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Tribunal judiciaire de Toulon, 8 juin 2026, 21/03007

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulon
8 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
4 décembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
  • Numéro de pourvoi :
    21/03007
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Toulon, 8 juin 2026, n° 21/03007
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulon, 4 décembre 2020
  • Identifiant Judilibre :6a2726b1cdc6046d47a3b9fb
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Résumé

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Partie demanderesse
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° : N° RG 21/03007 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LCK4 4ème Chambre En date du 08 juin 2026 Jugement de la 4ème Chambre en date du huit juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2026 devant : Président : Olivier LAMBERT Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE : Philippe GUTH assistés de Sétrilah MOHAMED, greffière A l'issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu'ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026 prorogé au 08 juin 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Olivier LAMBERT Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE : Philippe GUTH Greffier : Sétrilah MOHAMED Magistrat rédacteur : Gwénaëlle ANTOINE Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEUR : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] sise [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, le Cabinet Immobilier PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représenté par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON DÉFENDERESSES : S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal es-qualité de contrôleur technique. Représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE Grosses délivrées le : à : Me Frédéric BERGANT Me Christophe DELMONTE - 0114 Me Sébastien GUENOT - 18 Me Laetitia MAGNE - 1003 Me Christine MOUROUX-LEYTES - 0185 Me Jérôme TERTIAN S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal Et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal Toutes deux représentées par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocate au barreau de TOULON S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal Et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal. Et S.A.R.L. DECOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal. Toutes les trois représentées par Me Laetitia MAGNE, avocate au barreau de TOULON S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal. Représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] situé à [Adresse 9], a souhaité procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à la réfection de la façade Sud de son immeuble qui comprend des loggias en avancée supportant des jardinières et une structure en béton armé. Il a mandaté à cet effet la société LEVEN INGENIERIE, depuis liquidée, assurée auprès de la société AXA France Iard (AXA), en qualité de maître d'oeuvre avec mission complète. Le cahier des clauses techniques et particulières (CCTP) a été établi le 15 octobre 2013. Le marché de travaux a été confié à la SARL DECOBAT (RCS de Toulon n°382 770 147), assurée auprès de la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD (les MMA) en qualité d'assureur décennal et responsabilité civile, suivant devis accepté du 19 mars 2014 moyennant la somme de 590.000 euros. La société SOCOTEC FRANCE, devenue SOCOTEC CONSTRUCTION (SOCOTEC), s'est vue confier une mission de contrôle technique suivant convention en date du 11 août 2014. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des MMA. Les travaux ont débuté au mois de septembre 2014 et ont été réceptionnés le 27 mai 2015. Le 15 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a signalé à l'assureur dommages-ouvrage l'apparition de fissures et boursoufflures sur la façade Sud de l'immeuble. Ce dernier a mandaté le Cabinet SARETEC en qualité d'expert. Son rapport préliminaire en date du 5 juillet 2019 fait état de fissures, boursoufflures et décollements en plusieurs zones de la façade Sud, sans qu'il y ait une généralisation à l'ensemble des ouvrages de façades. L'expert d'assurance a estimé que "les aciers contenus dans le béton armé, constitutifs des façades d'origine réalisés entre 1969 et 1973, ne comportent pas des enrobages d'acier suffisant pour éviter la corrosion de ceux-ci du fait de leur exposition très proche (à moins de 10 mètres) de la mer". Par courrier du 11 juillet 2019, l'assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie au motif que le dommage a pour origine une cause étrangère. Le syndic de l'immeuble a contesté cette position. L'assureur dommages-ouvrage a mandaté le Cabinet SARETEC pour réaliser des investigations par sondage sur la façade litigieuse. Les résultats de ces investigations, diligentées le 3 mars 2020, ont donné lieu à une note du cabinet SARETEC en date du 5 mars 2020 ayant été adressée aux sociétés MMA, au syndicat des copropriétaires et à la société DECOBAT. En l'absence d'issue amiable, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a saisi le juge des