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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2023, 22/01075

Mots clés
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale • société • préjudice • rapport • emploi • transfert • salaire • siège • rente • recours • tiers • réparation • signification

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
26 janvier 2023
Tribunal de grande instance de Toulon
21 janvier 2022
Tribunal de grande instance de Toulon
13 novembre 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/01075
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 26 janv. 2023, n° 22/01075
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Toulon, 13 novembre 2012
  • Identifiant Judilibre :63d3797dd1bc2605de4b4650
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Société CLINIQUE
Compagnie d'assurance AXA FRANCE
Etablissement CPAM DU VAR
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6

ARRÊT

AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N°2023/37 N° RG 22/01075 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXV3 [L] [P] C/ [B] [Y] Société CLINIQUE [10] Compagnie d'assurance AXA FRANCE S.A. PANACEA ASSURANCES Etablissement CPAM DU VAR S.A.S. INSTITUT HELIO MARIN DE LA COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES -Me Christelle OUILLON -SARL ATORI AVOCATS -SELASU CECCALDI STÉPHANE -SELARL ABEILLE & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 21 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/03048. APPELANT Monsieur [L] [P] Assuré social sous le n°1.56.02.99.131.305 auprès de la CPAM DU VAR né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant. INTIMES Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON, postulant et assisté par Me Virginie ROULLET de la SELARL RC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant. Société CLINIQUE [10], Prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [T] [D] [Adresse 8], Assignée le 28/03/2022 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 11/05/2022 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 03/11/2022 à personne habiltiée.Signification de conclusions le 22/07/2022 à domicile, demeurant [Adresse 7] Défaillante. Compagnie d'assurance AXA FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE. S.A. PANACEA ASSURANCES, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON, postulant et assisté par Me Virginie ROULLET de la SELARL RC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant. Etablissement CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE. S.A.S. INSTITUT HELIO MARIN DE LA COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 9] représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport. Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé des faits et de la procédure Le 8 avril 2001, M. [P] [L] a été victime d'un accident de la circulation à l'occasion duquel il a souffert d'une fracture ouverte du 1/4 distal de la jambe gauche ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, dont une ostéosynthèse, une greffe et une correction axiale. En 2006, il a consulté M. [B] [Y], chirurgien orthopédiste, au titre d'une gêne fonctionnelle douloureuse. La prise en charge a consisté en une ablation du matériel d'ostéosynthèse du tibia et une ostéosynthèse par agrafes, réalisées le 10 janvier 2007 à la clinique [10]. Les suites ont été marquées par un déplacement de l'ostéosynthèse et une distraction du foyer d'ostéotomie qui ont nécessité le 21 févier 21007 une reprise chirurgicale. Plusieurs complications sont survenues dans les suites de cette chirurgie, conduisant M. [Y] à réaliser une ostéosynthèse par deux plaques dans les suites de laquelle une nécrose cutanée est apparue. Celle-ci a régressé dans un premier temps, conduisant à l'admission de M. [L] au centre de rééducation Hellio Marin. Cependant, par la suite, la nécrose ne cédant pas, M. [Y] a réopéré M. [L] le 4 septembre 2017. L'intervention n'a pas permis de remédier aux complications et finalement, M. [L] a été amputé de sa jambe le 3 janvier 2008. Par ordonnance du 13 novembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Toulon a désigné un collège d'experts afin d'examiner M. [L], d'analyser la qualité des soins reçus et d'évaluer ses préjudices. Les experts ont déposé leur rapport le 1er novembre 2015. Par actes des 11 et 15 juin 2018, M. [L] a fait assigner M. [Y] et son assureur la société Panacea, Me [D] [T], en qualité de liquidateur de la clinique [10], et la société Axa, assureur de cette dernière devant le tribunal de grande instance de Toulon, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, l'indemnisation de son préjudice corporel. Par acte du 28 mai 2019, M. [Y] et la société Panacea ont fait appeler en cause l'institut Helio Marin afin qu'il les relève et garantisse des condamnations prononcées contre eux. Par jugement du 21 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - déclaré M. [Y] responsable d'un défaut d'information sur le risque et les conséquences dommageables de l'intervention du 10 janvier 2007 ainsi que d'un retard de diagnostic de la pseudarthrose septique dont M. [L] a souffert ; - dit que la clinique [10] et l'institut Helio Marin ne sont pas responsables des dommages de M. [L] ; - condamné solidairement M. [Y] et la société Panacea assurances à payer à M. [L] les sommes suivantes : * 420 € au titre des dépenses de santé actuelles ; * 2 786,20 € au titre des frais divers ; * 13 680 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; * 4 817,28 € revenant à la CPAM au titre de la perte de gains professionnels actuels ; * 285 354,20 € au titre des dépenses de santé futures ; * 17 808 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (33,33 €/jour) ; * 4 000 € au titre des souffrances endurées (2/7) ; * 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire (3/7 dont 2/7 lié à l'évolution péjorative initiale) ; * 30 240 € au titre du déficit fonctionnel permanent (30 %) ; * 8 000 € au titre du préjudice esthétique permanent (3/7) ; * 1 000 € au titre du préjudice d'agrément ; * 2 500 € au titre du préjudice sexuel, - condamné solidairement M. [Y] et la société Panacea assurances à payer à la CPAM du Var : * 97 892,86 € au titre des dépenses de santé actuelles * 285 354,20 € au titre des dépenses de santé futures * 4 871,28 € au titre des indemnités journalières, le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation * 1 098 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - condamné solidairement M. [Y] et la société Panacea à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [L] 3 000 €, à la clinique [10] 1 500 €, à la société AXA 500 €, à la CPAM 500 € et à l'institut Helio Marin 1 500 € ; - condamné solidairement M. [Y] et la société Panacea aux dépens. Pour statuer ainsi, il s'est référé au rapport d'expertise, considérant que l'infection était associée aux soins prodigués par M. [Y] et à une prise en charge chirurgicale inadaptée. Sur l'indemnisation des préjudices, le tribunal a considéré que : - aucune perte de gains professionnels actuels n'est démontrée au regard des avis d'imposition ; - l'expert n'a retenu ni incidence professionnelle, ni assistance par tierce personne permanente. Par acte du 25 janvier 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [L] a interjeté appel de cette décision en visant expressément l'indemnisation des postes : tierce personne temporaire, perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, tierce personne permanente, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 novembre 2022.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 13 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de : ' confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] et la société Panacea à l'indemniser intégralement de ses préjudices ; ' infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la perte de gains professionnels actuels, l'incidence professionnelle , l'assistance par tierce personne, les frais de logement adapté, les frais de matériels, les frais de véhicule adapté, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément et le confirmer pour le surplus ; ' condamner in solidum M. [Y] et la société Panacea à lui payer la somme de 390 934,58 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, l'incidence professionnelle, l'assistance par tierce personne, les frais de logement adapté, les frais de matériels, les frais de véhicule adapté, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément ; ' à titre subsidiaire, ordonner un expertise confiée à Mme [N] [U] afin de déterminer les besoins en matériels, aménagement de domicile et frais de véhicule adapté ; ' débouter M. [Y], la société Panacea et la société Axa de leurs demandes ; ' condamner in solidum M. [Y] et la société Panacea à lui payer une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avocat. Il chiffre les postes de préjudice remis en cause devant la cour comme suit : - perte de gains professionnels actuels : 15 065,32 € - assistance temporaire de tierce personne : 13 680 € - incidence professionnelle : 100 000 € - assistance par tierce personne permanente (22 € de l'heure): 138 673,22 € - frais de véhicule adapté : 7 996,64 € - frais de logement adapté : 293,85 € - déficit fonctionnel permanent : 35 520 € - préjudice d'agrément : 8 000 € - préjudice sexuel : 2 500 €. Au soutien de son appel, il fait valoir que : - avant l'accident médical, il était mécanicien automobile salarié et percevait un salaire de 1 117 € par mois ; le 14 août 2008, il a été déclaré inapte à son emploi et licencié en septembre suivant pour inaptitude ; il a pu retrouver un emploi adapté à son handicap à la mairie de [Localité 11] le 28 juin 2009 pour un salaire de 1 120 € par mois qui est actuellement porté à 1 700 € par mois, mais déplore une perte de gains professionnels actuels du 10 janvier 2008 au 28 juin 2009, étant précisé que les indemnités de licenciement n'ont pas à être déduites de ses revenus, pas plus que les indemnités d'aide au retour à l'emploi ; - s'il ne déplore aucune perte de gains professionnels après consolidation, l'exécution des tâches professionnelles (station debout, gêne à la marche et à la montée et descente des escaliers) lui est plus pénible ; compte tenu de son âge au jour de la consolidation des blessures (58 ans), de son taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'évolution favorable de la prise en charge médicale portant exclusivement sur le membre inférieur gauche amputé et appareillé et de ses capacités professionnelles, l'incidence professionnelle qui doit être évaluée concrètement, doit être chiffrée à partir d'un coefficient d'incidence professionnelle de 40%, ce qui justifie, sur la base d'un salaire annuel de 20 400 €, une somme de 100 000 € ; - bien que l'expert n'ait retenu aucune nécessité de tierce personne, celle-ci doit impérativement être indemnisée puisqu'il n'est pas en mesure, seul et en toute sécurité, d'effectuer tous les actes de la vie courante et que son état ne va connaitre aucune amélioration ; certes, il souffrait déjà d'un handicap avant l'accident médical mais celui-ci n'entrainait qu'un déficit fonctionnel permanent de 14 % qui, du fait des séquelles de l'accident, a été porté à 30 % et transformé, étant précisé que les amputés ne sont pas constamment appareillés et doivent être aidés lorsqu'ils retirent leur prothèse ; il a eu recours aux services d'un ergothérapeute pour estimer le besoin et celui-ci l'évalue à quatre heures par semaine en moyenne ; - sur les frais de véhicule adapté, il est propriétaire d'un véhicule Volkswagen et la différence entre le coût de ce véhicule et le même adapté s'élève à 2 041 € qu'il convient de capitaliser ; - si le taux de déficit fonctionnel permanent de 30 % doit être amputé d'un état antérieur, le point d'invalidité à prendre en compte est celui qui correspond au taux réel d'invalidité ; - avant l'accident, M. [L] était dynamique, sportif et adepte de course à pied, de randonnée et de spéléologie, activités auxquelles l'amputation de sa jambe l'a contraint à renoncer. Dans leurs dernières conclusions d'intimé régulièrement notifiées le 9 novembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [Y] et la société Panacea demandent à la cour de : ' confirmer le jugement du 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions ; ' rejeter les demandes de M. [L] pour le surplus à l'exception des frais de logement et de véhicule adapté et frais de matériel qui devront être justifiées par des factures acquittées ; ' réduire à de plus justes proportions la demande de M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que : - M. [L] ne justifie pas de la nature et du montant des « autres revenus salariaux » mentionnés sur les avis d'imposition 2009 et 2010, de sorte qu'il doit être considéré qu'il s'agit de revenus à déduire ; - dès lors que M. [L] a retrouvé un emploi mieux rémunéré, il est établi que les séquelles n'ont entrainé aucune dévalorisation sur le marché du travail et l'intéressé ne démontre par aucune pièce la pénibilité qu'il invoque dans le cadre de cet emploi adapté à son handicap ; - les experts, qui sont spécialistes en orthopédie et connaissent les répercussions de la pose d'une prothèse, n'ont retenu aucune nécessité d'aide permanente par tierce personne, M. [L] ayant expressément indiqué être autonome dans les actes de la vie courante ; le rapport de l'ergothérapeute correspond à un travail réalisé à la seule demande de M. [L] sans respect du contradictoire ; en tout état de cause, M. [L] souffrait avant l'accident médical d'un handicap résultant de l'accident de la circulation ; - M. [L] ne produit aucune facture acquittée de la dépense engagée en ce qui concerne l'adaptation de son véhicule. Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 12 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Axa demande à la cour de : ' confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la clinique [10] n'est pas responsable des préjudices de M. [L] qui ne formule aucune prétention à son encontre devant la cour ; ' condamner M. [L] à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 22 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société institut Helio Marin de la côte d'Azur demande à la cour de : ' confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'aucun manquement ne peut lui être imputé et qu'il n'est pas responsable des préjudices de M. [L] ; ' juger qu'aucun manquement ne peut être retenu à son encontre ; ' condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son avocat. Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 22 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM du Var demande à la cour de : ' lui donner acte qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la responsabilité de M. [Y] ; ' confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] et la société Panacea à lui verser la somme de 388 064,34 €, l'indemnité forfaitaire de gestion et une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ' condamner solidairement M. [Y] et la société Panacea aux dépens distraits au profit de son avocat et à lui payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Me [D] [T], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la clinique [10], assigné par M. [L] par actes d'huissier des 28 mars, 11 mai et 3 novembre 2022, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat. ***** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Les dispositions du jugement relatifs à la responsabilité de M. [Y] et à sa condamnation, in solidum avec la société Pacifica, à indemniser M. [L] de son préjudice corporel ne sont pas remises en cause devant la cour. Par ailleurs, si la société Axa, assureur de la clinique [10] et l'institut Hélio Marin ont été intimés devant la cour, les dispositions du jugement qui les ont déclarés hors de cause ne sont pas remises en cause devant la cour. Aucune demande n'est ainsi formulée à leur encontre. L'appel porte exclusivement sur l'évaluation des préjudices et expressément sur l'évaluation des postes assistance par tierce personne temporaire et permanente, perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté et frais de matériel, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément et préjudice sexuel ainsi que sur les sommes revenant à M. [L] à ce titre. Cependant, il n'est pas soutenu en ce qui concerne le préjudice sexuel et l'assistance par tierce personne temporaire, de sorte que les dispositions du jugement qui ont condamné le responsable et son assureur à payer à M. [L] les sommes de 2 500 € et 13 680 € seront confirmées. Par ailleurs, aucun appel incident n'a été formé par la CPAM en ce qui concerne les sommes qui lui ont été allouées par le premier juge. Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [S] [W], indique que M. [L] a subi et conserve comme séquelles, du fait des soins dispensés par M. [Y], une amputation trans-tibiale qui n'est pas la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale. Il bénéficie depuis d'une prothèse définitive avec bonne évolution fonctionnelle. Il conclut, s'agissant des postes contestés devant la cour à : - une consolidation au 6 septembre 2010, - une assistance par tierce personne : * de 1 h 30/jour du 14 janvier 2007 au 20 février 2007, du 24 février 2007 au 10 juin 2007, du 25 juillet 2007 au 2 septembre 2007, du 8 septembre 2007 au 24 octobre 2007, du 30 octobre 2007 au 30 décembre 2007 et du 26 avril 2008 au 20 juillet 2008, * de 5 heures par semaine du 21 juillet 2008 au 6 septembre 2010, - une inaptitude au poste de travail antérieur à l'accident et à tout métier en station debout prolongée (nécessité d'un emploi sédentaire), - un déficit fonctionnel permanent de 30 % dont 14 % lié à l'état antérieur. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1956, de son activité de mécanicien automobile et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. M. [L] était âgé de 51 ans au moment de l'accident médical et de 54 ans au jour de la consolidation. Il est actuellement âgé de 66 ans. