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Tribunal administratif d'Orléans, 3 juin 2026, 2602860

Mots clés
requête • requérant • maire • absence • statuer • rapport • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Orléans
3 juin 2026
Tribunal administratif d'Orléans
11 mai 2026
Tribunal administratif d'Orléans
26 mars 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2602860
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 3 juin 2026, n° 2602860
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 26 mars 2026
  • Avocat(s) : SCP MERY-RENDA-KARM-GENIQUE
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RENDA Sandra
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RENDA Sandra
Parties défenderesses
Préfet d'Eure-et-Loir
Etat

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. C... A..., représenté par Me Renda, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce : la décision attaquée le maintient séparé de son épouse et de sa fille, âgée d'à peine un an, alors qu'il est pleinement inséré professionnellement et socialement en France, dispose des ressources et du logement nécessaires pour accueillir sa famille, et ne peut se rendre durablement au Bangladesh sans compromettre sa situation professionnelle et son séjour régulier en France ; il y a lieu en outre de prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant ; par ailleurs, l'exécution de la décision litigieuse ne répond à aucun impératif d'ordre public ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : cette décision, fondée sur la seule absence d'avis rendu par le maire quant au respect des principes fondamentaux de la vie en France, dont le préfet a déduit que la condition tenant au respect de ces principes n'était pas remplie, est ainsi entachée d'erreur de droit ; cette décision est entachée de dénaturation des faits et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions de ressources et de logement ; la décision est entachée d'un vice de procédure substantiel, l'ayant privé d'une garantie, dès lors que le préfet n'établit pas avoir effectivement saisi le maire et avoir accompli les diligences pour obtenir son avis ; la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2602859, enregistrée le 11 mai 2026, par laquelle M. A... demande l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2026 susvisé du préfet d'Eure-et-Loir. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 1er juin 2026 à 11 heures, le juge des référés a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11 heures 10.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A..., ressortissant bangladais né le 30 décembre 1990, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 13 février 2036. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Il résulte de l'attestation de dépôt de demande de regroupement familial établie le 17 juillet 2025 par la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que la demande de M. A... était présentée au bénéfice tant de l'épouse du requérant que de la fille mineure du couple, née le 22 mai 2025. Le requérant fait valoir - sans être contredit par le préfet d'Eure-et-Loir, qui n'a pas présenté d'observations en défense et n'était pas représenté à l'audience - qu'il peut difficilement se rendre au Bangladesh pour rendre visite à sa famille. Dans ces conditions, et eu égard au jeune âge de l'enfant, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet d'Eure-et-Loir, qui a fondé sa décision sur la seule absence d'avis rendu par le maire quant au respect des principes fondamentaux de la vie en France, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2602859 tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet d'Eure-et-Loir se prononce à nouveau sur la demande de regroupement familial présentée par M. A.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de prendre cette nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A... est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2602859 tendant à l'annulation de cet arrêté. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de statuer à nouveau sur la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 3 juin 2026. Le juge des référés, Frédéric B... La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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