référés en désignation d'expert. Par ordonnance de référé du 4 décembre 2020, il a été fait droit à sa demande au contradictoire des sociétés DECOBAT, MMA et AXA. Les opérations d'expertise ont été étendues ensuite à la société SOCOTEC. L'expert a rendu son rapport le 28 juin 2022. Par actes signifiés les 25, 26, 27 et 31 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a assigné la société DECOBAT, la société AXA, les MMA et la société SOCOTEC CONSTRUCTION devant ce Tribunal en réparation des dommages. La procédure a été clôturée le 9 janvier 2026 et fixée à l'audience du 9 février suivant pour plaidoiries. Aux termes de ses dernières conclusions du 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande au Tribunal, au visa de l'article 1792 du code civil et de l'article L242-1 du code des assurances, et subsidiairement de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1, de : -CONDAMNER in solidum la société DECOBAT, la société AXA et les MMA à lui payer les sommes suivantes : - 335.206,48€ HT, outre TVA au taux en vigueur, en réparation des dommages matériels, selon rapport d'expertise judiciaire en date du 28 juin 2022, indexé sur l'indice BT01 outre intérêts légaux, - 33.500€ HT au titre d'une mission de suivi des travaux, - 6368,90€ au titre de l'assurance DO obligatoire (1,9% du marché) - 50.000 € en réparation des dommages immatériels -CONDAMNER in solidum toutes parties perdantes à lui payer la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER in solidum toutes parties perdantes à lui rembourser les dépens exposés, notamment les honoraires de l'expert judiciaire d'un montant de 4369,30€ selon ordonnance de taxe en date du 18 août 2022 en application de l'article 699 du code de procédure civile, -ORDONNER la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière des condamnations prononcées par application de l'article 1343-2 du code civil, -RAPPELER l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 mai 2024, les MMA recherchées en qualité d'assureur dommages-ouvrage demandent au tribunal, au visa de l'article L 242-1 du code des assurances, de l'Annexe II à l'article L 243-1 du même code et de l'article 1792 du code civil, de : -DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, Subsidiairement, -LIMITER au coût des travaux de reprise à mettre en œuvre le montant de l'indemnité pouvant être mise à leur charge et débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ainsi que tout autre partie de toute demande plus ample ou contraire, -CONDAMNER in solidum la société AXA en sa qualité d'assureur de la société LEVEN INGENIERIE et la société SOCOTEC à les relever et garantir indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] en principal, intérêts, frais et accessoires, -REJETER toute demande contraire, En tout état de cause, -CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et/ou tout succombant à leur payer la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me [I]. Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 décembre 2023, la société DECOBAT immatriculée au RCS de Toulon sous le n°382 770 147 et les sociétés MMA recherchées en leur qualité d'assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de DECOBAT (RCS de Toulon n°382 770 147) demandent au Tribunal de : -DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SARL DECOBAT ne saurait dépasser un seuil supérieur à 25 % et par conséquent un montant mis à sa charge de 64 959,34 € (305 691 € x 15 % x 25 %), À titre subsidiaire, -DIRE ET JUGER que le montant mis à la charge de DECOBAT ne saurait être supérieur à 181 886,15 € (305 691 € x 85 % x 70 %), En toute hypothèse, -DIRE ET JUGER que DECOBAT et MMA sont fondées à solliciter d'être relevées et garanties par AXA, en sa qualité d'assureur de LEVEN INGENIERIE, à hauteur de 30% des condamnations qui seraient mises à leur charge et débouter l'ensemble des parties de leurs autres demandes. Aux termes de ses dernières conclusions du 18 octobre 2024, la société AXA en qualité d'assureur de la société LEVEN INGENIERIE demande au Tribunal de : -JUGER que les travaux réalisés ne constituent pas un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du Code Civil et débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de ses prétentions, -JUGER que les constructeurs s'exonèrent partiellement de leur responsabilité à hauteur du pourcentage donné par l'expert judiciaire, soit 15%, -S'EN TENIR au quantum des travaux retenus par l'expert judiciaire et DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses prétentions complémentaires, -CONDAMNER in solidum la société DECOBAT et les MMA à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, à tout le moins à concurrence de 70% comme le relève l'expert judiciaire dans son rapport, -CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens que Maître [W] [P] pourra recouvrer sous sa due affirmation de droit. Aux termes de ses dernières conclusions du 3 mai 2024, la société AXA en qualité d'assureur de la société DECOBAT immatriculée au RCS de Toulon sous le n°798 828 349 demande au Tribunal de : À titre principal, -JUGER que la société DECOBAT qui a réalisé les travaux objets du litige n'a pas souscrit d'assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD et par conséquent mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société DECOBAT, À titre subsidiaire, -CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société DECOBAT à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD constituée en qualité d'assureur de la société DECOBAT de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, En tout état de cause, -STATUER ce que de droit sur les dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mai 2024, la société SOCOTEC CONSTRUCTION demande au tribunal de : À titre principal, -DIRE ET JUGER que les désordres allégués trouvent leur siège hors de sa sphère contractuelle et DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et tout contestant de toute demande formée à son encontre et la mettre hors de cause, Subsidiairement, -REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à son encontre et condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la société DECOBAT avec ses assureurs les sociétés MMA et la société LEVEN à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, En tout état de cause, -CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ainsi que tout succombant à lui payer une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître [A] sur son affirmation de droit. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA en tant qu'assureur de la société DECOBAT Il est constant que les travaux litigieux ont été confiés à la société DECOBAT, immatriculée au RCS de Toulon sous le n°382 770 147, laquelle n'a pas souscrit de contrat d'assurance auprès de la société AXA, contrairement à une société DECOBAT immatriculée au RCS de Toulon sous le n°798 828 349 qui n'entretient aucun lien avec le présent litige. La confusion entraînée par cette homonymie a conduit la société AXA, dont la garantie est recherchée dans le cadre de la présente instance en qualité d'assureur de la société LEVEN INGENIERIE uniquement, à se faire représenter par un deuxième avocat en vue de conclure en tant qu'assureur de la société DECOBAT assignée, ce qu'elle n'est pas. En l'absence d'opposition des parties et de demande formée à l'encontre de la société AXA en tant qu'assureur de la société DECOBAT, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause formée par la société AXA sous cette qualité. Sur la nature des travaux de construction La qualification d'ouvrage fait débat entre les parties s'agissant des travaux réalisés. La société AXA, en tant qu'assureur de LEVEN INGENIERIE, affirme que les travaux réalisés ont porté sur l'imperméabilisation et le ravalement de la façade sans réalisation de travaux d'étanchéité, de sorte qu'ils ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Les MMA, en tant qu'assureur dommages-ouvrage, développent le même moyen en ajoutant que les travaux ne comprenaient pas le traitement des insuffisances d'enrobage des aciers signalés par l'expert et qu'il ne s'agissait pas de travaux lourds de reprise de désordres affectant les travaux de construction d'origine. La société DECOBAT et les MMA en tant qu'assureur décennal et de responsabilité civile exposent que la société DECOBAT n'a pas été mandatée pour un ravalement de façade dans son intégralité, mais "pour une reprise des façades dégradées par le temps avec traitement des fissures, reprise des éclats de béton avec purge, grattage, passivation et mortier résine". Elles soulignent que c'est sur la base du diagnostic de la société LEVEN INGENIERIE, maître d'oeuvre, que la société DECOBAT a établi son devis, puisqu'elle est intervenue pour réaliser, sur des zones limitées, les travaux litigieux. Le syndicat des copropriétaires réplique d'une part que l'assureur dommages-ouvrage est irrecevable à contester le caractère décennal du désordre à défaut d'avoir respecté le délai maximal de 60 jours mentionné par l'article L242-1 du code des assurances, et d'autre part que les travaux litigieux constituent bien un ouvrage. S'agissant de la nature des travaux, il affirme que la rénovation des façades comportait des prestations complexes visant à traiter les murs de pathologies propres aux bâtiments et à les protéger contre l'humidité de sorte que ces travaux constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Il ajoute que le corps de façade constitue un élément indissociable de l'ouvrage et conteste l'allégation d'AXA selon laquelle les travaux ont consisté uniquement en l'application d'un produit d'imperméabilisation de la façade. S'agissant du délai de 60 jours, il affirme que l'assureur dommages-ouvrage a réouvert un nouveau délai en désignant son expert à suite de la contestation du syndicat des copropriétaires, mais qu'il n'a donné aucune suite au second rapport, ni notifié sa position. Sur ce dernier point, les MMA en tant qu'assureur dommages-ouvrage répliquent que le délai de 60 jours a été respecté par la réponse apportée le 11 juillet 2019 à la déclaration de sinistre du 15 mai 2019, et considèrent que le délai n'a pas été "réouvert" dans la mesure où les conclusions du second rapport SARETEC ne les ont pas amenées à modifier leur position de refus de garantie. Elles ajoutent qu'au demeurant les sanctions applicables le cas échéant sont limitativement énumérées