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. En conséquence, lorsqu'une capitalisation sera nécessaire, elle sera effectuée selon le barème de la gazette du palais 2020, taux 0,3 % qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Perte de gains professionnels actuels 17 416,87 € Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. L'expert retient un arrêt de travail imputable à l'évolution péjorative de la chirurgie initiale à compter du 10 Janvier 2008. M. [L] qui était mécanicien automobile au sein de la société Garage Martin depuis 2004, a été licencié pour inaptitude le 4 septembre 2008 à la suite d'un avis en ce sens du médecin du travail en date du 14 août 2008. Il résulte des pièces produites aux débats qu'il percevait dans le cadre de cet emploi un salaire net de 1 117 € et qu'il a retrouvé un emploi à la mairie de [Localité 11] à compter du 29 juin 2009 pour un salaire de 1 120 € par mois. Dès lors qu'il a été arrêté en raison des complications consécutives à l'accident médical, qu'il n'a jamais pu reprendre le travail et qu'il a été licencié pour inaptitude le 4 septembre 2008, M. [L] a droit à l'indemnisation intégrale de la perte de gains subie entre le 10 janvier 2008 et la date à laquelle il a retrouvé un emploi lui procurant des gains supérieurs à ceux perçus avant l'accident médical, soit le 29 juin 2009. Pendant la période d'arrêt de travail imputable à l'accident médical, M. [L] aurait dû percevoir 19 882,59 € (1 117 €/30 x 534 jours). Ses avis d'impôt 2009 et 2010 font ressortir qu'il a perçu : - en 2008 : 9 021 € de salaires et 1 194 € au titre de 'autres revenus salariaux', - en 2009 : 6 846 € de salaires et 6 176 € au titre de 'autres revenus salariaux'. Au cours de l'année 2008, il n'a pas travaillé du tout. Il soutient que les sommes reportées sur son avis d'impôt 2009 correspondent nécessairement à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, aux indemnités journalières, ou à l'indemnité de licenciement reçue, à savoir la somme de 1 738 € versée en septembre 2008. Le décompte des débours de la CPAM fait ressortir le paiement d'indemnités journalières du 10 janvier 2008 au 20 juillet 2008 à hauteur de 4 817,28 €. Les indemnités journalières de maladie relèvent fiscalement de la case 'traitements et salaires'. Il en va de même de l'indemnité de licenciement pour sa part imposable. En l'espèce, les sommes perçues par M. [L] au titre des indemnités journalières et de l'indemnité de licenciement s'élèvent à 6 555,28 €. La différence entre cette somme et celle portée dans la case 'traitements et salaires' au titre de l'année 2008, qui s'élève à 2 465,72 € n'est pas expliquée par M. [L]. Les allocations d'aide au retour à l'emploi, qui constituent des revenus de remplacement relèvent de la rubrique fiscale 'autres revenus salariaux'. En l'espèce, la somme de 1 194 € reportée sur l'avis d'impôt 2019 fait donc référence à l'allocation d'aide au retour à l'emploi perçu par M. [L] à l'issue de sa période d'indemnisation par la CPAM au titre des indemnités journalières jusqu'à son embauche par la mairie de [Localité 11]. En conséquence, s'agissant de l'année 2008, il convient de déduire un revenu perçu de 2 465,72 €. En 2009, M. [L] a travaillé à compter du 29 juin pour la mairie de [Localité 11]. La somme figurant sur son avis d'impôt à la rubrique 'salaires' correspond donc aux salaires qu'il a perçus de son employeur après son embauche. Il n'y a pas lieu d'en tenir compte dès lors que la perte de gains à apprécier concerne exclusivement la période du 10 janvier 2008 au 29 juin 2009. S'agissant de la somme de 6 176 € reportée à la rubrique 'autres revenus salariaux', elle correspond selon la définition fiscale de cette rubrique à des revenus de remplacement qui peuvent consister en des allocations de chômage, de préretraite, ou des indemnités (parlementaires etc..). Or, M. [L] justifie qu'avant de retrouver un emploi, il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi. La somme reportée sur son avis d'impôt correspond donc aux sommes qu'il a perçues à ce titre entre le 1er janvier 2009 et le 29 juin 2009. Seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit au profit de ceux-ci à un recours subrogatoire. En conséquence, les allocations d'aide au retour à l'emploi pas plus que l'indemnité de licenciement ne doivent être déduites de l'indemnisation. La perte de gains s'établit donc à la somme de 17 416,87 € (19 882,59 - 2 465,72) pour les périodes d'arrêt d'activité retenues par l'expert. Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 10 janvier 2008 au 20 juillet 2008 par la CPAM pour un montant de 4 817,28 € qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 12 599,59 €. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Incidence professionnelle 40 000 € Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Avant l'accident médical, M. [L] était mécanicien automobile au sein de la société Garage Martin depuis 2004. Il a été licencié pour inaptitude le 4 septembre 2008 à la suite d'un avis en ce sens de la médecin du travail du 14 août 2008. Il justifie avoir retrouvé un emploi à la mairie de [Localité 11] à compter du 29 juin 2009 pour un salaire équivalent, de sorte qu'il ne déplore aucune perte de gains professionnels après consolidation. Il ne conteste pas avoir fait valoir ses droits à la retraite en 2021, soit onze ans après la consolidation de ses blessures. L'expert, au titre du préjudice professionnel, retient une inaptitude au poste de travail antérieur à l'accident et à tout métier en station debout prolongée. Selon lui, les séquelles induisent la nécessité d'un emploi sédentaire. L'indemnisation est réclamée au titre d'une pénibilité d'exécution des tâches professionnelles. Les séquelles consistent en une amputation trans-tibiale avec prothèse définitive de bonne évolution fonctionnelle. Pour autant, selon l'expert, un emploi sédentaire était impératif. Certes, M. [L] était déjà affecté d'un handicap avant l'accident médical puisque les soins à l'occasion desquels il a été victime de l'accident médical ont été rendus nécessaires par les blessures que lui a causé un accident de la circulation ayant entraîné un taux de déficit fonctionnel permanent de 14 %. Cependant, les séquelles de cet accident n'ont pas entrainé d'inaptitude à son poste de travail et il était toujours employé de la société Garage Martin lorsque l'accident médical s'est produit, ce qui signifie que ce déficit n'avait conduit ni à une inaptitude ni à un reclassement. M. [L] ne produit aucune pièce concernant le profil de son poste de travail à la mairie de [Localité 11]. Les arrêtés produits aux débats font état d'une affectation au service de la voirie, parc automobile sans plus de précision. Son contrat d'accompagnement dans l'emploi ne comporte aucune précision quant au poste sur lequel il est affecté. M. [L] précise dans ses conclusions qu'il était affecté au contrôle et à la commande des pièces automobiles. Le médecin du travail qui l'a déclaré inapte a préconisé un poste sédentaire de type administratif. Lors de son embauche, cette restriction a nécessairement été prise en considération, ce qui signifie que le poste sur lequel il a été embauché correspond à un poste administratif n'impliquant pas de station debout prolongée. Cependant, l'aptitude à un poste de travail ne supprime pas nécessairement toute la pénibilité engendrée par les séquelles pour l'exécution de certaines tâches professionnelles. En l'espèce, M. [L] a été amputé de la jambe et, s'il est appareillé et supporte bien sa prothèse, il ne peut être contesté qu'il lui était plus pénible que pour une personne totalement valide d'aller au travail et de supporter une journée de travail en dépit de l'adaptation de son poste de travail à son handicap. En effet, aucun appareillage si performant soit il ne peut restituer l'ensemble des fonctions d'un membre amputé. En l'espèce, il résulte de l'expertise que les amplitudes sont restreintes et que la prothèse laisse subsister une instabilité en station debout même non prolongée ainsi qu'à la marche. