Cour d'appel de Paris, 22 juin 2023, 23/02750
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • virement • commandement • provision • référé
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
22 juin 2023
Tribunal judiciaire de Paris
2 décembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/02750
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Paris, 1-5, 22 juin 2023, n° 23/02750
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 2 décembre 2022
- Identifiant Judilibre :64953b9baa086705db6f132a
- Président : Florence LAGEMI
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
22 juin 2023
Tribunal judiciaire de Paris
2 décembre 2022
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02750 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC4Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 22/57385
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. THAGHOZA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Manane MBAPANDZA substituant Me Pierre LUMBROSO de la SELARL SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724
à
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [L]
CT UN HYTHE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [B] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Mai 2023 :
Par acte du 25 septembre 2018, M. [L] et M. et Mme [J] ont accepté le renouvellement du bail commercial antérieurement consenti à la société Le Café des camionneurs, portant sur un local commercial à usage exclusif de café-bar, situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte du 26 octobre 2018, la société Le Café des camionneurs a cédé son fonds de commerce à la société Thaghoza.
Les loyers n'ayant plus été réglés, les bailleurs ont fait délivrer à la société Thaghoza, par acte du 29 juillet 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 11.241,34 euros au titre des loyers échus au 2ème trimestre 2022, puis, l'ont fait assigner, par acte du 14 septembre 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement, par provision, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 décembre 2022, le premier juge a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail ;
- ordonné, faute de libération des lieux par la société Thaghoza, son expulsion et celle de tout occupant de son chef ;
- statué sur le sort des meubles ;
- condamné la société Thaghoza à payer :
- à compter du 30 août 2022, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer, majoré des charges,
- la somme de 13.111,74 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation, échéance d'août 2022 et régularisation de charges 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 sur la somme de 11.241,34 euros et du 14 septembre 2022 sur le surplus ;
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné "la société Le Café des camionneurs" aux dépens.
Par déclaration du 7 février 2023, la société Thaghoza a relevé appel de cette décision.
Par actes des 28 février, 6 et 15 mars 2023, la société Thaghoza a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, M. [L] et M. et Mme [J] afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire dont est de plein droit assortie l'ordonnance susvisée.
A l'audience, l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile a été soulevée d'office et les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Thaghoza demande de :
- constater que l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise entraînera des conséquences manifestement excessives ;
- ordonner en conséquence sa suspension ;
- condamner les défendeurs aux dépens.
Elle fait état de paiements d'ores et déjà effectués à hauteur de 7.500 euros susceptibles d'entraîner la réformation de la décision entreprise.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, M. [L] et M. et Mme [J] demandent de :
- dire que l'exécution provisoire de la décision entreprise n'entraînera pas de conséquences manifestement excessives pour la société Thaghoza ;
- dire qu'elle ne démontre pas les chances d'infirmation de cette décision ;
- déclarer en conséquence la société Thaghoza irrecevable et mal fondée en sa demande et l'en débouter ;
- la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dé
SUR CE
Le 514-3 du code de procédure civile, applicable à la cause, dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ainsi, c'est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l'exécution provisoire peut être arrêtée. Au cas présent, la société Thaghoza soutient que l'exécution provisoire de l'ordonnance contestée lui occasionnera des conséquences manifestement excessives puisqu'elle entraînera l'arrêt brutal de son activité, l'interruption des contrats de travail de ses salariés et lui fera perdre les investissements réalisés, précisant à cet égard que son gérant a entrepris des travaux de 150.000 euros pour l'embellissement du local. Elle explique en outre que son gérant a confié la responsabilité du café-bar à un salarié peu scrupuleux, qui lui a dissimulé les arriérés de loyers ainsi que le commandement de payer ; qu'à l'exception de la période litigieuse, elle s'est toujours acquittée des loyers et a procédé, dès qu'elle a eu connaissance de l'ordonnance, à un virement de 2.500 euros au profit des bailleurs, précisant avoir réglé la somme globale de 7.500 euros par des virements successifs en date des 4 janvier, 4 mars et 8 mai 2023, adressés à l'agence chargée de l'administration du bien. Les défendeurs contestent avoir perçu l'intégralité des virements précités, indiquent que la dette n'a cessé d'augmenter pour atteindre la somme globale 28.305,01 euros au 1er avril 2023, ce qui démontre l'absence de volonté et de capacité de la société Thaghoza de régler la dette locative. Il apparaît à l'examen des relevés bancaires produits au nom de M. [H] [T], qui, selon les écritures de la demanderesse, serait son gérant, que deux virements de 2.500 euros chacun ont été débités de son compte les 4 janvier et 4 mars 2023 au bénéfice du cabinet Minard (pièces n°6 et 7). En revanche, il n'est pas démontré l'existence d'un virement effectué le 8 mai 2023, les pièces n° 3 et 5 communiquées pour le démontrer, justifiant d'un virement effectué le 8 mai 2022. En tout état de cause, en dépit des virements réalisés, il sera relevé, à la lecture du décompte produit par les bailleurs, que la dette locative, au 1er avril 2023, s'élevait à la somme en principal de 28.089,97 euros, soit après déduction des deux virements justifiés d'un montant global de 5.000 euros, non mentionnés dans le décompte, une dette de 23.089,97 euros. Il résulte en outre de ce décompte que les loyers courants ne sont pas réglés depuis le 1er janvier 2022 sans que soit donnée d'explication sérieuse ni de pièces pour justifier les difficultés rencontrées alors que la société Thaghoza verse aux débats trois factures en date des 31 janvier, 31 mars et 31 juillet 2022 afin de démontrer qu'elle aurait réalisé, au cours de cette année, des travaux dans le local loué pour un montant total de 150.849 euros. Au surplus, la société Thaghoza ne produit aucune pièce comptable permettant d'appréhender sa situation financière et ses réelles capacités de paiement de l'arriéré locatif en plus des loyers courants. Ainsi, en l'état de ces éléments, l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise n'est pas caractérisée. Cette première condition faisant défaut, il y a lieu de rejeter la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit utile d'examiner les conséquences manifestement excessives invoquées. Succombant en ses prétentions, la société Thaghoza supportera les dépens exposés dans la présente instance. Ayant contraint les défendeurs à engager des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la société Thaghoza sera condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Thaghoza tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 2 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; Condamnons la société Thaghoza aux dépens et à payer à M. [L] et M. et Mme [J] la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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