par l'article L242-1 du code des assurances de sorte qu'elles ne pourront être tenues qu'au paiement d'une indemnité correspondant au strict coût des dépenses nécessaires à la réparation des dommages matériels affectant l'ouvrage assuré. Il ressort des dispositions d'ordre public des articles L. 242-1 et A. 243 1 du code des assurances ainsi que des clauses types de l'annexe II de ce dernier texte qu'en cas de sinistre, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur, soit par écrit contre récépissé, plus généralement par lettre recommandée avec accusé de réception. L'assureur dispose alors d'un délai de 60 jours pour mettre en œuvre une expertise amiable et notifier à l'assuré sa position sur la garantie. En l'espèce, les MMA disposaient d'un délai de soixante jours à compter du 15 mai 2019, date de la déclaration du sinistre du syndicat des copropriétaires, pour notifier leur décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat les liant. Au vu du rapport préliminaire du Cabinet SARETEC en date du 5 juillet 2019, l'assureur a refusé sa garantie par courrier recommandé du 11 juillet 2019, soit dans le délai de 60 jours, la décision étant par ailleurs motivée, ce qui n'est pas litigieux. Les sondages réalisés ensuite par le Cabinet SARETEC, en 2020, n'ont pu faire courir un nouveau délai à l'encontre de l'assureur qui n'a pas été destinataire d'une nouvelle déclaration de sinistre, ni accepté la mise en jeu de ses garanties dans le cadre du sinistre déclaré le 15 mai 2019. L'assureur dommages-ouvrage n'est donc pas déchu de son droit de contester la nature décennale des désordres déclarés tel que cela est soutenu par le demandeur. S'agissant de la nature des travaux confiés aux sociétés LEVEN INGENIERIE et DECOTEC, il résulte de la facture d'honoraires établie le 29 juin 2015 par la société LEVEN INGENIERIE que la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à cette dernière incluait un diagnostic "façades" et un diagnostic "étanchéité" qui ont été facturés. Si le CCTP, établi par ses soins le 10 octobre 2013, est intitulé "travaux de revêtement d'imperméabilité de façades", il y a lieu de s'attacher à la description des travaux pour en apprécier la consistance réelle. Une description globale des travaux figure à l'article 1.1.2 du CCTP qui est ainsi libellé : "Travaux de ravalement de la façade principale : Installation de chantier / mise en place d'un échafaudage de piedsDépose des anciens revêtements d'étanchéité sur les loggiasDécapage des anciens revêtements de façadeRéparation de maçonneriePassivation des fers et armatures de la structureRéfection intégrale des joints de dilatationRéfection intégrale des joints périphériques des huisseriesRevêtement d'imperméabilisation des fonds de façadesPeinture microporeuse zones non exposées et sous faceEtanchéité résine du dessus des loggiasEtanchéité des jardinièresTravaux divers." Ainsi, les travaux de ravalement de la façade ne consistaient pas uniquement en l'application d'un revêtement d'imperméabilisation tel que cela est soutenu par les défenderesses, mais avaient pour objet notamment de maintenir une résistance à la corrosion des éléments de la structure de l'immeuble par la passivation des fers et armatures -dans un contexte qui ne pouvait être ignoré d'une exposition majeure aux embruns marins-, mais aussi de remédier aux 130 éclats de la structure en béton armé constatés par huissier préalablement au chantier en procédant aux réparations utiles de maçonnerie. L'article 1.2.2 du CCTP intitulé "Support des revêtements" précise qu'il sera procédé au "décapage des anciens revêtements collé jusqu'au support béton. Les fonds seront entièrement traités et aptes à recevoir les nouveaux revêtements d'imperméabilité". S'agissant des réparations des éclats de maçonnerie, l'article 2.3.2 du CCTP mentionne que les travaux consistent à "réparer les éclats de maçonneries de la structure en béton armé et d'en traiter les causes", que les "éclats sont majoritairement observés au niveau des angles et tableaux/nez de dalles : meneaux, bandeaux, parois verticales des loggias etc" et détaille leur consistance ainsi : "sondage des façades, purge des zones en voie de dégradation, purge au droit des éclats manifestes jusqu'à extraire les fers béton, traitements des fers, repoussage de sorte à assurer un enrobage suffisant, [...] application d'un inhibiteur de corrosion et passivant rapidement après nettoyage, réparation des bétons à l'aide d'un mortier résine [...] coffrages latéraux en panneaux de CTBX pour les fortes charges". Les travaux considérés impliquent ainsi la mise en oeuvre de techniques du bâtiment ainsi que l'apport d'éléments nouveaux s'intégrant à la structure de l'immeuble afin d'en assurer la solidité en tenant compte de "la conception des bâtiments" et de l'exposition directe au littoral puisque l'article 1.1.8 détaille la "connaissance des lieux". Le marché de travaux conclu avec la société DECOBAT le 19 mars 2014 reprend ces postes en prévoyant notamment des travaux préparatoires incluant la "passivation des fonds" et le "traitement des fissures", puis la mise en oeuvre de travaux de "revêtement d'imperméabilité de classe I.3" en façade. Enfin, il est observé que