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle son déficit fonctionnel permanent a été chiffré à 16 %. Par ailleurs, aucun poste de travail n'est sédentaire à 100 %. En conséquence, si les tâches qui lui sont confiées n'impliquent pas de station debout prolongée, il demeurait exposé à une pénibilité dès qu'il devait se lever et marcher, ce qui suffit à consacrer une incidence des séquelles dans la sphère professionnelle. M. [L] demande à la cour d'évaluer l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident par référence d'une part au revenu qu'elle est en mesure d'espérer, d'autre part à un taux d'incidence professionnelle. La définition du poste incidence professionnelle a été rappelée ci dessus. La prohibition de l'évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l'obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu'il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l'abandon d'une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, en se référant à des éléments concrets et à la situation propre de la victime. La méthode de calcul proposée par M. [L] est fondée sur une corrélation entre le salaire et l'état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l'accident. Or, si la pénibilité, les chances d'évolution professionnelles et l'intérêt porté aux tâches professionnelles ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existe avant un accident, il ne peut pour autant être considéré qu'ils constituent la mesure de la rémunération. En conséquence, le coût de l'atteinte portée à ces paramètres, en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes, ne peut être mesurée à l'aune de la rémunération elle-même, qui est sensiblement différente d'une victime à l'autre, corrélée à un coefficient d'incidence professionnelle, puisque l'impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l'incidence professionnelle ayant pour seule vocation d'indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c'est à dire hors perte de gains. Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés. En revanche, l'évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle). En l'espèce, M. [L] était jusqu'à son départ en retraite en 2021, employé à la mairie de [Localité 11] sur un poste administratif, soit un poste qui, s'il ne la supprimait pas, limitait la pénibilité induite par l'amputation de sa jambe. Il ne produit cependant aucune attestation de collègues de travail témoignant des tâches particulièrement pénibles auxquelles il était confronté. Enfin, il ne conteste pas avoir fait valoir ses droits à la retraite en 2021, de sorte que la pénibilité résultant de l'amputation de sa jambe et de l'instabilité qui est résulté pour lui n'aura été subie que durant onze ans. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre de l'incidence professionnelle, une indemnité de 40 000 €. En l'absence de rente accident du travail à imputer, la somme revient en totalité à M. [L]. - Frais de logement adapté 293,85 € Ce poste correspond aux frais que doit débourser la victime à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec celui-ci. M. [L] demande à la cour de lui allouer une somme de 293,85 € au titre de l'installation de trois barres d'appui dans son logement. L'expert n'a pas retenu de frais de logement adapté, mais son examen clinique fait ressortir que la prothèse a permis à M. [L] de récupérer un appui bipodal stable et une marche sans aide avec un bon schéma de marche. Au titre des doléances, M. [L] a fait part de douleurs en regard du moignon d'amputation et d'un périmètre de marche de seulement 15 à 20 minutes avec nécessité de se reposer. Il mentionne également la nécessité d'utiliser deux cannes anglaises lors de la non utilisation de la prothèse à son domicile. Au titre des dépenses de santé nécessitées par le handicap, l'expert n'est pas précis mais retient 'les appareillages en rapport avec l'amputation trans-tibiale', ce qui renvoie à la prothèse de jambe mais également, dès lors que celle-ci n'est pas portée constamment, à des cannes anglaises pour aider à la marche. M. [L] s'est attaché les services d'un ergothérapeute qui préconise la pose de trois barres d'appui, deux pour les toilettes et une pour la baignoire, à renouveler tous les sept ans. Certes, ce rapport n'a pas été adressé au contradictoire des parties et constitue un avis officieux. Cependant, il résulte de l'expertise médicale que M. [L] est amputé d'une jambe et que s'il est stable lorsqu'il porte sa prothèse, tel n'est pas le cas lorsqu'il l'enlève. Il est alors en difficulté pour marcher avec une station debout unipodal instable. La salle de bains ou de douche et les toilettes constituent un environnement glissant, propice aux chutes mêmes pour les personnes valides. Le juge a la possibilité de se référer à un rapport officieux pour apprécier l'étendue du préjudice et évaluer le besoin, dès lors que ce rapport est corroboré par d'autres pièces. En l'espèce, l'avis de Mme [N] [U], corrélé à l'ensemble des pièces médicales et de l'expertise médicale réalisée au contradictoire des parties qui objective l'amputation et la nécessité d'appareillages liés à cette amputation, justifie de retenir la nécessité de trois barres d'appui dans le logement afin de permettre à M. [L] d'utiliser les toilettes et sa salle de bains en toute sécurité lorsqu'il ne porte pas sa prothèse. Pour être indemnisée, la victime n'a pas à justifier de l'engagement effectif de la