Cour d'appel de Nîmes, 17 septembre 2026, 25/02013
Mots clés
rapport • reconnaissance • trouble • terme • rejet • emploi • recours • rente • requérant • ressort • saisine • service • signification • astreinte • grâce
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
15 mai 2025
Cour d'appel de Nîmes
7 mars 2023
Tribunal judiciaire de Nîmes
23 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
- Numéro de déclaration d'appel :25/02013
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Nîmes, 17 sept. 2026, n° 25/02013
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nîmes, 23 juin 2022
- Identifiant Judilibre :6aad5824c27382d0994fd34b
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17 septembre 2026
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7 mars 2023
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23 juin 2022
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02013 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTZO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
15 mai 2025
RG :22/00131
CPAM DU GARD
C/
[J]
Grosse délivrée le 10 SEPTEMBRE 2026 à :
- La CPAM
- M. [J]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT
DU 10 SEPTEMBRE 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 15 Mai 2025, N°22/00131 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CPAM DU GARD [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par M. DOUMEISEL en vertu d'un pouvoir général INTIMÉ : Monsieur [U] [J] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 07 juillet 2021, M. [U] [J], qui a été embauché par la SARL [1] en qualité de responsable après-vente, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [I] [Q] le 05 juillet 2021, faisant état d'un 'syndrome anxiodépressif réactionnel, souffrance au travail". Le 17 août 2021, la CPAM du Gard a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie aux motifs qu'elle ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles et qu'elle ne pouvait pas être soumise à l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre de l'article L.461-1 4ème alinéa du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) étant inférieur à 25% selon l'avis du médecin conseil. Contestant cette décision, le 13 septembre 2021, M. [U] [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA) ainsi que la Commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie, qui ont rendu deux décisions implicites de rejet, puis deux décisions explicites de rejet, respectivement les 27 janvier 2022 et 14 février 2022. Contestant la décision implicite de rejet de la [2], le 14 février 2022, M. [U] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement avant dire droit du 23 juin 2022, a ordonné une consultation médicale hors audience confiée au Dr [L] [Y]. Statuant sur l'appel interjeté par la CPAM du Gard, la présente cour, par arrêt du 07 mars 2023, a infirmé partiellement le jugement avant dire droit rendu le 23 juin 2022 en ce qu'il a confié comme mission à l'expert de : 'dire s'il existe une relation de causalité directe ou aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 5 juillet 2021 et l'activité professionnelle exercée par M. [U] [J] ainsi qu'avec ses conditions de travail' et, a modifié ainsi la mission confiée à l'expert : 'dire si M. [U] [J] présente ou non un taux d'incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25%.' Par ordonnance avant dire droit du 04 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience confiée au Dr [L] [Y], qui a été remplacé par le professeur [A] [O]. Le 11 décembre 2024, le professeur [A] [O] a déposé son rapport médical définitif. Par jugement du 15 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a: - entériné le rapport médical du Dr [O], - dit que la pathologie dont est atteint M. [J], à savoir un syndrome dépressif réactionnel, a été directement et essentiellement causé par son travail habituel, - dit le taux d'incapacité permanente de M. [J] résultant de sa pathologie est égal à 25%, - dit que la CPAM du Gard devra prendre en charge la pathologie déclarée par M. [J] le 7 juillet 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels, - rejeté l'ensemble des demandes plus amples ou contraires, - condamné la CPAM du Gard aux entiers dépens de l'instance. Par lettre recommandée du 16 juin 2025, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 mai 2025. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de : Vu l'absence de clarté du rapport du Dr [O] : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 15 mai 2025, - déclarer nul le rapport du Dr [O], - ordonner une nouvelle expertise avec même mission que celle confiée au Dr [O] afin de savoir s'il présente un taux d'IP prévisible supérieur ou égal à 25%; Vu l'argumentaire du médecin conseil : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 15 mai 2025, Dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à ses demandes, au vu du désaccord entre le médecin conseil et de l'expert : - ordonner une nouvelle expertise avec même mission que celle confiée au Dr [O] afin de savoir si M. [J] présente un taux d'IP prévisible supérieur ou égal à 25% ; Si la cour retenait que M. [J] présentait un taux d'IP prévisible de 25% : - renvoyer l'assuré devant la CPAM pour que son dossier puisse être transmis au CRRMP en vertu de l'article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, En