoire conformément aux articles L 626-2 et L 626-5 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Renouvelle la période d'observation pour une durée de 6 MOIS maximum soit jusqu'au 04/02/2026 dans la procédure ouverte à l'encontre de : ALBAREIL (SAS) [Adresse 1] Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 30/09/2025 à 10H et que le présent jugement tient lieu de convocation. Dit que 15 jours avant ladite audience, l'entreprise déposera impérativement au Greffe du Tribunal et au mandataire judiciaire désigné, son projet de plan de redressement et justifiera : * d'un compte de résultat sur la période écoulée * d'un prévisionnel d'exploitation * de l'absence de dette inhérente à la poursuite d'activité * du paiement des frais de procédure Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.Commentaires sur cette affaire
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