Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2024, 22/03987
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
24 octobre 2024
Cour d'appel de Paris
29 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
24 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/03987
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Paris, 6-5, 24 oct. 2024, n° 22/03987
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 24 février 2022
- Identifiant Judilibre :671b35a22edfb0b58c05ef7e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
24 octobre 2024
Cour d'appel de Paris
29 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
24 février 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BONAFÉ Marie-Emmanuelle
Parties intimées
AXEMA
défendu(e) par HINOUX Audrey
AXEMA PROMOTION ET SERVICES
défendu(e) par HINOUX Audrey
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET
DU 24 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03987 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPNO Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09390 APPELANT Monsieur [N] [G] Chez Madame [J] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Marie-Emmanuelle BONAFÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G451 INTIMEES Syndicat patronal AXEMA [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : 784 717 274 Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 S.A.S. AXEMA PROMOTION ET SERVICES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration d'appel du 27 mars 2022, M. [G] a interjeté appel d'un jugement rendu le 24 février 2022 qui a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes et laissé les dépens à sa charge. M. [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 mars 2022. Le 29 février 2024, la cour a rendu un arrêt dans lequel elle ordonne une médiation dans la présente affaire. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour de : - homologuer la convention de transaction ; Sous réserve de cette homologation et du désistement réciproque des intimées ; - Déclarer parfaits les désistements réciproques de M. [G] et des sociétés Axema et Axema promotion et services ; - Laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Axema promotion et services et le syndicat Axema demandent à la cour de : - donner acte à M. [G] de son désistement d'appel ; - donner acte au syndicat professionnel Axema et à la société Axema promotion et services de leur acceptation du désistement ; - constater que le désistement est parfait ; En conséquence, - constater le dessaisissement de la cour ; - dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés.MOTIFS DE LA DECISION
M. [G] qui demande d'homologuer la convention de transaction, ne produit pas ce document au débat, laquelle homologation obéit aux règles des articles 1565 et suivants du code de procédure civile. Dans ces conditions, il convient de rejeter cette demande. En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, M. [G] indique se désister de son appel à l'encontre de la société Axema promotion et services et le syndicat Axema, qui déclarent accepter ce désistement. La cour constate donc le désistement et l'extinction de l'instance en résultant suivant l'article 384 du code de procédure civile ainsi que son dessaisissement. Enfin, aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, conformément à l'accord des parties, chacune conservera à sa charge les frais et dépens exposés.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Constate que M. [N] [G] se désiste de son appel, Constate que la société Axema promotion et services et le syndicat Axema acceptent ce désistement, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Rejette la demande d'homologation de la convention de transaction, Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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