les surfaces mentionnées au marché de travaux, notamment pour le poste "passivation des fonds", ne permettent pas de considérer que l'intervention de la société DECOBAT était limitée à des "zones" comme le soutiennent la société DECOBAT et ses assureurs, et ce d'autant moins que le CCTP mentionne, tant pour le traitement des fissures, que pour la passivation des fonds, des travaux ayant pour "localisation : ensemble de la façade". Il s'agissait donc d'une réfection globale et en profondeur de la façade Sud ayant pour objet d'assurer la pérennité des éléments structurels de l'immeuble (fers, armatures et béton) par la mise en oeuvre d'une étanchéité protectrice dans un secteur soumis aux embruns salins, ce qui participe à la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Sur la demande d'indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres L'article 1792 du code civil dispose que "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère." Sur l'origine et la qualification des désordres L'expert judiciaire décrit les désordres en page 11 de son rapport. Il convient de retenir que des fissures, boursoufflures et une soixantaine d'éclatements de béton affectent les parties de façade Sud en excroissance de géométrie élancée, à savoir les encadrements des parois des loggias en saillie du plan de façade, les têtes de murs et les arrêtes de bandeaux filants. Des microfissures ou fissures au niveau de certaines sous-faces de balcons-loggias, au droit des joues latérales, sont également constatées, ainsi que des boursoufflures au niveau des liaisons entre refends transversaux et les bandeaux filants au ler et 3ème étages. La matérialité des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires est ainsi établie. Ces désordres, qui sont évolutifs selon l'expert, peuvent être répartis en trois catégories selon leur siège : des zones n'ayant jamais fait l'objet de réparation,la réactivation de désordres anciens,la réactivation de désordres objets des travaux de réparation réalisés par la société Décobat. L'expert expose que l'enrobage des aciers d'armatures par le béton y est faible et favorise ponctuellement la carbonatation et la pénétration de chlorures marins, et par la suite l'éclatement de béton. Il n'est pas relevé de processus de corrosion généralisé, mais des insuffisances d'enrobage localisées aux zones mises en exergue (cadres des loggias, voisinage des angles...) où le front de carbonatation et les chlorures ont atteints les aciers. Il n'est pas litigieux que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents, ni réservés à cette date. S'agissant de leur qualification, il résulte du rapport d'expertise que ces désordres, qui affectent le béton armé constitutif de la façade, portent atteinte à la solidité de l'ouvrage. Ils sont donc de nature décennale. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage En raison de la nature décennale des désordres, la garantie des MMA en tant qu'assureur dommages-ouvrage est due dans les conditions prévues par l'article L242-1 du code des assurances. Elle garantit donc le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Sur la responsabilité des constructeurs Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs. En l'espèce, les travaux de ravalement de la façade Sud objets de désordres ont été confiés à la SARL DECOBAT selon marché de travaux en date du 19 mars 2014. Elle avait en charge le traitement des fissures, la reprise des éclats de béton avec purge, le grattage, la passivation et mortier de résine, ainsi que la peinture. Ses travaux ont été réalisés sous la maitrise d'oeuvre de la société LEVEN INGENIERIE, laquelle avait en charge notamment le diagnostic initial, le visa des études d'exécution, la direction de l'exécution des travaux, puis l'assistance à réception des travaux tel que cela résulte de la facture d'honoraires du 29 juin 2015. Selon convention passée le 11 août 2014, la mission de contrôle confiée à la SOCOTEC portait sur la "solidité des existants" et la "solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables". Il résulte du rapport d'expertise que les désordres ont pour cause : - une réactivation des désordres traités en 2015 (sur 60 impacts relevés lors du 2ème accédit, 34 sont des réapparitions en ce qu'ils faisaient partie de la liste dressée par le constat pré-travaux) -une réactivation de désordres traités lors de ravalements antérieurs, -l'apparition de nouveaux désordres issus de défauts ponctuels d'enrobage. L'expert expose que la finalité du ravalement est de traiter les éclats de béton visibles, mais aussi de sonder la façade manuellement avec un marteau pour déceler les amorces du phénomène de corrosion des armatures et de carbonatation du béton afin de traiter par anticipation les zones fragilisées dans le contexte d'une exposition directe au littoral. Il souligne que la société DECOBAT a pu constater l'insuffisance de l'enrobage des aciers d'armatures par le béton là où elle a effectué les purges et qu'elle ne pouvait ignorer que toutes les zones saillantes étaient susceptibles d'être touchées ; qu'une auscultation très attentive de toutes ces parties afin de traiter par anticipation les zones fragilisées aurait permis une réparation