Tribunal judiciaire de Marseille, 9 mars 2026, 24/07188
Mots clés
préjudice • société • rapport • rejet • salaire • contrat • réparation • ressort • promesse • assurance • production • provision • quantum • recouvrement • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :24/07188
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Marseille, 9 mars 2026, n° 24/07188
- Identifiant Judilibre :69b0ba32cdc6046d47360bff
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
9 mars 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COSTE Sebastien
Parties défenderesses
MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE
défendu(e) par BERNARD Julien du Cabinet LESCUDIER & ASSOCIES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/07188 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45ZK
AFFAIRE :
M. [D] [G] (Me Sébastien COSTE)
C/
LA MATMUT (Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, greffière lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G] né le [Date naissance 1] 1969, demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Sébastien COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MATMUT mutuelle assurance des travailleurs mutualistes société d'assurances mutuelle à cotisations variables ( identifiant SIREN 775 701 477) dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exervice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2020, M. [D] [G] a été victime, en qualité de conducteur d'un deux-roues, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d'assurance mutuelle MATMUT.
Un constat amiable d'accident automobile a été établi par les parties.
En phase amiable, la société d'assurance mutuelle MATMUT a confié la réalisation d'une expertise au docteur [K], lequel a rendu son rapport le 4 mai 2022.
Par courrier du 11 mai 2022, M. [D] [G] a sollicité auprès de la société d'assurance mutuelle MATMUT une offre indemnitaire.
Par courrier du 5 septembre 2022, la société d'assurance mutuelle MATMUT a formé à destination de M. [D] [G] une offre d'indemnisation à hauteur de 21 161,12 euros, revue à 31 541,25 euros par courriel du 6 février 2023.
En désaccord avec l'offre de l'assureur, M. [D] [G] a, par actes de commissaire de justice des 11 et 13 juin 2024, assigné la société d'assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner la société d'assurance mutuelle MATMUT à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice consécutif à l'accident du 11 septembre 2020 :
* frais d'assistance à expertise : 1 200 euros,
* assistance par tierce personne : 2 862 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 11 106 euros,
* incidence professionnelle : 20 000 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 16 715,40 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 801 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
* préjudice d'agrément : 5 000 euros,
- dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt au double du taux légal à compter du 11 août 2022 jusqu'à la décision à intervenir,
- condamner la société d'assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distracton au profit de Me Sébastien Coste,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la société d'assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
- déclarer satisfactoires les offres d'indemnisation rappelées ci-dessous :
* dépenses de santé actuelles restées à charge : rejet,
* honoraires d'assistance : 600 euros,
* frais d'assistance par tierce personne : 2 340 euros,
* incidence professionnelle/perte de gains professionnels futurs : 8 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 185,30 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 500 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
* préjudice d'agrément : rejet,
- retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s'imputer,
- débouter M. [D] [G] de sa demande tendant au doublement de l'intérêt légal ou à défaut, juger que l'assiette du doublement sera constituée par l'indemnité offerte par l'assureur, et que les intérêts courront du 6 mai 2022 au 5 septembre 2022,
- tenir compte des provisions de 8 200 euros déjà versées à M. [D] [G],
- juger que l'exécution provisoire ne saurait être prononcée, ou à tout le moins en totalité,
- débouter M. [D] [G] de ses prétentions contraires ou plus amples,
- refuser de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
- déclarer commun et opposable à l'organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
- statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 26 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de signification par voie électronique, la CPAM n'a pas constitué avocat.
Le défendeur produit cependant, en pièce n°2, l'état des débours définitifs de cet organisme.