tout état de cause, - juger qu'en retenant que la maladie de M. [J] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel, le tribunal a donc jugé ultra petita. L'organisme soutient que : - le Dr [A] [O] n'est pas clair, il indique dans son rapport qu'il 'retient un taux d'IP de 25%' sans préciser s'il se positionne sur un taux d'IP prévisible comme sa mission lui imposait, ou sur un taux d'IP retenu après consolidation, - le tribunal a également commis une erreur en se positionnant sur le taux d'IP et non sur le taux d'IP prévisible de 25%, - l'argumentaire du médecin conseil et les conclusions du Dr [A] [O] démontrent clairement que le taux d'IP prévisible de M. [U] [J] est inférieur à 25%, - le tribunal a statué ultra petita en retenant que la maladie de M. [U] [J] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel, il ne s'agissait pas de l'objet du litige, - le litige porte uniquement sur le fait de savoir si M. [U] [J] est atteint d'un taux d'IP prévisible d'au moins 25% pour que son dossier puisse être transmis au [3]. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [U] [J] demande à la cour de : A. Sur l'appel principal de la CPAM - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 mai 2025 en toutes ses dispositions, - dire et juger que le taux d'incapacité permanente de 25 %, retenu par le professeur [O] et confirmé par le jugement, s'analyse comme un taux d'incapacité permanente prévisible au sens de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, - débouter la CPAM du Gard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ; B. Sur son appel incident, - ordonner la liquidation et le paiement de ses droits au titre de la maladie professionnelle, incluant la rente d'incapacité permanente de 25 % et l'intégralité des rappels dus, dans un délai de trente (30) jours à compter de la signification du présent arrêt, - ordonner à la CPAM de communiquer, dans le même délai, un décompte détaillé, complet et contradictoire, précisant : o les périodes concernées, o la nature des prestations, o les bases de calcul, o les montants versés, o les montants restant dus, o les dates de prise d'effet, - dire que les arrérages de la rente d'incapacité permanente (25 %) sont dus à compter du 7 juillet 2021, sous déduction des sommes éventuellement déjà versées, - dire que la CPAM ne pourra se prévaloir d'aucun retard interne, délai administratif ou organisation de service pour différer l'exécution du présent arrêt, les délais impartis étant impératifs, - dire qu'à défaut d'exécution dans le délai de trente jours, la CPAM sera redevable d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, courant jusqu'à parfaite exécution, - dire que les sommes non versées dans le délai imparti porteront intérêts au taux légal, à compter de l'expiration du délai de trente jours suivant la signification du présent arrêt, avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil ; C. Frais - condamner la CPAM du Gard aux dépens, - condamner la CPAM du Gard à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] [J] fait valoir que : - l'expertise est régulière, contradictoire et complète, - aucun élément ne justifie une nouvelle mesure d'instruction, - le moyen de la CPAM, fondé sur l'absence de reprise du terme 'prévisible' par le médecin consultant, est inopérant dès lors que le terme 'prévisible' figurait dans la mission ordonnée par la juridiction et, que le juge peut lui-même fixer le taux d'incapacité prévisible au vu des éléments médicaux communiqués, - le Dr [A] [O] a répondu à la mission qui lui était confiée, même sans reprendre littéralement le terme 'prévisible', - l'argumentaire du médecin conseil n'a aucune valeur contraignante, - son état de santé est toujours altéré, la reprise d'une activité a été partielle, fragile et suivie d'une rupture, - le lien direct est établi et une attestation psychologique confirme la persistance de ces troubles, - contrairement à ce que soutient la CPAM, le tribunal a statué dans le cadre strict de son office. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2026.MOTIFS
Selon l'article L. 461-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 de ce même code. Dans ce cas la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit 'taux prévisible' et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. Ce taux prévisible doit toutefois s'apprécier selon la méthodologie applicable à l'évaluation du taux d'incapacité permanente telle que résultant de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit ainsi que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d'invalidité relatif aux maladies professionnelles prévoit : '4. 4. 