dépense, mais seulement de la réalité et du chiffrage du besoin. En l'espèce, l'ergothérapeute chiffre le coût de l'installation d'une barre d'appui à 75 €, à raison de 25 € l'unité en précisant qu'il s'agit d'un 'prix à titre indicatif'. Aucun justificatif n'est joint à son rapport. Au regard des prix pratiqués par les professionnels de matériel médical, la somme de 25 € l'unité correspond bien au coût moyen d'une barre de maintien. Le besoin sera donc indemnisé à partir d'un coût unitaire de 25 € avec une fréquence de renouvellement tous les sept ans. La dépense annuelle s'élève à 10,71 € (75 € /7). M. [L] a été consolidé au 6 septembre 2010. Entre cette date et la date de liquidation, la dépense correspond à 150 € (75 x 2). Capitalisée selon l'indice de rente viagère pour un homme âgé de 67 ans lors du prochain renouvellement en 2024, soit 16,716, la somme revenant à M. [L] à ce titre s'élève à 179,02 €. La somme total revenant à M. [L] au titre de cet aménagement s'élève donc à 329,02 € qui sera ramenée à 293,85 € afin de ne pas méconnaître les termes du litige. - Frais de véhicule adapté 7 996,64 € L'expert ne s'étant pas prononcé sur les frais de véhicule adapté, le conseil de M. [L] lui a adressé un dire. Dans sa réponse au dire du conseil de M. [L], il retient la nécessité d'un véhicule automatique. Le besoin, dans son principe, n'est pas contesté par M. [Y] et son assureur. M. [L] est propriétaire d'un véhicule Volkswagen Caddy break datant de 2006. Il produit un devis du 12 octobre 2022 estimant le coût du changement de la boîte de vitesse de son véhicule à 3 595,99 € et la différence entre un véhicule neuf avec boîte à vitesse manuelle et le même véhicule avec boîte à vitesse automatique à 2 041 €. Il demande l'indemnisation de ce besoin à partir d'un coût de 2 041 €. Pour être indemnisée, la victime n'a pas à justifier de l'engagement effectif de la dépense, mais seulement de la réalité et du chiffrage du besoin. En l'espèce, M. [L] produit un extrait du site internet de la société Caddy faisant ressortir que la différence entre le prix d'un véhicule Caddy 5 places de 122 CV à boîte manuelle (28 217 €) et celui du même véhicule en automatique (30 258 €) s'élève à 2 041 €. Le besoin en véhicule adapté au handicap sera donc indemnisé à partir d'un coût de 2 041 € avec fréquence de renouvellement tous les sept ans, ce qui représente une dépense initiale depuis la consolidation de 4 082 €. La dépense annuelle s'élève à 291,57 € à capitaliser selon l'indice de rente viagère pour un homme âgé de 67 ans lors du prochain renouvellement en 2024, soit 16,716. La somme revenant à M. [L] à ce titre s'élève à 4 873,90 €. La somme total revenant à M. [L] au titre de cet aménagement s'élève donc à 8 955,90 € qui sera ramenée à 7 996,64 € afin de ne pas méconnaître les termes du litige. - Frais d'aides techniques 33 914,28 €. L'expert ne retient aucune aide technique particulière. À partir de l'analyse de la stabilité acquise grâce à la prothèse et des déclarations de M. [L], il estime que celui-ci est autonome pour les actes de la vie courante. M. [L], se prévalant des préconisations de Mme [N] [U], réclame l'indemnisation d'une planche de transfert pour la baignoire, d'un siège selle ergonomique pour la cuisine, d'un siège à cinq roulettes et accoudoirs pour l'ordinateur et d'une prothèse de bains. M. [Y] et son assureur contestent le besoin et insistent sur le fait, d'une part que le rapport de l'ergothérapeute n'est pas contradictoire, d'autre part qu'aucun justificatif des dépenses n'est produit. Parmi les aides préconisées par l'ergothérapeute, figure une planche de transfert pour baignoire. Le logement de M. [L] est équipé d'une baignoire. Le transfert en baignoire, milieu humide et glissant, est périlleux par définition et l'est encore plus pour une personne amputée d'une jambe, qui est instable lorsqu'elle ne porte pas sa prothèse. Le handicap de M. [L], tel que décrit par l'expert judiciaire lui même, combiné à l'avis de l'ergothérapeute, justifient donc pleinement le besoin d'une planche de transfert pour la baignoire afin que M. [L] utilise celle-ci en toute sécurité. En l'espèce, l'ergothérapeute chiffre le coût d'une planche de transfert à 42 € en précisant qu'il s'agit d'un 'prix à titre indicatif'. Aucun justificatif n'est joint à son rapport. Cependant, au regard des prix pratiqués par les professionnels de matériel médical, la somme de 42 € l'unité correspond bien au coût moyen d'une planche de transfert. Le besoin sera donc indemnisé à partir d'un coût unitaire de 42 € avec une fréquence de renouvellement, non pas tous les ans, mais tous les quatre ans. La dépense annuelle s'élève à 10,50 € (42 € /4). M. [L] a été consolidé au 6 septembre 2010. Entre cette date et la date de liquidation, la dépense correspond à 168 € (42 x 4). Capitalisée selon l'indice de rente viagère pour un homme âgé de 69 ans lors du prochain renouvellement en 2026 soit 15,333, la somme revenant à M. [L] à ce titre s'élève à 160,99 €. La somme totale revenant à M. [L] au titre de cette planche de transfert s'élève donc à 328,99 €. La prothèse de bains Aqualeg est destinée à permettre à M. [L] toutes les activités en rapport avec l'eau, dont le bain, pour la toilette ou les loisirs. Là encore, si l'expert ne l'a pas spécifiquement retenue, il mentionne dans les conclusions de son rapport la nécessité d'appareillages 'en rapport avec l'amputation trans-tibiale', ce qui renvoie à la prothèse de jambe mais également aux équipements qui lui permettent d'utiliser celle-ci en toutes circonstances. L'ergothérapeute fait référence à un coût de 3 248 € pour l'aqualeg. Un devis de la société Alliance orthopédique est joint à son rapport qui fait état d'un coût unitaire de l'équipement de 3 248 €. Dès lors que le juge peut se référer, pour apprécier l'étendue du préjudice et évaluer le besoin, à un rapport officieux s'il est corroboré par d'autres pièces et qu'en l'espèce, l'expertise médicale réalisée au contradictoire des parties objectives une amputation de la jambe et la nécessité d'appareillages liés à cette amputation, la nécessité de l'aqualeg permettant à M. [L] de se baigner doit être considérée comme établie. Pour être indemnisée, la victime n'a pas à justifier de l'engagement effectif de la dépense, mais seulement de la réalité et