pérenne qui impliquait de détourer correctement les aciers, les renfoncer ou les remplacer si nécessaire, avant de les passiver puis de les recouvrir d'un mortier de résine approprié ; que le maître d'oeuvre en charge du suivi des travaux n'a pas alerté sur ces points et a prononcé une réception sans réserve en lien avec le sinistre. Il retient néanmoins forfaitairement que la proportion des éclats non décelables lors des travaux est de 15 %. Il s'ensuit que les désordres dont s'agit sont directement en lien avec la sphère d'intervention de la société DECOBAT et la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à la société LEVEN INGENIERIE. En revanche, aucun élément versé aux débats ne permet de rattacher les dommages constatés à la mission de prévention de la SOCOTEC. L'expert souligne que la SOCOTEC a émis "les observations usuelles et pertinentes dans son rapport". Il est rappelé qu'un dommage ne peut être imputé au contrôleur technique que s'il entre dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance. Or l'expert a écarté un processus de corrosion généralisé. Il indique que le béton constitutif de la façade est dans un état satisfaisant. Le contrôleur ne pouvait que prendre en compte l'état apparent de l'ouvrage et ne pouvait se substituer au maître d'oeuvre dans sa mission de suivi de l'exécution. La société SOCOTEC ne pourra donc voir sa responsabilité engagée du fait des dommages consécutifs aux désordres relevés par l'expert. La société AXA, en tant qu'assureur de la société LEVEN INGENIERIE, fait valoir que l'expert judiciaire a admis que pour partie les désordres affectant la façade étaient indécelables par les acteurs des travaux de ravalement dont le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité, et ce à hauteur de 15% ; qu'il y a donc une cause étrangère exonérant les constructeurs de leur responsabilité pour au moins une partie des désordres. La société DECOBAT et ses assureurs invoquent également l'existence d'une cause étrangère retenue par l'expert à hauteur de 15%. Elles font valoir en outre que 75% des désordres retenus par l'expert judiciaire n'existaient pas en 2015 et que seuls 25% des désordres déjà traités par DECOBAT sont réapparus, pour en déduire que la responsabilité de DECOBAT ne saurait être retenue au-delà d'un seuil de 25% des désordres. Toutefois, l'expert démontre dans son rapport que les aciers étant par endroits trop proches de la surface du béton, la réapparition des éclats était très probable et qu'il existe des techniques pour s'en prémunir qui auraient dû être mise en oeuvre. Il souligne en outre que les défauts sont localisés à des endroits très prévisibles, qu'ils étaient nécessairement décelables puisque les analyses réalisées en cours d'expertise démontrent l'absence de corrosion active, et par suite une cinétique lente de dégradation. Le caractère imprévisible et irrésistible des désordres n'est ainsi caractérisé qu'à hauteur des 15% d'éclats non décelables selon l'expert comme procédant d'un vieillissement classique d'une structure en béton armé exposée à l'air marin et aux intempéries. L'existence d'une cause étrangère exonérant les constructeurs de leur responsabilité ne peut donc être retenue que dans cette limite de 15%. La société DECOBAT et la société LEVEN INGENIERIE sont donc reconnues partiellement responsables des dommages. Le tribunal évalue à 85 % la part de responsabilité leur incombant, conformément au rapport d'expertise. Sur la garantie de leurs assureurs L'article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable». La société AXA ne conteste pas sa qualité d'assureur décennal de la société LEVEN INGENIERIE à l'ouverture du chantier en cause. Il n'est pas non plus litigieux que les sociétés MMA sont l'assureur décennal de la société DECOBAT à cette date. Il n'est pas prétendu que l'activité exercée n'était pas couverte. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] est fondé à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la société AXA en sa qualité d'assureur de la société LEVEN INGENIERIE et à l'égard des sociétés MMA en leur qualité d'assureur de la société DECOBAT. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les sociétés MMA, en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société AXA en sa qualité d'assureur de la société LEVEN INGENIERIE, ainsi que la société DECOBAT et son assureur décennal les sociétés MMA, doivent être condamnées à l'indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait des désordres affectant la façade Sud constatés par l'expert. Elles y seront tenues in solidum, DECOBAT et LEVEN INGENIERI ayant concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage. Sur les préjudices Sur les préjudices matériels:le coût des réparations Au visa du rapport d'expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement d'une somme de 335.206,48€ HT, outre TVA, correspondant au coût des travaux de reprise des désordres tel qu'évalué par le devis qu'il a produit dans le cadre des opérations d'expertise, avec indexation sur l'indice BT01, ainsi que le paiement de frais annexes : -33.500 € HT au titre d'une mission de suivi des travaux, -6368,90€ (1,9% du marché) au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire. Il