2 ' chroniques : Etats dépressifs d'intensité variable : - soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %. - soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %.' En l'espèce, M. [U] [J] a établi le 07 juillet 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat initial en date du 05 juillet 2021 mentionnant un 'syndrome anxiodépressif réactionnel souffrance au travail'. Dans son colloque médico-administratif du 17 août 2021, le médecin conseil de la CPAM du Gard a retenu que l'état relatif à l'affection présentée par M. [U] [J] le 07 juillet 2021 ne justifiait pas la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 25%. Sur saisine du premier juge, le professeur [A] [O] a rendu son rapport médical définitif le 11 décembre 2024 et a conclu : 'A l'heure actuelle, avec un score HAD (Hospital Anxiety and Depression scale) égal à 30 (16 +14), il existe indéniablement un état anxio-dépressif. Je retiens un taux d'IP égal à 25%. Si nécessaire, il pourrait être utile que M. [U] [J] bénéficie d'une évaluation plus complète par un spécialiste psychiatre ou psychologue clinicien.', après avoir exposé les éléments suivants : 'J'ai reçu M. [U] [J] en consultation médicale (hors audience) ce vendredi 08 novembre 2024. Autorisé par le requérant, j'ai consulté l'entièreté du dossier médical, assorti d'un certain nombre de pièces administratives (échanges de courriels avec l'employeur, licenciement, documents de la CPAM, ...etc). M. [J] a également amené le jugement rendu par le tribunal des prud'hommes reconnaissant qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif. M. [J] m'informe également d'une autre procédure judiciaire en cours et apparaît très au fait des procédures administratives en matière de droit du travail. Nous avons échangé sur les circonstances professionnelles ayant conduit à la déclaration de maladie professionnelle en date du 07/07/2021 (état anxiodépressif, souffrance au travail). Le médecin généraliste du patient atteste en date du 05/07/2021 d'un syndrome dépressif réactionnel, alors même qu'il n'existe aucun état antérieur de nature psychiatrique. Il s'agit de difficultés majeures au travail (surcharge de travail depuis mars 2020, dégradation des conditions de travail au plan matériel comme au plan humain, difficultés relationnelles avec sa hiérarchie). On retrouve également à l'heure actuelle une anxiété certaine et un sentiment de frustration et de déclassement. M. [J] a certes retrouvé maintenant un emploi mais, dit-il, en dessous de ses qualifications. Il dit ne tenir debout psychiquement que grâce à une pratique assidue et intense d'activités sportives (course à pied, ultratrail, vélo), véritables soupages de sécurité mentale pour lui. L'état anxio-dépressif est persistant mais en amélioration, aux dires mêmes du requérant. Il existe des répercussions somatiques (dermatose du cuir chevelu, trichotillomanie) attestées par un médecin dermatologue.' Contrairement à ce que prétend la CPAM du Gard, les conclusions du professeur [A] [O] sont claires. Bien que le terme 'prévisible' ne soit pas expressément mentionné, il est clair que le professeur [A] [O] s'est positionné sur un taux d'IPP prévisible comme sa mission lui imposait. La demande de la CPAM du Gard tendant à voir annuler le rapport du professeur [A] [O] sera par conséquent rejetée. Pour remettre en cause l'appréciation du professeur [A] [O], la CPAM du Gard verse aux débats l'argumentaire médical de son médecin conseil du 31 décembre 2024 : 'Discussion : Le médecin conseil a estimé que le taux d'incapacité prévisible était inférieur à 25% devant le constat d'un état dépressif en phase de remobilisation, sans traitement et sans suivi psychiatrique, sans trouble émotionnel notable et avec conservation d'une capacité physique et intellectuelle performante. Le médecin expert avant dire droit confirme que l'assuré présente un état anxieux en amélioration, qu'il a repris un emploi, qu'il a une pratique intense et assidue d'activité sportive, qu'il n'a pas de suivi psychiatrique et que ses troubles n'ont pas fait l'objet d'une évaluation spécialisée. De plus, l'assuré n'a par le passé pris aucun traitement psychotrope, notamment aucun anxiolytique ou anti-dépresseur. Les troubles anxieux de l'assuré, mineurs, en amélioration et sans conséquence sur sa vie quotidienne, sont donc très inférieurs à un taux d'incapacité de 25%. Conclusion : Le taux d'IP prévisible inférieur à 25% est médicalement démontré. Pour information, le barème d'invalidité des maladies professionnelles (annexe II de l'article A931-10-10 du code de la sécurité sociale) chapitre 4.4 propose les taux suivants, pour les affections psychiatriques chroniques : ...' La cour rappelle que l'appréciation du taux d'IPP prévisible s'effectue au regard de l'état présenté par l'assuré au moment de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie, soit en l'espèce en 2021. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [U] [J] a été en arrêt maladie du 02 novembre 2020 jusqu'au 05 avril 2021, date de son licenciement au sein de la SARL [1]. Le Dr [I] [Q], médecin traitant, indique dans le certificat médical du 05 juillet 2021 qu'elle a reçu M. [U] [J] initialement le 02 novembre 2020 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel, qu'à 'l'examen, on notait un stress et une irritabilité inhabituelle. Le patient signalait des insomnies et se disait 'au bout du rouleau'. Au 04/01/2021, apparition d'une symptomatologie dépressive avec tristesse de l'humeur et ressenti d'un sentiment de frustration et d'impuissance, suite à l'annonce d'un licenciement imminent. À ce jour, persistance d'un trouble anxieux. Amélioration des symptômes dépressifs.' Le professeur [A] [O] a examiné M. [U] [J] le 8 novembre 2024 et a retenu comme troubles : une anxiété, un sentiment de frustration et de déclassement, une dermatose du cuir chevelu, une trichotillomanie. Les troubles diagnostiqués par le Dr [I] [Q] et le professeur [A] [O] ne justifient pas, au regard du barème d'invalidité, un