A l'issue de l'audience du 19 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice. En l'espèce, la société d'assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [D] [G] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 11 septembre 2020, sur le fondement des dispositions précitées. Ce droit ressort au reste du constat amiable versé aux débats. Aux termes du rapport d'expertise, l'accident a entraîné pour la victime une luxation compète de l'épaule droite, avec fracture complexe de la tête humérale, et des dermabrasions des coudes et genoux. La consolidation a été fixée au 11 septembre 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : Préjudices patrimoniaux Avant consolidation - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 11 septembre 2020 au 5 décembre 2020, - un besoin d'assistance par tierce personne : * 1h30 par jour du 11 septembre 2020 au 11 novembre 2020 (62 jours), * 3h par semaine du 12 novembre 2020 au 11 avril 2020 (21 semaines), Après consolidation - une incidence professionnelle, Préjudices extra-patrimoniaux Avant consolidation - une gêne temporaire partielle de classe III du 11 septembre 2020 au 11 novembre 2020 (62 jours), - une gêne temporaire partielle de classe II du 12 novembre 2020 au 11 avril 2021 (150 jours), - une gêne temporaire partielle de classe I du 12 avril 2021 au 11 septembre 2021 (153 jours), - des souffrances endurées de 3/7, Après consolidation - une atteinte à l'intégrité physique et psychologique de 10%, - un préjudice esthétique permanent de 1/7, - un préjudice d'agrément. Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [D] [G], âgé de 52 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu'il suit. Les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires Les frais d'assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers. En l'espèce, M. [D] [G] communique une note d'honoraires établie par le docteur [B] afférente à une prestation d'assistance à l'examen médico-légal en date du 3 mai 2022, d'un montant de 1 200 euros. Il ne pèse sur la victime aucune obligation de limiter son dommage, de sorte que M. [D] [G] n'avait pas le devoir de limiter ses frais d'assistance à expertise à 600 euros. Il n'y a en outre pas lieu d'exiger de M. [D] [G] la preuve que ces frais n'auraient pas été pris en charge par une hypothétique assurance protection juridique. Ces frais seront ainsi indemnisés à hauteur de 1 200 euros. L'assistance par tierce personne temporaire La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. En l'espèce, l'expert a retenu un besoin d'assistance par tierce personne de : - 1h30 par jour du 11 septembre 2020 au 11 novembre 2020 (62 jours), - 3h par semaine du 12 novembre 2020 au 11 avril 2020 (21 semaines). Au regard de la nature de l'aide nécessaire et des tarifs usuellement pratiqués, la demande de M. [D] [G], d'un quantum de 2 862 euros, est justifiée et il y sera fait droit à hauteur de son quantum. La perte de gains professionnels actuels Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale. En l'espèce, l'expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 11 septembre 2020 au 5 décembre 2020. M. [D] [G] verse aux débats un document portant rupture conventionnelle avec la SARL 3C en date du 23 juillet 2020, à effet au 31 août 2020. L'état des débours de la CPAM des Hautes Alpes mentionne le versement, entre le 14 septembre 2020 et le 5 décembre 2020, d'indemnités journalières à hauteur de 3 780,65 euros. Il produit un courrier du 15 septembre 2020 valant promesse d'embauche émanant de la SARL Ze Best, en qualité de coiffeur manager, à compter du 8 octobre 2020 moyennant un salaire mensuel brut de 2 500 euros, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il communique un courrier de réponse du 30 septembre 2020, par lequel il justifie avoir refusé l'offre, en raison des lésions à l'épaule causées par l'accident du 11 septembre 2020. Il est ainsi caractérisé une perte de chance, imputable à l'accident, de percevoir un salaire mensuel brut de 2 500 euros à compter du 8 octobre 2020. S'agissant d'une perte de chance d'être embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cette perte s'étend jusqu'à la nouvelle embauche par M. [D] [G] dans un cadre similaire. Le demandeur justifie, par la production d'un contrat à durée indéterminée et de bulletins de paie, avoir travaillé du 13 mars 2021 au 30 avril 2021 pour la SARL SB [Localité 1], moyennant un revenu total net imposable de 3 145,56 euros. Il produit enfin un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la SARL Datofi le 1er avril 2021, par lequel il a été employé en qualité de coiffeur, technicien, vendeur, à compter du 4 mai suivant, pour un salaire brut mensuel de 2 314,02 euros. Il y a lieu de suivre l'invitation de M. [D] [G] tendant à estimer le salaire net qu'il aurait perçu auprès de la SARL Ze Best à 2 000 euros, à partir du montant mensuel brut figurant sur la promesse d'embauche. Entre le 8 octobre 2020 et le 4 mai 2021 (208 jours), M. [D] [G] aurait pu s'attendre à percevoir des revenus nets imposables de (2 000 euros/30,5 jours x 208 jours) de 13 639,34 euros. Or il a