Tribunal administratif d'Orléans, 5 juin 2024, 2401878
Mots clés
condamnation • requête • requis • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
5 juin 2024
Tribunal judiciaire de Montargis
6 mai 2024
Tribunal judiciaire de Montargis
16 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Montargis
3 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2401878
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Orléans, 5 juin 2024, n° 2401878
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montargis, 3 février 2021
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
5 juin 2024
Tribunal judiciaire de Montargis
6 mai 2024
Tribunal judiciaire de Montargis
16 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Montargis
3 février 2021
Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, M. B A conteste et fait appel du relevé de condamnation pénale établi le 16 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montargis et l'ordonnance d'homologation portant la même date. Il fait valoir que : - il n'a pas été tenu compte de son intégrité ; - alors que l'affaire s'y rapportant remonte au 13 juin 2015, le jugement n'a été prononcé par le tribunal de Montargis que le 3 février 2021 ; - il joint les documents en lien avec le fait qu'il n'a pas justifié de son adresse en tant que personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ; - le relevé de condamnation daté du 6 mai 2024 comporte des erreurs. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Par suite, M. A, en entendant contester l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Montargis d'homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République ainsi que le relevé de condamnation pénale le concernant, saisit le tribunal d'un litige qui, par sa nature, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 5 juin 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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