taux d'IPP prévisible d'au moins 25%, d'autant que ceux-ci notaient une amélioration de l'état dépressif de M. [U] [J]. Les éléments relevés par le médecin conseil en 2021, à savoir un état dépressif en phase de remobilisation, l'absence de traitement psychotrope, l'absence de suivi psychiatrique, l'absence de trouble émotionnel notable, la conservation d'une capacité physique et intellectuelle performante, concordent avec les constatations du professeur [A] [O] en 2024 (soit trois ans plus tard) et, permettent de conclure que M. [U] [J] présentait un taux d'IPP prévisible inférieur à 25%. Pour justifier d'un taux d'IPP prévisible d'au moins 25%, M. [U] [J] verse aux débats : - une attestation de Mme [G] [F], psychologue clinicienne - neuropsychologue, en date du 19 mars 2025 qui indique 'accompagner M. [E] [J] en suivi thérapeutique depuis janvier 2025 à raison d'une séance tous les quinze jours. Cet accompagnement a mis en évidence un faisceau de signes cliniques caractéristique d'un trouble de stress post traumatique consécutif de situations précises qu'il a vécu dans son ancien contexte professionnel et qui ont d'ailleurs occasionné un burn out. Soucieux de se reconstruire et d'avancer dans de nouveaux projets, il a souhaité traiter ce trouble. Il a donc été mis en place un suivi thérapeutique de type EMDR préconisé dans les cas de TSPT et de symptomatologie anxio-dépressive. Par ailleurs, il est préconisé à M. [J] d'éviter les contextes anxiogènes et de manière générale, les agents de stress aigus jusqu'à la fin du traitement. De la même manière, il parait important de s'orienter vers un parcours professionnel en adéquation avec ses valeurs.', - un certificat médical du Dr [V] [Z] en date du 30 septembre 2025 : 'M. [U] [J] présente une pathologie inflammatoire du cuir chevelu. Cette pathologie évolue par poussée et nécessite des traitements visant à ralentir l'évolution de cette dernière et diminuer les symptômes (douleurs, démangeaisons). Je le vois une à deux fois par pour son suivi et adaptation thérapeutique, ceci depuis mars 2024. Il témoigne d'une aggravation de sa pathologie lors d'épisodes de stress, ce qui peut être le cas dans les pathologies chroniques.' - un certificat médical du Dr [I] [Q] en date du 13 octobre 2025: 'Je lui ai prescrit un arrêt maladie du 02/11/2020 jusqu'au 05/04/2021, date de son licenciement au sein de l'entreprise de l'époque. Je l'avais reçu initialement le 02/11/2020 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel. Je confirme l'absence de pathologie psychiatrique connue avant cette date. Il décrivait des difficultés au travail depuis mars 2020. A l'interrogatoire, le patient mentionnait une charge de travail importante et un stress intense qu'il attribuait à ses conditions de travail. A l'examen, on notait un stress et irritabilité inhabituelle. Le patient signalait également des insomnies et se disait "au bout du rouleau". Au 04/01/2021, apparition d'une symptomatologie dépressive avec tristesse de l'humeur et ressenti d'un sentiment de frustration et d'impuissance, suite à l'annonce d'un licenciement imminent. Persistance du trouble anxieux et des troubles du sommeil. Accompagnement en psychothérapie, arrêté pour raisons financières. A ce jour, le sujet du travail réactive une angoisse majeure chez ce patient. Il se sent en situation de stress intense, avec agitation psychomotrice et tremblements des extrémités et de la voix. Je constate des difficultés à s'exprimer, et des difficultés de concentration, ce qu'il corrobore quand il s'agit du milieu professionnel. Il décrit des obnubilations, avec retentissement au quotidien. Le patient ressent un sentiment d'agression et exprime une incapacité à s'adapter, et à gérer la pression et les contraintes professionnelles. Il reconnaît une diminution de productivité en lien avec son état psychique. On note un sentiment de dévalorisation avec un patient qui ne se sent plus capable, ne se projette plus sur le plan professionnel et a du mal à envisager l'avenir. Il existe un syndrome dépressif avec tristesse, pleurs, pessimisme que l'on retrouve dans la sphère professionnelle. A noter un retentissement sur le plan privé, avec anhédonie et isolement social. Il est important de noter que l'ensemble de ce tableau anxio-dépressif est exacerbé lorsque le patient évoque son travail antérieur.' Les pièces médicales ainsi produites ne permettent pas de contredire l'évaluation du taux d'IPP prévisible faite par le médecin conseil dans la mesure où elles ont été établies plus de quatre ans après la déclaration de maladie professionnelle et pour certaines d'entre elles après le jugement de première instance. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de retenir que c'est à bon droit que la CPAM du Gard n'a pas transmis le dossier de M. [U] [J] au CRRMP et qu'elle a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par celui-ci le 07 juillet 2021. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2025 par le pôle social tribunal judiciaire de Nîmes, Statuant à nouveau, Juge que le taux d'IPP prévisible de M. [U] [J] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 07 juillet 2021 est inférieur à 25 %, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [U] [J] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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