Tribunal judiciaire de Libourne, 5 mai 2026, 25/00318
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant • société • référé • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Libourne
5 mai 2026
Tribunal judiciaire de Libourne
21 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Libourne
- Numéro de pourvoi :25/00318
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Libourne, 5 mai 2026, n° 25/00318
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Libourne, 21 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :6a3467d8cdc6046d47dd86e8
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Libourne
5 mai 2026
Tribunal judiciaire de Libourne
21 décembre 2023
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 MAI 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00318 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DSTA
AFFAIRE : SAS GROUPE CII CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS C/ S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES/[E], S.A.S.U JDPO FACADES, S.A. SMABTP
54E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 05 Mars 2026
QUALIFICATION :
- réputée contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d'appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
SAS GROUPE CII CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES, Me Christine CHIGNAGUE, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 35
DEFENDERESSES :
S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES/[E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 185
S.A.S.U JDPO FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. SMABTP es qualité d'assureur de la SASU JDPO FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 774
Le 31 janvier 2022, la SAS GROUPE CII CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, exerçant sous la dénomination commerciale « LES [Localité 1] [Adresse 5] B » a régularisé un contrat de construction de maison individuelle avec Monsieur [W] sise à [Localité 2], situé à [Localité 3] (33). C'est dans ce contexte que la société LES [Localité 1] BY CHANTAL B a fait appel à de nombreux sous-traitants, dont la Société BYM CONSTRUCTION assurée auprès de LA PARISIENNE ASSURANCES [E] selon contrat N°AIBG00004142, et la société JDPO FACADES, assurée auprès de la SMABTP.
Monsieur [W] a saisi le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE, afin de faire procéder à la réception judiciaire de l'ouvrage ainsi que la mise en œuvre d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE ordonnait une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [V], tout en rejetant la demande de réception judiciaire.
L'expert judiciaire s'interrogeait sur les prestations réalisées par les sous-traitants de la Société GROUPE CII. C'est dans ces conditions que par actes des 20 octobre 2025 et 6 novembre 2025, la société GROUPE CII appelait à la cause la société LA PARISIENNE ASSURANCES [E] prise en sa qualité d'assureur de la Société BYM CONSTRUCTION, la société JDPO FACADES ainsi que son assureur la SMABTP aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V].
LA PARISIENNE ASSURANCES [E] et la SMABTP dans leurs dernières écritures auxquelles elles entendent se rapporter à l'audience, ne s'opposent pas à leur mise en cause à la mesure d'expertise ordonnée le 21 décembre 2023 sous les plus expresses réserves de garanties.
Bien que régulièrement assignée, la société JDPO FACADES n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire, retenue à l'audience du 5 mars 2026, a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur l'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d'expertise peut donc être ordonnée qu'il en existe une ou non et ce n'est que si la prétention - le rapport d'expertise permettra éventuellement de la soutenir - était manifestement vouée à l'échec que la mesure ne pourrait être ordonnée. Le motif légitime ainsi visé suppose qu'il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d'instruction ne soit pas vouée à l'échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile. La société GROUPE CII justifie, au regard des premières conclusions de l'expert, d'un motif légitime pour rendre communes les opérations d'expertise à la société LA PARISIENNE ASSURANCES [E] prise en sa qualité d'assureur de la Société BYM CONSTRUCTION, la société JDPO FACADES ainsi que son assureur la SMABTP. Sans nullement préjuger d'une quelconque responsabilité, il convient de faire droit à la demande principale. Les frais complémentaires seront avancés par la demanderesse. Sur les dépens L'article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. En l'espèce, et s'agissant d'une procédure en référé visant à rendre commune une expertise déjà ordonnée, les dépens de la présente instance seront supportés par la demanderesse.PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE recevable la demande de la SAS GROUPE CII CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ; DÉCLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à la société LA PARISIENNE ASSURANCES [E] prise en sa qualité d'assureur de la Société BYM CONSTRUCTION, la société JDPO FACADES ainsi que son assureur la SA Société Mutuelle d'assurance du BTP (SMABTP) les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 21 décembre 2023 n° RG 23/203 et l'ordonnance subséquente ayant désigné M. [V] en qualité d'expert ; DIT que l'expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société LA PARISIENNE ASSURANCES [E] prise en sa qualité d'assureur de la Société BYM CONSTRUCTION, la société JDPO FACADES ainsi que son assureur la Compagnie d'assurance SA Société mutuelle d'assurance du BTP (SMABTP) , ou celles-ci dûment appelées, et devra provoquer ses observations sur les opérations d'expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ; FIXE à la somme de 1000€ la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS GROUPE CII CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LIBOURNE (par virement bancaire : IBAN [XXXXXXXXXX01] - BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire), au plus tard le 5 juillet 2026, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par la société GROUPE CII CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS de cette somme dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert, sera caduque et privée de tout effet, en application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS GROUPE CII CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS aux dépens de la présente procédure de référé ; La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉSCommentaires sur cette affaire
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