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Tribunal judiciaire de Paris, 1 juillet 2026, 26/52605

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • chèque • prorogation

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52605 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMK7 N°: 6 Assignation du : 20, 26 Mars 2026 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l'expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 juillet 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR Monsieur [C] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS - C1105 DEFENDERESSES S.A.S. ILE DE FRANCE AUTOMOBILES [Adresse 2] [Localité 3] non représentée S.A.S. KIA FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Thierry PARIENTE, avocat au barreau de PARIS - #K0153 DÉBATS A l'audience du 27 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Vu l'assignation en référé délivrée les 20 et 26 mars 2026 par Monsieur [C] [O] à l'encontre de la société Ile de France automobiles et de la société KIA France en désignation d'un expert aux fins de déterminer les causes de la fissuration du pare-brise de son véhicule de marque Kia Sportage, immatriculé [Immatriculation 1] ; Vu les écritures développées oralement par la société Kia France qui renonce à l'audience à soutenir sa fin de non-recevoir ; Vu l'absence de constitution de la société Ile de France automobiles ; Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile

; SUR CE

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 145 du même code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [O] a confié son véhicule au garage Ile de France automobiles le 18 avril 2024 pour procéder à son entretien. Il expose qu'une fissure est apparue sur son pare-brise le 18 avril au soir après avoir récupéré son véhicule. Le pare-brise a été remplacé par la société Ile de France automobiles, suivant facture établie le 25 avril 2024. M. [O] expose que son pare-brise s'est de nouveau fissuré deux mois plus tard. Le rapport établi par l'expert de son assureur le 27 mai 2025 relève la présence d'une fissure partant du bord inférieur, en position centrale du pare-brise, sur la couche extérieure du vitrage et s'étendant jusqu'au champ de vision du conducteur. Aucune trace d'impact n'ayant été relevée à l'origine de la fissure, l'expert évoque la non conformité de l'intervention du réparateur sur le pare-brise le 25 avril 2024. Il fait également état de l'explication du constructeur qui évoque une possible origine thermique ou un défaut de montage. Il résulte des photographies de la première fissure et de la description de la seconde fissure que le pare-brise semble s'être fissuré au même endroit. Lors de la survenance de la première fissure, il n'est pas démontré que la société Ile de France automobiles avait effectué une intervention sur ce pare-brise. Or, la correspondance de l'emplacement de ces deux fissures ne permet pas d'exclure qu'une action future à l'encontre du constructeur serait manifestement vouée à l'échec, même si l'expert d'assurance n'impute en l'état aucune responsabilité sur la conception de la pièce fissurée. Aussi, y a-t-il lieu de faire droit à la demande d'expertise au contradictoire des deux défenderesses. La mission générale de l'expert aux fins de recherche des causes des désordres répond aux demandes de précisions souhaitées par la société Kia France, de sorte qu'il n'y a pas lieu de préciser, outre mesure, la mission de l'expert. La mesure d'instruction étant ordonnée afin d'améliorer la situation probatoire de la partie demanderesse, qui seule en bénéficie, celle-ci supportera le coût de la consignation et conservera la charge des dépens, qui ne peuvent être réservés en vertu de l'article 491 du code de procédure civile. Les moyens de la société Kia France étant rejetés, sa demande au titre de l'indemnité de procédure sera rejetée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées à titre subsidiaire ; Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : Monsieur [K] [R] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] Donnons à l'expert la mission suivante : - Examiner le véhicule litigieux, rappeler l'historique du véhicule et les différentes interventions sur celui-ci ; - décrire les désordres affectant le pare-brise du véhicule allégués dans l'assignation, - en rechercher les causes, origines, et date d'apparition ; - dire si ces désordres peuvent être imputés à un défaut d'entretien ou de manipulation du véhicule par son conducteur ; - s'il existe plusieurs causes, déterminer la part imputable à chacune d'entre elles ; - indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réparation et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer le préjudice subi ; Pour ce faire : - Convoquer les parties ou leurs conseils en les invitant à lui adresser à l'avance tous les documents relatifs aux circonstances du litige ; - Se faire remettre tous documents ou pièces utiles à l'accomplissement de la mission d'expertise ; - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques de chacun) - Recueillir l'avis, le cas échéant, d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, entendre tout sachant, et s'adjoindre en cas de besoin tout spécialiste ou sapiteur de son choix, - A l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; * en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; * en les informant le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : * en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de la procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 21 septembre 2026 ; Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertise) avant le 20 mai 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Laissons à la charge de la partie demanderesse ses dépens ; Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 01 juillet 2026. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 6] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [K] [R] Consignation : 5000 € par Monsieur [C] [O] le 21 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 20 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l'expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 6] [Localité 6].

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