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Conseil d'État, 5ème Chambre, 18 mars 2026, 510327

Mots clés
société • pourvoi • service • maire • substitution • rapport • référé

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
18 mars 2026
Tribunal administratif de Grenoble
17 novembre 2025
Tribunal administratif de Grenoble
10 avril 2025
Tribunal administratif de Grenoble
25 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    510327
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 5e ch., 18 mars 2026, n° 510327
  • Rapporteur : M. Maxime Boutron
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 25 novembre 2024
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2026:510327.20260318
  • Avocat(s) : SELAS FROGER & ZAJDELA
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Résumé

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Partie demanderesse
REFUGE DE LA TRAYE 17
défendu(e) par Cabinet FROGER & ZAJDELA, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société Refuge de la Traye 17 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le maire des Allues (Savoie) a réglementé la circulation des véhicules terrestres à moteur sur les chemins menant au lieu-dit La Traie entre le 1er décembre et le 30 avril. Par une ordonnance n° 2510918 du 17 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Refuge de la Traye 17 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Allues la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Refuge de la Traye 17.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Refuge de la Traye 17 soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle procède à la substitution de base légale sollicitée par la commune à l'audience sans l'avoir préalablement mise en mesure de présenter ses observations ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle écarte ses moyens comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux, alors que les dispositions susceptibles d'être ainsi substituées ne sont pas non plus de nature à le fonder légalement ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré de ce que les mesures qu'institue l'arrêté litigieux ne sont pas nécessaires, justifiées et proportionnées et portent ainsi une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle écarte comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Refuge de la Traye 17 n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Refuge de la Traye 17. Copie en sera adressée à la commune des Allues. Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 mars 2026. Le président : Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

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