Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 16 juin 2026, 25/05039

Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • requête • requis • divorce • visa

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KUMMER Frédérique
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GEYNET-BOURGEON Sophie

Suggestions de l'IA

Texte intégral

PREMIÈRE CHAMBRE Ch1.2 JAF N° RG 25/05039 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTFZ Affaire : [W] c/ [M] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 ENTRE : DEMANDEURS Madame [K] [W] épouse [T] née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1] (38) , domiciliée : chez Mme [H] [Z], [Adresse 1] représentée par Me Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/4979 du 06/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) ET Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] (TUNISIE) , demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE Ch1.2 JAF N° RG 25/05039 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTFZ À l'audience non publique du 03 février 2026, Aurélie FINE, Juge Juge aux affaires familiales, présidant l'audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 16 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes: Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l'exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; Vu la requête conjointe en divorce en date du 15 septembre 2025 transmise le même jour au juge aux affaires familiales de ce tribunal et appelée pour la première fois à l'audience de mise en état du 03 février 2026 ; Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 15 septembre 2025 ; Vu les demandes et moyens formulés par les parties aux termes de leur requête conjointe ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 février 2026 ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

En conséquence

, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...