Tribunal administratif de Bordeaux, 11 juin 2026, 2401807
Mots clés
recours • requête • réexamen • rapport • rejet • requis • résidence • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
11 juin 2026
Commission de recours amiable de la CAF de la Gironde
26 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2401807
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 11 juin 2026, n° 2401807
- Nature : Décision
- Décision précédente :Commission de recours amiable de la CAF de la Gironde, 26 février 2024
- Avocat(s) : LEDOUX
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
11 juin 2026
Commission de recours amiable de la CAF de la Gironde
26 février 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme A... B..., représentée par Me Ledoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde a refusé de réviser le montant de l'aide personnalisée au logement (APL) qui lui est versée ; 2°) d'enjoindre à la CAF de la Gironde de recalculer l'APL qui lui est due en fonction de son revenu fiscal de référence et de régulariser sa situation financière de façon rétroactive ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le calcul de l'APL doit être effectué au regard du revenu fiscal de référence et non des pensions perçues. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 28 mai 2026 à 14 heures 30. Le rapport de Mme Jaouën a été entendu au cours de l'audience publique. Mme B... et la caisse d'allocations familiales de la Gironde n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Mme A... B..., allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, est connue comme célibataire et retraitée depuis le 1er décembre 2014. Elle a bénéficié à compter du 1er avril 2001 de l'aide personnalisée au logement (APL) pour la location de sa résidence principale. Elle a saisi les services de la CAF de la Gironde de plusieurs réclamations à compter du 21 janvier 2020 afin de solliciter une revalorisation du montant de l'APL qui lui est versée, estimant que la CAF devrait appliquer à ses revenus pris en compte pour le calcul de cette allocation un abattement de 30 % comme le fait l'administration fiscale. Par un courrier électronique du 22 janvier 2020, la CAF a rejeté sa demande. La fille de Mme B... a saisi le 28 juillet 2022 la médiatrice de la CAF de la Gironde, qui, par deux courriers électroniques des 3 août et 22 septembre 2022, a estimé que le calcul du montant de l'APL due à Mme B... n'était pas erroné. Après avoir reçu une décision de la CAF de la Gironde du 13 avril 2023 lui notifiant le mode de calcul et le montant de l'APL qui lui est due, Mme B... a formé un recours amiable par courrier du 10 mai 2023. Par une décision du 26 février 2024, la commission de recours amiable de la CAF de la Gironde a rejeté ce recours amiable. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. D'une part, aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (…), sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement (…) ». Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : « I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (…). II.- Sont déduits du décompte des ressources : (…) 2° L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides. (…) ». Aux termes de l'article 157 bis du code général des impôts, dans sa version applicable à la date de la décision de la commission de recours amiable : « Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de : / - 2 620 € si ce revenu n'excède pas 16 410 € (…). Les abattements et plafonds de revenus mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur en ce qui concerne les abattements et à la dizaine d'euros supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus ». D'autre part, l'article 157 bis du code général des impôts prévoit que le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195 de ce code, peut déduire de son revenu global net une somme qui est révisée chaque année et qui est, à la date du présent jugement, de 2 796 euros si ce revenu n'excède pas 17 510 euros. Le a. du 5. de l'article 158 du code général des impôts prévoit par ailleurs que les revenus nets imposables dans la catégorie des traitements et salaires, au nombre desquels figurent les pensions, sont déterminés après application d'un abattement de 10 %. Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en compte pour le calcul d'une aide personnelle au logement s'entendent des revenus nets catégoriels pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire, s'agissant de pensions, après abattement de 10 % prévu par l'article 158 du code général des impôts. Si l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit, par exception, que l'abattement supplémentaire prévu par l'article 157 bis du code général des impôts peut également être appliqué, cette exception n'est applicable que si l'une des conditions alternatives prévues au 2° du II de l'article R. 822-4 est remplie. A cet égard, si les personnes en situation d'invalidité bénéficient de l'abattement et pour la détermination de l'impôt sur le revenu et pour la détermination de l'aide personnelle au logement, s'agissant des personnes qui ne sont pas en situation d'invalidité, seules celles nées avant le 1er janvier 1931 peuvent bénéficier de cet abattement pour la détermination du droit à cette dernière allocation. Il résulte de l'instruction que Mme B... a perçu, au titre de l'année 2022, un revenu net dans la catégorie des traitements et salaires, après abattement de 10 %, d'un montant de 9 899 euros au titre des pensions de retraite, sensiblement similaire au montant de 9 858 euros calculé par la CAF sur l'année glissante à compter de l'examen de la demande et qui constitue la période de référence en application de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation. Si elle a également bénéficié, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, de l'abattement prévu par l'article 157 bis du code général des impôts, cet abattement ne peut en l'espèce être pris en compte pour la détermination de son droit à l'aide personnelle au logement, en vertu du principe d'indépendance des législations, que sous réserve de remplir les conditions prévues par le 2° du II de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation. Or, il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressée est née avant le 1er janvier 1931 ou qu'elle se trouve dans une situation d'invalidité au sens de l'article R. 822-4 du code précité. A cet égard, la circonstance qu'elle a bénéficié de l'abattement prévu par l'article 157 bis du code général des impôts pour le calcul de son impôt sur le revenu de l'année 2022, ainsi qu'il ressort de son avis d'imposition versé au dossier, est en soi sans incidence dès lors que pour l'impôt sur le revenu, ainsi qu'il a été dit, la condition d'âge est de 65 ans et que la requérante ne précise pas si elle a bénéficié de cet abattement au vu de son âge ou au vu de sa situation d'invalidité. Par suite, c'est à bon droit que le montant de l'APL qui lui est due a été calculé au regard de ses revenus après application d'un abattement de 10 % mais sans prendre en compte l'abattement prévu par l'article 157 bis du code général des impôts. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026. La magistrate désignée, S. JAOUËN La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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