Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème Chambre, 11 juin 2001, 98BX00323
Mots clés
procedure • introduction de l'instance • delais • expiration des delais • existence ou absence d'une forclusion • formes de la requete • responsabilite de la puissance publique • droits des caisses de securite sociale
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
11 juin 2001
Tribunal administratif de Toulouse
4 décembre 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Numéro d'affaire :98BX00323
- Rapporteur public :M. Rey
- Référence abrégée : CAA Bordeaux, 2ème ch., 11 juin 2001, 98BX00323
- Rapporteur : Mlle Roca
- Textes appliqués :
- Code de justice administrative L761-1
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 1997
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007497436
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
11 juin 2001
Tribunal administratif de Toulouse
4 décembre 1997
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la requête
enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1998, présentée pour M. X... et Mme Y..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Yannel X..., domiciliés 36, cours de la Rougarié, Aussillon (Tarn) ; M. X... et Mme Y... demandent à la cour : - d'annuler le jugement du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Mazamet soit condamné à réparer les conséquences préjudiciables des soins prodigués par les médecins de cet établissement à leur fils, victime le 29 juin 1990 d'une blessure à l'oeil gauche ; - de condamner le centre hospitalier de Mazamet à leur verser la somme de 366 982 F ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de la sécurité sociale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 : - le rapport de Mlle Roca ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;Sur le
s conclusions de M. X... et Mme Y... : Considérant que dans leur mémoire introductif d'instance présenté devant le tribunal administratif de Toulouse le 29 juin 1994, M. X... et Mme Y... ont demandé, sans en chiffrer le montant, la condamnation du centre hospitalier de Mazamet à réparer les différents préjudices subis par leur fils mineur qu'ils imputent aux fautes qu'auraient commises les médecins de cet établissement dans les soins dispensés à l'enfant ; qu'à la suite du dépôt, le 15 février 1995, du rapport de l'expertise ordonnée sur leur demande par la voie du référé, M. X... et Mme Y... n'ont pas chiffré le montant de l'indemnité à laquelle ils estimaient avoir droit ; que les premiers juges n'étaient pas tenus, en l'espèce, de les inviter à chiffrer leurs prétentions ; que M. X... et Mme Y... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande comme non recevable ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn tendant à ce que le centre hospitalier de Mazamet soit condamné à lui rembourser le montant des prestations versées pour le jeune Yannel X... ; que si cet organisme, à qui le jugement a été notifié le 15 janvier 1998, demande en appel que la responsabilité du centre hospitalier de Mazamet soit retenue et que ce dernier soit condamné à lui verser diverses sommes, il n'a présenté ces conclusions qu'après l'expiration du délai d'appel ; que celles-ci sont, dès lors, tardives et, par suite, irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Mazamet, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... et Mme Y... d'une part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn d'autre part, une somme au titre des frais qu'ils ont respectivement engagés non compris dans les dépens ;Article 1er
: La requête de M. X... et Mme Y... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn sont rejetées.Commentaires sur cette affaire
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