perçu des indemnités journalières de 3 780,65 euros, outre la somme de 3 145,56 euros au titre de son travail pour la SARL SB [Localité 1]. La perte de gains professionnels actuels sur la période du 11 septembre 2020 au 3 mai 2021 s'élève donc à 6 713,13 euros. Le contrat conclu entre M. [D] [G] et la SARL Datofi le 1er avril 2021 mentionne un salaire brut mensuel de 2 314,02 euros, inférieur au montant du salaire brut mensuel figurant sur la promesse d'embauche de la SARL Ze Best en date du 15 septembre 2020 (2 500 euros). Cependant, la faible précision de cette offre, qui ne distingue pas la rémunération de base de celle des heures supplémentaires, et l'incertitude sur la période au cours de laquelle M. [D] [G] aurait été appelé à demeurer dans l'entreprise, empêchent de retenir une perte de gains postérieure au 3 mai 2021. M. [D] [G] sera débouté du surplus de sa demande. Les préjudices patrimoniaux permanents La perte de gains professionnels futurs Il s'agit ici d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il ressort des développements ci-dessus afférents à la perte de gains professionnels actuels qu'aucune perte de gains postérieure au 3 mai 2021, a fortiori viagère, n'est démontrée. Il y a donc lieu de débouter M. [D] [G] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs. L'incidence professionnelle Ce poste a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé ou le préjudice consécutif à l'abandon de la profession exercée avant l'accident au profit d'une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s'apprécie in abstracto. En l'espèce, l'expert a retenu une gêne dans la pratique par la victime de son métier de coiffeur, en lien avec les séquelles de son bras dominant, avec fatigabilité positionnelle et douleurs, mais sans restriction ni aménagement du poste. L'exercice par M. [D] [G] de la profession de coiffeur, tant antérieurement que postérieurement à l'accident, est démontrée par le formulaire de rupture conventionnelle et les contrats de travail produits. Les séquelles de l'accident, telles que décrites par le docteur [K], comprennent notamment une impotence fonctionnelle douloureuse de l'épaule droite. Au regard de ces éléments, il est caractérisé un accroissement de la pénibilité du travail pour M. [D] [G], laquelle sera justement indemnisée, au regard de l'âge du demandeur à la date de la consolidation (52 ans), à 15 000 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. En l'espèce, l'expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes : - une gêne temporaire partielle de classe III du 11 septembre 2020 au 11 novembre 2020 (62 jours), - une gêne temporaire partielle de classe II du 12 novembre 2020 au 11 avril 2021 (150 jours), - une gêne temporaire partielle de classe I du 12 avril 2021 au 11 septembre 2021 (153 jours). Ce préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit à 2 681,60 euros. Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. En l'espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7. Au regard du chiffrage de l'expert, de la nature du fait traumatique et du contenu de l'expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d'évaluer les souffrances endurées à 7 000 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10% compte tenu des séquelles conservées par la victime. M. [D] [G] était âgé de 52 ans à la date de consolidation de son état. Son préjudice sera évalué, en tenant compte de l'offre de l'assureur, à 1560 euros du point, soit à 15 600 euros. Le préjudice esthétique permanent Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime après la consolidation. En l'espèce, l'expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 en lien avec la présence d'une cicatrice de 10 cm sur la phase latérale du genou gauche. Ce préjudice sera sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros. Le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. En l'espèce, l'expert a retenu l'existence d'une gêne à la pratique du crawl et de la natation. A l'appui de sa demande, M. [D] [G] verse aux débats une attestation d'abonnement à une salle de sport entre le 2 septembre 2019 et le 10 juin 2020. Aucun élément ne permet de déterminer l'activité que M. [D] [G] aurait été amené à pratiquer dans cette salle de sport, ni l'existence d'une gêne dans cette pratique imputable à l'accident. Il n'est par ailleurs pas justifié d'une pratique de la natation antérieure à l'accident. La demande de M. [D] [G] au titre du préjudice d'agrément sera donc rejetée. *** La société d'assurance mutuelle MATMUT justifie, par la production de deux quittances signées, du versement à M. [D] [G] de la somme de 7 600 euros. La troisième quittance n'étant pas signée, et les provisions n'étant pas évoquées par le demandeur dans ses écritures, il n'y a pas lieu de déduire de la condamnation un montant supérieur à 7 600 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers : assistance à expertise 1 200,00 euros - frais d'assistance par tierce personne 2 862,00 euros - perte de gains professionnels actuels 6 713,13 euros - perte de gains professionnels futurs rejet - incidence professionnelle 15 