Tribunal administratif de Pau, 3 janvier 2025, 2300195
Mots clés
désistement • requête • maire • procès-verbal • rejet • requis • société • transmission • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
3 janvier 2025
Maire de la commune de Seignosse
24 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2300195
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Pau, 3 janv. 2025, n° 2300195
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de la commune de Seignosse, 24 octobre 2022
- Avocat(s) : SCP BOUYSSOU ET ASSOCIÉS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
3 janvier 2025
Maire de la commune de Seignosse
24 octobre 2022
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COBOURG-GOZE Emile
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COBOURG-GOZE Emile
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 24 janvier 2023, M. D B et M. C A, représentés par Me Cobourg-Gozé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Seignosse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP04029622D0120, déposée le 2 août 2022, sur un terrain situé au 25 avenue des Baines à Seignosse, relative à la construction d'une piscine, d'un carport, d'un local technique et de la modification d'ouvertures et de l'accès. 2°) d'enjoindre à la commune de Seignosse, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile afin de s'assurer de la suspension immédiate des travaux, dès notification de l'ordonnance à intervenir, notamment par le contrôle de l'arrêt des travaux par un agent mentionné à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; la rédaction par cet agent, en application des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, d'un procès-verbal d'infraction en cas de poursuite des travaux ; et l'adoption par le maire, ou à défaut le préfet, d'un arrêté interruptif de travaux et transmission du dossier au procureur de la République ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Seignosse une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la commune de Seignosse, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B et de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, M. B et de M. A déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, la commune de Seignosse déclare accepter le désistement de M. B et de M. A et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, M. B et M. A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même en ce qui concerne le désistement de la commune de Seignosse de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er :: Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et de M. A. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Seignosse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, M. C A, à la commune de Seignosse et à la société civile de construction vente My Eco Lodge. Fait à Pau, le 3 janvier 2025. Le président, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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