fait valoir que le devis le moins disant, présenté par la société DECOBAT, ne pourra être retenu en ce qu'il est exceptionnellement bas et tend à minimiser le coût à couvrir par celle-ci et ses assureurs. La société AXA, en tant qu'assureur de la société LEVEN INGENIERIE, considère que l'expert a justement précisé que les travaux de reprise devaient ressortir à la somme de 305.961 € HT et qu'il n'y a aucune raison objective de retenir le devis proposé par le syndicat des copropriétaires qui s'inscrit au-dessus de l'estimation de l'expert judiciaire. La société DECOBAT et son assureur les MMA retiennent la somme de 305.691 euros prévue par l'expert (277691HT+28000€ HT) et l'application d'une décote de 15% correspondant à la part restant à la charge du syndicat des copropriétaires du fait de la cause étrangère retenue par l'expert. Il est constaté qu'entre les deux devis qui lui ont été soumis, l'expert a privilégié le devis de la société DECOBAT en ce que les coûts annexes sont moindres et une plus grande part est consacrée aux réparations des éclats de béton. Il estime que certains postes, figurant au devis de la société VERTEX proposé par le syndicat des copropriétaires, ne sont pas nécessaires (décapage systématique, traitement anticontamination par exemple) et que certains coûts y sont très élevés (échafaudages, sécurités collectives par exemple). Il propose donc de retenir un coût des travaux de reprise des désordres à hauteur de 277.691€ HT et d'y ajouter le coût des honoraires d'un maître d'oeuvre pour le suivi des travaux qu'il estime à 10% du montant des travaux, ainsi que celui de l'assurance dommages-ouvrage. L'avis de l'expert, qui s'appuie sur une motivation pertinente au vu des éléments produits par les parties, sera adopté par le Tribunal qui retiendra un coût de reprise des travaux s'établissant à 236.037,35 euros HT , après décote de 15% correspondant à la part de responsabilité qui ne peut être imputée aux constructeurs du fait d'une cause étrangère. Le coût de la mission de maîtrise d'oeuvre indemnisable s'élève donc à 10% de cette somme, soit 23.603,73 euros HT. Le coût de l'assurance dommages-ouvrage indemnisable, évalué à 1,9% du montant des travaux par le demandeur, n'est pas débattu par les parties et sera appliqué à la somme de 236.037,35€ retenue, soit un coût s'établissant à 4.484,71 euros. L'indexation à l'indice BT01 demandée par le syndicat des copropriétaires n'est pas litigieuse entre les parties. Il y sera fait droit. La société AXA en sa qualité d'assureur de la société LEVEN INGENIERIE, la société DECOBAT et les sociétés MMA, en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société DECOBAT, sont condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : -236.037,35€ HT, outre TVA au taux applicable, actualisée en fonction de la variation de l'indice BT01 à compter de la date du rapport d'expertise, soit le 28 juin 2022, jusqu'à la date du présent jugement, -23.603,73€ HT au titre des honoraires du maître d'oeuvre pour le suivi des travaux -4.484,71 € au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage. Les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Sur les dommages immatériels Le syndicat des copropriétaires réclame, en réparation du préjudice collectif subi par l'ensemble des copropriétaires, une somme de 50.000 euros au titre des dommages immatériels. C'est à bon droit que la société DECOBAT et son assureur, les MMA, mettent en exergue que le syndicat des copropriétaires ne s'explique nullement sur les dommages immatériels dont il fait état. Il n'est justifié, ni en son principe, ni en son quantum, du préjudice collectif invoqué. Il est par ailleurs relevé que si l'expert a évalué la durée des travaux à 5 mois, il n'a pas fait état de contraintes particulières en résultant pour les copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires, défaillant dans la charge de la preuve lui incombant de son préjudice, sera débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre. Sur les appels en garantie Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil s'ils ne sont pas contractuellement liés. Il résulte du rapport d'expertise qu'une responsabilité majeure de l'entreprise exécutante peut être retenue en ce que celle-ci n'a pas assuré la pérennité des réparations exécutées. Sur 60 impacts constatés (hors microfissures et boursoufflures), 34 sont ainsi des réapparitions de zones traitées lors des travaux. En outre, les défauts sont localisés à des endroits prévisibles pour un homme de l'art et une attention particulière aurait due être portée aux zones saillantes qui présentent de façon classique une fragilité. Les nouveaux éclats étaient par ailleurs majoritairement décelables comme précédemment démontré. L'expert retient au contraire, s'agissant du maître d'oeuvre, que le diagnostic de la façade, bien que général et peu approfondi, a été sans conséquence. En revanche, il appartenait à la société LEVEN INGENIERIE d'exercer un contrôle efficace des travaux de sondage et de réparations, d'alerter sur le caractère générique des défauts d'enrobage dans les excroissances, et de formuler les réserves adéquates lors de la réception. Ses manquements à ce titre sont caractérisés. