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Tribunal judiciaire de Paris, 1 septembre 2026, 26/01543

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • remboursement • résiliation • ressort • banque • contrat • vestiaire • pouvoir • préjudice

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane GAUTIER ; Monsieur [P] [D] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/01543 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCNA N° MINUTE : 9-2026 JUGEMENT rendu le mardi 01 septembre 2026 DEMANDERESSE LA SOCIÉTÉ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233 DÉFENDEUR Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 juin 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 01 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01543 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCNA Par assignation du 9 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, d'une demande en paiement, dirigée contre M. [P] [D], portant sur 58 334,64 € avec intérêts au taux de 5,33 % l'an à compter du 26 août 2025, et une indemnité de résiliation de 4260,52 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025, la capitalisation des intérêts et 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'offre préalable de crédit a été conclue le 15 octobre 2022, par M. [D] et la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, qui portait sur 68 000 €, financé le 24 octobre 2022, remboursable en 121 mensualités consécutives de 749,06 € au taux nominal de 4,99 % l'an. La première mensualité devait été payée le 4 janvier 2023. L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. " L'article D312-16 du code de la consommation ajoute : " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. " Les mensualités ont cessé d'être payées à partir du 4 mars 2025, ; il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte, que le débiteur reste devoir 5078,08 € d'échéances impayées, et 53 256,56 € de capital restant dû. Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 4260,52 € ; si l'article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, il n'en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d'office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l'espèce, compte tenu des mensualités d'ores et déjà perçues d'un montant total de 19 647,66 € ; Elle est réduite à 1 €. M. [D] est condamné à payer 58 335,64 € (5078,08 € + 53 256,56 € +1 €), à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, au titre du crédit de 68 000 €, conclu le 15 octobre 2022, outre intérêts au taux de 4,99 % l'an, à compter du 9 janvier 2026, date de l'assignation. La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [D] à payer 58 335,64 € à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, au titre du solde du crédit de 68 000 €, conclu le 15 octobre 2022, avec intérêts au taux de 4,99 % l'an à compter du 9 janvier 2026 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; DIT qu'il est équitable de laisser à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, la charge de ses frais irrépétibles ; DÉBOUTE la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France de ses autres demandes ; CONDAMNE M. [D] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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