Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 7 septembre 2026, 25/01024
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de pourvoi :25/01024
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Saint-denis de la réunion, 7 sept. 2026, n° 25/01024
- Identifiant Judilibre :6a9ee96b195da062e091c6ee
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MALET Florent
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01024 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HL4C
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D'APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
--------------------
JUGEMENT
DU 07 SEPTEMBRE 2026
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [C] [R] épouse [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [D] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l'audience publique du 01 Juin 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [C] [R] épouse [B] [Z] a donné à bail à Madame [N] [D] [X] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5] selon contrat du 11 juillet 2022, moyennant un loyer mensuel de 600 euros charges comprises.
La bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 2 août 2024, pour la somme en principal de 6.832 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
En outre, elle a fait signifier, le 19 décembre 2024, à sa locataire un congé pour motifs légitimes et sérieux - tenant au défaut de paiement des loyers et de justification de l'assurance locative - pour la date d'échéance du contrat de bail fixée au 10 juillet 2025.
Par un acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, Madame [N] [C] [R] épouse [B] [Z] a fait assigner Madame [N] [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l'acquisition de la clause résolutoire à titre principal et la validité du congé délivré le 19 décembre 2024 à titre subsidiaire ;
- la libération des lieux loués, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après signification de la décision ;
- à défaut de libération spontanée, l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de Madame [N] [D] [X] ;
- la condamnation de Madame [N] [D] [X] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 7.800 euros arrêtée au 2 octobre 2024 à titre principal ou la somme de 13.800 euros arrêtée au 10 juillet 2025 à titre subsidiaire, avec les intérêts au taux légal à compter des échéances contractuellement prévues ;
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros révisable à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Madame [N] [C] [R] épouse [B] [Z], représentée par son conseil, a actualisé ses demandes par des conclusions récapitulatives du 15 avril 2026 régulièrement signifiées à Madame [N] [D] [X] le 17 avril 2026. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 18.121,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, du montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et du montant des travaux de remise en état du logement donné à bail.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 27 novembre 2025 à personne, Madame [N] [D] [X] ne s'est ni présentée à l'audience, ni fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n'a pu ête établi.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. Madame [N] [D] [X] étant non comparante lors de l'audience du 1er juin 2026, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées. I. SUR LA RECEVABILITÉ : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 28 novembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, Madame [N] [C] [R] épouse [B] [Z] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 27 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. II. SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". En l'espèce, il appert à la lecture du contrat de bail du 11 juillet 2022 que celui-ci ne contient aucune clause résolutoire. Par suite, la demande de constat de la résiliation du bail conclu entre les parties par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire ne peut qu'être rejetée. III. SUR LA VALIDITE DU CONGE : Aux termes de l'article 15 dans sa version applicable au présent litige : I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (...). Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. (...) / Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. (...) / A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. (...) En l'espèce, Madame [N] [C] [R] épouse [B] [Z] a fait délivrer un congé à Madame [N] [D] [X] prenant effet au 10 juillet 2025 par un acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024 remis à l'étude pour défaut répété de paiement des loyers et défaut de justification de l'assurance locative. Ce congé ayant été régulièrement délivré, il y a lieu de constater la résiliation du bail concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5] au 11 juillet 2025. IV. SUR LE MONTANT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF : En vertu de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L'article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 précise que sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Aux termes de l'article 1730 du Code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. 1) Sur les loyers impayés En l'espèce, Madame [N] [C] [R] épouse [B] [Z] sollicite la somme de 16.553 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, déduction faite du montant du dépôt de garantie. Il appert à la lecture du dernier décompte produit par la bailleresse que Madame [N] [D] [X] reste débitrice de la somme de 16.553 euros à la date du 30 novembre 2025 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés. 2) Sur les réparations locatives Madame [N] [C] [R] épouse [B] [Z] réclame la somme de 1.568,63 euros au titre des réparations locatives. Au vu de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée contradictoire du 11 juillet 2022 et l'état des lieux de sortie contradictoire du 12 novembre 2025 et en considération des factures versées aux débats, il y a lieu de retenir à la charge de Madame [N] [D] [X] la somme de 968,63 euros correspondant à divers travaux de remise en état de l'appartement donné à bail, à l'exclusion du remplacement du climatiseur dont il n'est pas démontré qu'il ait été dégradé ou mal entretenu par la locataire. Les réparations locatives seront donc chiffrées à la somme de 968,63 euros. Madame [N] [D] [X], non comparante à l'audience, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette locative. En conséquence, il convient de la condamner à verser à Madame [N] [C] [R] épouse [B] [Z] la somme de 17.521,63 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 novembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 6.832 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [N] [D] [X], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Madame [N] [C] [R] épouse [B] [Z], Madame [N] [D] [X] sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que le bail conclu le 11 juillet 2022 entre Madame [N] [C] [R] épouse [B] [Z] et Madame [N] [D] [X] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5] est résilié au 11 juillet 2025 par l'effet du congé délivré le 19 décembre 2024. CONDAMNE Madame [N] [D] [X] à verser à Madame [N] [C] [R] épouse [B] [Z] la somme de 17.521,63 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 novembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 6.832 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due. CONDAMNE Madame [N] [D] [X] à verser à Madame [N] [C] [R] épouse [B] [Z] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. REJETTE toute autre demande. CONDAMNE Madame [N] [D] [X] au paiement des entiers dépens. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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