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit : -DECOBAT : 70% -LEVEN INGENIERIE : 30%. Les appels en garantie formulés réciproquement par AXA d'une part et la société DECOBAT et les MMA en tant qu'assureur décennal d'autre part, seront accueillis dans ces proportions. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, les MMA prises en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage sont fondées à appeler en garantie la société AXA, prise en sa qualité d'assureur de la société LEVEN INGENIERIE, dont la faute vient d'être démontrée. Cette dernière a en effet contribué au préjudice subi par l'assureur dommages-ouvrage. Tel n'est pas le cas en revanche de la société SOCOTEC à l'encontre de laquelle il n'est rapporté la preuve d'une quelconque faute par les éléments versés aux débats. La société AXA, prise en sa qualité d'assureur de la société LEVEN INGENIERIE, sera par conséquent condamnée à garantir les sociétés MMA, prises en leur qualité d'assureur dommages ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles. Les MMA seront en revanche déboutées de leur recours en garantie formé à l'encontre de la société SOCOTEC. Sur les frais du procès La société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société LEVEN INGENIERIE, la société DECOBAT (RCS de Toulon n°382 770 147) et les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD, en leurs qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société DECOBAT (RCS de Toulon n°382 770 147), qui succombent, assumeront in solidum la charge des dépens, comprenant les frais d'expertise conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile. Il pourra être procéder à leur recouvrement direct par Maître [A] dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. L'équité commande de condamner les mêmes à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leurs propres demandes à ce titre. La charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues, soit 70 % à la charge de la société DECOBAT et des MMA prises en leur qualité d'assureur de la société DECOBAT, et 30% à la charge de la société AXA, prise en sa qualité d'assureur de la société LEVEN INGENIERIE. Par ailleurs, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la société SOCOTEC et de la société AXA en tant qu'assureur de la société DECOBAT (RCS de Toulon sous le n°798 828 349) les frais de procédure qu'elles ont chacune engagés à l'occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, MET HORS DE CAUSE la société AXA en tant qu'assureur de la société DECOBAT; CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société LEVEN INGENIERIE, la société DECOBAT (RCS de Toulon n°382 770 147) et les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD, en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société DECOBAT (RCS de Toulon n°382 770 147) à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] les sommes suivantes en réparation des dommages matériels subis : -236.037,35€ HT, outre TVA au taux applicable, actualisée en fonction de la variation de l'indice BT01 à compter du 28 juin 2022 jusqu'à la date du présent jugement, -23.603,73€ HT au titre des honoraires du maître d'oeuvre pour le suivi des travaux -4.484,71 € au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ATHENA PORT de sa demande d'indemnisation au titre de dommages immatériels; CONDAMNE la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société LEVEN INGENIERIE à garantir les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD, en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage, de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ès qualités, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles; CONDAMNE la société AXA France Iard, assureur de la société LEVEN INGENIERIE, à garantir la société DECOBAT et son assureur, les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 %; CONDAMNE la société DECOBAT et son assureur, les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société LEVEN INGENIERIE, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 %; DÉBOUTE les parties de leurs autres recours en garantie ; CONDAMNE in solidum la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société LEVEN INGENIERIE, la société DECOBAT (RCS de Toulon n°382 770 147) et les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société DECOBAT (RCS de Toulon n°382 770 147) aux dépens, dont les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [G] [A] pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision; CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société LEVEN INGENIERIE, la société DECOBAT (RCS de Toulon n°382 770 147) et les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société DECOBAT (RCS de Toulon n°382 770 147) à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles; DIT que la charge finale des dépens et de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues, soit 70 % incombant à la société DECOBAT et ses assureurs les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, et 30% incombant à la société AXA, assureur de la société LEVEN INGENIERIE. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

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