du chiffrage du besoin. Le besoin sera donc indemnisé à partir d'un coût unitaire de 3 248 € avec une fréquence de renouvellement tous les trois ans. La dépense annuelle s'élève à 1 082,66 € (3 248 € /3). M. [L] a été consolidé au 6 septembre 2010. Entre cette date et la date de liquidation, la dépense correspond à 16 240 € (3 248 x 5). Capitalisée selon l'indice de rente viagère pour un homme âgé de 68 ans lors du prochain renouvellement en 2025 soit 16,021, la somme revenant à M. [L] à ce titre s'élève à 17 345,29 €. La somme totale revenant à M. [L] au titre de cette planche de transfert s'élève donc à 33 585,29 €. En revanche, la nécessité des autres équipements (siège selle ergonomique pour la cuisine et siège cinq roulettes et accoudoirs pour ordinateur) n'est objectivée que par le rapport officieux de l'ergothérapeute. Aucune autre pièce produite par M. [L] ne justifie ce besoin qui n'est pas retenu par l'expert. Par ailleurs, si l'ergothérapeute retient ce besoin, elle n'explicite pas en quoi, il est spécifiquement justifié par le handicap de M. [L] puisqu'au titre des difficultés dans le logement, elle identifie un équilibre précaire avec instabilité proprioceptive, une impossibilité de porter des objets d'un poids supérieur à six kilogrammes, un risque de chute lors des déplacements extérieurs et dans les escaliers et qu'elle préconise notamment l'achat d'un siège ergonomique à roulettes avec freins et accoudoirs et d'un siège selle pour les tâches statiques en position debout, sans expliciter le rapport entre les difficultés précitées et ces équipements. Il appartenait à M. [L], lors des opérations d'expertise contradictoires ou dans son dire à l'expert, de discuter ce besoin en demandant à l'expert de se prononcer expressément sur ce point. A défaut, il sera débouté de sa demande à ce titre sans qu'il soit utile ni nécessaire d'ordonner une expertise confiée à un ergothérapeute, le juge n'ayant pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve par une mesure d'expertise judiciaire, notamment lorsqu'une telle mesure a déjà eu lieu et que la partie qui se plaint de ses lacunes sur certains points n'a pas fait diligence auprès de l'expert désigné. Les aides techniques nécessitées par le handicap seront donc chiffrées à 33 914,28 €. - Assistance par tierce personne 111 922,83 € Ce poste est destiné à compenser le perte d'autonomie par une aide afin d'aider la victime dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie. En l'espèce, la nécessité de cette aide est contestée. L'expert précise, en effet, qu'aucune assistance par tierce personne n'est nécessaire après consolidation. M. [L] fait valoir qu'il éprouve des difficultés et une gêne lors de l'utilisation de sa prothèse ou encore lorsqu'elle est ôtée (douleurs à type de coup d'aiguille au niveau du moignon d'imputation, périmètre de marche restreint de 15 à 20 minutes avec nécessité de se reposer, utilisation de cannes lors de la non utilisation de sa prothèse et gêne en regard de la crête iliaque avec anesthésie du flanc gauche), de sorte qu'il ne peut porter des charges lourdes telles que ses courses, faire les gros travaux ménagers, s'accroupir, se pencher pour le ramassage, marcher sur une moyenne distance ou s'aventurer sur un sol non uniforme. Il ajoute que, s'il souffrait d'un déficit fonctionnel permanent de 14 % avant l'accident médical, celui-ci a radicalement transformé la nature de son handicap, que les amputés ne portent jamais leur prothèse en permanence et que, même avec sa prothèse, il ne peut porter de charges lourdes ou se déplacer sur de longues distances afin de préserver l'intégrité de son moignon. Son conseil a adressé un dire à l'expert en ce qui concerne l'assistance par tierce personne permanente. En réponse à ce dire, l'expert s'est référé aux propos de M. [L] selon lesquels il était autonome pour tous les actes de la vie quotidienne, ajoutant qu'en tout état de cause, il était déjà très handicapé par son état avant l'accident médical. Considérant que l'appareillage est bien toléré, il estime qu'il n'existe aucune dysautonomie de quelque nature que ce soit justifiant une aide par tierce personne non spécialisée. L'ergothérapeute mandaté par M. [L] conclut qu'il a besoin d'une aide à raison de quatre heures par semaine pour les tâches ménagères et les courses. M. [L] est amputé de la jambe gauche. Il porte une prothèse qui compense le handicap résultant de cette amputation, lui permettant de se déplacer en toute autonomie. Cependant, aucun appareillage, si performant soit il, ne peut restituer l'ensemble des fonctions d'un membre amputé. En l'espèce, il résulte de l'expertise que les amplitudes sont restreintes et que la prothèse laisse subsister une instabilité en station debout même non prolongée ainsi qu'à la marche. Il en résulte que s'il peut se déplacer en toute autonomie, M. [L] ne peut accomplir tout au long de la journée l'ensemble des tâches d'entretien de son logement en toute sécurité selon des performances identiques à celles qui existaient avant son amputation. Par ailleurs, aucun amputé ne conserve sa prothèse 24 heures sur 24. Or, lorsqu'il ne porte pas sa prothèse, M. [L] n'est pas stable. En conséquence, si M. [L] est majoritairement autonome, et qu'on peut raisonnablement admettre qu'il se désappareille pour le repos de sa jambe lorsqu'il rentre chez lui, son handicap limite ses possibilités d'aller et venir en toute autonomie et sécurité, notamment dans son logement, et partant, d'effectuer les tâches domestiques et d'entretien. Par ailleurs, si M. [L] souffrait déjà d'un handicap avant l'accident médical, ce handicap n'était pas de même nature. L'accident médical l'a transformé dans sa nature puisque M. [L] a perdu la jambe gauche. Il a donc droit à la réparation intégrale du préjudice qui résulte de cette amputation. En l'espèce, d'ailleurs, les séquelles de l'accident de la circulation n'induisaient la nécessité d'aucune assistance par tierce personne permanente. Ces éléments, qui résultent de l'appréciation combinée de la nature de son handicap et de l'analyse par la cour d'une journée type, justifient pleinement le besoin permanent en assistance par tierce personne à raison de quatre heures par semaine, pour l'aider dans les tâches ménagères et les courses. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €. L 'indemnité de tierce personne échue, entre la consolidation et la date de liquidation s'établit à 46 553,14 €. Le besoin annuel s'élève à 3 754,29 €. Capitalisé selon un euro de rente viagère pour un homme âgé de 66 ans à la liquidation, soit 17,412 le capital revenant à M. [L] à ce titre s'élève à 65 369,69 €. Au total, l'indemnité due au titre de l'assistance par tierce personne permanente s'élève à 111 922,83 €. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent 35 520 € Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il est caractérisé par une amputation trans-tibiale, ce qui conduit à un taux de 30 % dont 16 % imputable à l'accident médical, justifiant une indemnité de 35 520 € pour un homme âgé de 54 ans à la consolidation. - Préjudice d'agrément 6 000 € Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. L'expert n'évoque pas ce poste dans son rapport. En revanche, en réponse à un dire du conseil de M. [L], il indique que l'alpinisme et la course à pied ne peuvent être repris et que la natation peut être reprise avec adaptation et équipement spécifique. Il ajoute que les activités impliquant les membres inférieurs sont impossibles voire difficiles, mais que le vélo est possible. M. [L] produit une attestation de M. [K] [V] faisant état de la pratique par M. [L] avec lui avant l'accident médical de la course à pied, des randonnées et de l'haltérophilie. L'amputation a nécessairement un impact sur les activités de loisirs impliquant les membres inférieurs. M. [L] a donc été contraint de renoncer à la course à pied et à la randonnée. S'agissant de l'haltérophilie, s'il peut en poursuivre la pratique, celle-ci sera différente en regard des limites que lui impose son amputation. M. [L] justifie donc ne plus pouvoir pratiquer dans les mêmes conditions les activités sportives auxquelles il s'adonnait régulièrement avant l'accident. Certes, il souffrait avant l'accident médical d'un déficit fonctionnel permanent de 14 %. La cour ignore l'impact que ce déficit fonctionnel permanent avait sur sa capacité à poursuivre la pratique des activités d'agrément antérieures. Il résulte cependant du rapport d'expertise médicale qu'il conservait de l'accident de la circulation une gêne fonctionnelle liée à un cal vicieux, laquelle s'est aggravée entre 2001 et 2006. Pour autant, il n'est pas démontré que ce cal vicieux l'empêchait de pratiquer les activités sportives ou de loisirs auxquelles il s'adonnait et, par ailleurs, l'intervention réalisée par M. [Y] avait précisément pour objectif de reconstituer sa capacité fonctionnelle. En considération de ces éléments, le préjudice d'agrément doit être indemnisé en ce que l'amputation a abouti à une impossibilité totale de pratiquer la course à pied ainsi que toutes les activités ludiques qui induisent l'utilisation des deux jambes. M. [L] était âgé de 54 ans lors de la consolidation. Ces éléments justifient l'allocation d'une somme de 6 000 €. Récapitulatifs des préjudices Postes de préjudice Préjudice total Part victime Part tiers payeur Assistance par tierce personne temporaire 13 680 € 13 680 € - Perte de gains professionnels actuels 17 416,97 € 12 599,99 € 4 817,28 € Incidence professionnelle 40 000 € 40 000 € - Frais de logement adapté 293,85 € 293,85 € - Aides techniques 33 914,28 € 33 914,28 € - Frais de véhicule adapté 7 996,64 € 7 996,64 € - Assistance par tierce personne permanente 111 922,83 € 111 922,83 € - Déficit fonctionnel permanent 35 520 € 35 520 € - Préjudice d'agrément 6 000 € 6 000 € - Préjudice sexuel 2 500 € 2 500 € - Total 269 244,47 € 264 427,19 € 4 817,28 € Le préjudice corporel subi par M. [L] s'établit ainsi, au titre des postes objets de l'appel, à la somme de 269 244,47 € soit, après imputation des débours de la CPAM à ce titre (4 817,28 €), une somme de 264 427,19 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 21 janvier 2022 à hauteur de 47 420 € et du prononcé du présent arrêt soit le 26 janvier 2023 pour le surplus des sommes dues. Le jugement est confirmé en ce qui concerne les sommes revenant à la CPAM au titre du poste perte de gains professionnels actuels remis en cause devant la cour par l'appelant, sans qu'il soit nécessaire de condamner M. [Y] et son assureur à une nouvelle indemnité forfaitaire de gestion déjà allouée par le premier juge, étant observé que l'appelant contestait seulement le montant de la part lui revenant au titre de ce poste et que les intimés eux mêmes ne contestaient pas la somme revenant à la caisse. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées. M. [Y] et la société Pacifica, qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation, supporteront la charge des entiers dépens d'appel. L'équité justifie d'allouer à M. [L] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à la CPAM, à la société AXA et à la société institut Helio Marin de la côte d'Azur une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Par ces motifs

La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes revenant à M. [L], Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne M. [B] [Y] in solidum avec la société Pacifica à payer à M. [P] [L] les sommes suivantes : - 13 680 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, - 12 599,59 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 40 000 € au titre de l'incidence professionnelle, - 7 996,64 € au titre des frais de véhicule adapté, - 293,85 € au titre des frais de logement adapté, - 33 914,28 € au titre des aides techniques ; - 111 922,83 € au titre de l'assistance par tierce personne permanente, - 35 520 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 6 000 € au titre du préjudice d'agrément, - 2 500 € au titre du préjudice sexuel, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022 à hauteur de 47 420 € et du 26 janvier 2023 pour le surplus des sommes dues, - une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Déboute la CPAM du Var de sa demande d'indemnité forfaitaire de gestion et de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société AXA et la société institut Hélio Marin de la Côte d'Azur de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne in solidum M. [B] [Y] et la société Pacifica aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président

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