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Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre, 2 octobre 2012, 12LY00437

Mots clés
urbanisme et aménagement du territoire • permis de construire Nature de la décision Refus du permis • maire • lotissement • requête • ressort • recours • rejet • astreinte • condamnation • servitude • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
2 octobre 2012
Tribunal administratif de Grenoble
8 décembre 2011
Maire de Fessy
10 mars 2007

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    12LY00437
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. VALLECCHIA
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 1ère ch., 2 oct. 2012, 12LY00437
  • Rapporteur : M. David ZUPAN
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Maire de Fessy, 10 mars 2007
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000026454448
  • Président : M. MOUTTE
  • Avocat(s) : SELARL ARNAUD BASTID
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Ministère de l'égalité des territoires et du logement

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2012 sous le n° 12LY00437, présentée pour M. et Mme Denis B, domiciliés ..., par Me Bastid ; M. et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0704320 du 8 décembre 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 mars 2007, par lequel le maire de Fessy a refusé, au nom de l'Etat, de leur délivrer un permis de construire modificatif et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au maire de Fessy, sous astreinte, de statuer de nouveau sur leur demande de permis de construire modificatif dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner la commune de Fessy à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que, le maire ne pouvant légalement refuser aux riverains d'une voie publique l'autorisation d'y établir un accès en se fondant sur la circonstance qu'ils disposent déjà d'un accès, le premier motif de l'arrêté contesté, selon lequel l'accès projeté sur la route départementale n° 235 serait contraire aux indications du plan de masse du lotissement, est erroné en droit ; que le second motif de refus, fondé sur une prétendue aggravation des conditions de circulation, a été dicté par le conseil municipal, pourtant dépourvu de toute compétence en la matière ; que l'accès direct sur la route départementale a été autorisé le 25 juin 2003 par le président du conseil général de la Haute-Savoie, dont rien ne permet d'énoncer, comme l'a pourtant fait le Tribunal, qu'elle était limitée à la durée du chantier ; que cette autorisation a créé un droit à leur profit ; que le maire a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article R. 410-15 du code de l'urbanisme, qui régit seulement le certificat d'urbanisme, et sur l'article R. 111-2 du code du même code, qui concerne la sécurité générale et non la circulation, objet de dispositions spécifiques ; que l'arrêté contesté fait état, en termes généraux, d'une aggravation des conditions de circulation résultant de la multiplication des accès directs sur cette route, mais ne caractérise nullement, dans le cas du terrain des exposants, un danger pour la sécurité ; que l'accès projeté, situé en agglomération où la vitesse est limitée à 50 kilomètres / heure, présente de très bonnes conditions de visibilité, ainsi qu'il a été constaté par un huissier ; que la route est peu fréquentée ; Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;

Vu l'ordonnance

, en date du 11 mai 2012, fixant la clôture de l'instruction au 12 juin 2012 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement concluant au rejet de la requête ; Il soutient que le plan du lotissement, qui, comme l'ensemble des dispositions régissant un lotissement, notamment son plan, s'impose tant au lotisseur et aux acquéreurs de lots qu'à l'administration, prévoit que l'accès sur la route départementale n° 235 se fera par la parcelle n°1187 ; que le maire était dès lors fondé à refuser le permis modificatif ; que le service gestionnaire de cette route a confirmé la nécessité de ne pas créer de nouvel accès direct sur celle-ci ; que l'accès projeté par les requérants se situe à proximité d'un virage où la visibilité est réduite ; que l'autorisation d'accès délivrée en 2003 revêtait un caractère précaire et révocable ; Vu l'ordonnance, en date du 12 juin 2012, reportant la clôture de l'instruction au 11 juillet 2012 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire présenté pour M. et Mme B, enregistré le 30 juillet 2012, postérieurement à la clôture de l'instruction ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de M. Zupan, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; 1. Considérant que M. et Mme B, bénéficiaires d'un permis de construire délivré le 17 décembre 2005, au nom de l'Etat, par le maire de Fessy, et les autorisant à édifier un chalet sur un terrain dont ils sont propriétaires au lieu-dit Vallonnet, ont présenté une demande de permis de construire modificatif afin d'aménager un accès direct à ce fonds depuis la route départementale n° 235, dont il jouxte l'emprise ; que le maire de Fessy leur a opposé un refus par arrêté du 10 mars 2007 et a par la suite implicitement rejeté leur recours gracieux ; que M. et Mme B relèvent appel du jugement, en date du 8 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre ces décisions ; 2. Considérant que la circonstance que le maire de Fessy ait fait état de la demande de permis de construire modificatif de M. et Mme B lors d'une réunion du conseil municipal et invité ce dernier à exprimer un avis à son propos ne saurait vicier la procédure d'instruction de cette demande, alors même qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit une telle consultation ; qu'il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni d'aucune des pièces du dossier que le maire se serait estimé lié par l'avis défavorable ainsi recueilli et aurait, de ce fait, méconnu l'étendue de sa propre compétence ; 3. Considérant que si le président du conseil général de la Haute-Savoie a autorisé M. B, par arrêté du 25 juin 2003, à aménager un accès sur la route départementale n° 235, il ressort des termes de cette autorisation, " exclusivement liée à l'autorisation d'urbanisme " et " accordée à titre précaire ", qu'elle lui a été délivrée uniquement pour la durée des travaux de construction du chalet ; que M. et Mme B ne sauraient dès lors, en tout état de cause, revendiquer le bénéfice d'un doit acquis à l'aménagement d'un tel accès à titre permanent et définitif ; 4. Considérant que, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article R. 315-29 du code de l'urbanisme, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 25 février 2004 autorisant la création du lotissement dont fait partie le terrain litigieux a prévu en son article 2 que l'édification des constructions devrait se conformer, notamment, au plan de masse annexé à cet arrêté ; que ce plan de masse, qui avait d'ailleurs été modifié en ce sens à la demande de l'administration après que M. B a été informé de la nécessité de ne pas multiplier les accès sur la route départementale n° 235, prévoit la desserte du terrain en cause au moyen d'une servitude de passage grevant le fonds voisin et l'installation d'une clôture sur toute la longueur de son côté jouxtant cette voie publique ; qu'eu égard à la portée des prescriptions contenues dans ce document graphique, d'où résulte nécessairement l'interdiction de créer un accès direct sur ladite route, le maire de Fessy ne pouvait légalement faire droit à la demande de permis de construire modificatif présentée à cette seule fin par M. et Mme B ; 5. Considérant que si M. et Mme B contestent le second motif de refus opposé par l'arrêté contesté, tenant à l'aggravation des conditions de circulation liée à la multiplication des accès directs sur la route départementale n° 235 fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et faisant aussi référence à l'article R. 410-15 du même code, il ressort des pièces du dossier que le maire de Fessy, en tout état de cause, aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le premier motif ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur le

s conclusions en injonction : 7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que, les décisions contestées ayant été prises par le maire de Fessy au nom de l'Etat, M. et Mme B ne sauraient en tout état de cause prétendre à la condamnation de la commune de Fessy, laquelle n'est pas partie à l'instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Denis B et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie en sera transmise à la commune de Fessy. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 2 octobre 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00437 vv

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