000,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 2 681,60 euros - souffrances endurées 7 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 15 600,00 euros - préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros - préjudice d'agrément rejet TOTAL 52 556,73 euros PROVISION A DEDUIRE 7 600,00 euros SOLDE 44 956,73 euros La société d'assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser M. [D] [G], en deniers ou quittances, à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 11 septembre 2020. Sur la demande tendant au doublement des intérêts L'article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n'a pas présenté de demande et qu'elle a subi une atteinte à sa personne, l'assureur doit lui faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Lorsque la date de transmission du rapport d'expertise aux parties, notamment à l'assureur, ne résulte d'aucune des pièces produites par les parties, il convient d'ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l'article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l'assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical. L'article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l'assureur du délai de présentation de l'offre : le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. L'offre doit être à la fois : - complète, c'est-à-dire porter sur l'ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable ; - détaillée, c'est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l'assureur l'a formulée ; - non manifestement insuffisante. En l'espèce, l'expert a rendu son rapport le 4 mai 2022. M. [D] [G] justifie avoir formé une demande indemnitaire auprès de la société d'assurance mutuelle MATMUT par courrier du 11 mai 2022, date à compter de laquelle l'assureur disposait d'un délai de 3 mois pour former une offre. Cette offre a été formée par la société d'assurance mutuelle MATMUT selon courriel du 6 février 2023, lequel contenait une proposition indemnitaire à hauteur de 31 541,25 euros. La proposition, quoique tardive, était détaillée poste par poste, complète au regard des éléments dont disposait l'assureur - le poste relatif à la perte de gains professionnels actuels étant réservé dans l'attente de justificatifs - et n'était pas manifestement insuffisante. Il n'y a pas lieu en revanche de retenir comme régulière l'offre du 5 septembre 2022, laquelle ne contenait aucune proposition au titre de l'incidence professionnelle, poste de préjudice pourtant retenu par l'expert. En conséquence, la société d'assurance mutuelle MATMUT sera condamnée à payer à M. [D] [G] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 31 541,25 euros à compter du 12 août 2022 et jusqu'au 6 février 2023. Sur les autres demandes Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d'assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Sébastien Coste. Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société d'assurance mutuelle MATMUT, partie perdante et tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [D] [G] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles. Compatible avec la nature de l'affaire, et nécessaire compte tenu de l'ancienneté du dommage, l'exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l'article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée. La CPAM étant partie à l'instance, régulièrement assignée, il n'est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Evalue le préjudice corporel de M. [D] [G], hors débours du tiers payeur, ainsi qu'il suit : - frais divers : assistance à expertise 1 200,00 euros - frais d'assistance par tierce personne 2 862,00 euros - perte de gains professionnels actuels 6 713,13 euros - perte de gains professionnels futurs rejet - incidence professionnelle 15 000,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 2 681,60 euros - souffrances endurées 7 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 15 600,00 euros - préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros - préjudice d'agrément rejet TOTAL 52 556,73 euros PROVISION A DEDUIRE 7 600,00 euros SOLDE 44 956,73 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la société d'assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [D] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 44 956,73 en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 11 septembre 2020, déduction faite des provisions amiables justifiées, Condamne la société d'assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [D] [G] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 31 541,25 euros à compter du 12 août 2022 et jusqu'au 6 février 2023, Déboute M. [D] [G] de ses demandes aux titres de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément, Condamne la société d'assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [D] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société d'assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Sébastien Coste, Déboute le demandeur du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 MARS 2026. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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