Tribunal administratif de Dijon, 26 septembre 2024, 2403080
Mots clés
ressort • vol • requête • étranger • recel • rapport • requérant • requis • statuer • violence
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
8 juin 2026
Cour administrative d'appel de Lyon
1 novembre 2025
Tribunal administratif de Dijon
26 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2403080
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Dijon, 26 sept. 2024, n° 2403080
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
8 juin 2026
Cour administrative d'appel de Lyon
1 novembre 2025
Tribunal administratif de Dijon
26 septembre 2024
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Il soutient qu'il vit sur le territoire français depuis onze ans, qu'en l'absence de titre de séjour, il n'a pas eu le droit de travailler, qu'il est inséré et a fondé une famille. Des pièces produites par le préfet de Saône-et-Loire ont été enregistrées le 11 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ach pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 25 septembre 2024 à 14 heures 45. La magistrate désignée a demandé au préfet de Saône-et-Loire de procéder à l'extraction de M. A, retenu au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, en vue de sa comparution personnelle à l'audience. Par une décision du 11 septembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire a, en application des dispositions de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire, refusé de faire droit à cette demande. En l'absence des parties, seul a été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Ach, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. M. B A, ressortissant algérien né le 26 février 1986 à Annaba, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 mai 2013. Il est incarcéré depuis le 22 janvier 2024 au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand et est susceptible d'être libéré le 22 avril 2025. Par arrêté du 28 août 2024, notifié à M. A le 5 septembre suivant, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. M. A soutient qu'il vit sur le territoire français depuis onze ans, qu'en l'absence de titre de séjour, il n'a pas eu le droit de travailler, qu'il y est inséré et y a fondé une famille. Cependant, il ressort des termes de la décision, non contestés par le requérant, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée par le préfet de l'Eure le 3 juin 2014 et que sa demande de titre de séjour présentée le 14 août 2019 en qualité de conjoint de français et parent d'enfant français a été implicitement rejetée. S'il est constant qu'une enfant est née le 10 novembre 2016 de sa relation avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'il ne l'a reconnue que le 3 février 2017 et n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'il contribuerait à son entretien et à son éducation. Il ne conteste pas être séparé de la mère de l'enfant, laquelle a d'ailleurs fait appel aux services de la police de Macon le 21 janvier 2024 alors qu'il se maintenait à son domicile tout en étant sous le coup de plusieurs mandats de recherche émis à la suite de condamnations pénales. En effet, il ressort des termes du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 30 juin 2014 pour vol à une peine de trois mois d'emprisonnement et par le tribunal correctionnel d'Evreux le 23 août 2017 pour plusieurs vols à une peine de dix mois d'emprisonnement. Ces peines ont été exécutées. A la date de son interpellation, l'intéressé était recherché suite à des jugements prononcés à son encontre les 24 septembre 2018, 15 janvier 2021 et 25 novembre 2022 le condamnant à une peine totale de quinze mois d'emprisonnement notamment pour des faits de vols, recel de bien provenant d'un vol, menace de mort réitérée et violence aggravée. Dans ces conditions, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur de droit et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède, et en l'absence de tout moyen dirigé contre les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du préfet de Saône-et-Loire du 28 août 2024 doivent être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, N. AchLa greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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