Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 3 décembre 1996, 94-15.753
Mots clés
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967) • syndic • responsabilité • erreur d'appréciation sur une production • reglement judiciaire, liquidation des biens
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 décembre 1996
Cour d'appel de Versailles
31 mars 1994
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :94-15.753
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 3 déc. 1996, n° 94-15.753
- Rapporteur : M. Tricot
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code civil 1382
- Loi 67-563 1967-07-13 art. 42 et 43
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 31 mars 1994
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007329414
- Identifiant Judilibre :613722cccd580146774019a0
- Président : Mme Pasturel
- Avocat général : M. Mourier
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 décembre 1996
Cour d'appel de Versailles
31 mars 1994
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEMAIRE-VUITTON Frédérique
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la Société des tuyaux Bonna, dont le siège est 33, place Ronde, Espace 21, Valmy cedex 81, 92281 Paris la Défense,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Jacques X..., mandataire liquidateur, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Société des tuyaux Bonna, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen
unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 31 mars 1994), qu'après l'ouverture du règlement judiciaire de la Société de construction de voierie et de réseaux divers, la Société des tuyaux Bonna a produit sa créance entre les mains du syndic, M. X..., à titre privilégié, pour un montant de 561 517,96 francs; que statuant sur la proposition du syndic de n'accueillir la créance qu'à titre chirographaire, le juge-commissaire puis le tribunal ont refusé l'admission à titre privilégié; que la cour d'appel d'Angers ayant infirmé le jugement et prononcé l'admission de la créance à titre privilégié, la Société des tuyaux Bonna, qui avait néanmoins reçu le paiement de la somme de 561 517,96 francs, a demandé la condamnation personnelle du syndic pour lui avoir imposé, en l'inexacte qualité de créancier chirographaire, un paiement retardé par l'application des dispositions concordataires;Attendu que la Société
des tuyaux Bonna reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que commet une faute engageant sa responsabilité professionnelle, le syndic qui, saisi par un créancier d'une production avec revendication du privilège de l'article L. 143-6 du Code du travail, dit de Pluviôse An II, n'admet la créance qu'à titre chirographaire, la circonstance que la position erronée prise par le syndic et que constate la cour d'appel, ait été partagée par le juge-commissaire, puis par le tribunal de commerce saisi d'un contredit n'étant pas de nature à l'exonérer d'avoir à réparer le préjudice résultant pour le créancier du paiement tardif qui lui a été fait; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143.6 du Code du travail, 1382 du Code civil, 42 et 43 de la loi du 13 juillet 1967;Mais attendu
qu'après avoir exactement énoncé qu'en qualité d'organe de la procédure collective chargé de la vérification des créances en vertu des articles 42 et 43 de la loi du 13 juillet 1967, et 48 de son décret d'application, le syndic dresse un état sur lequel il n'émet que des propositions d'admission ou de rejet sous le double contrôle, en cas de contestation, du juge-commissaire puis du tribunal dont la décision peut être déférée à la cour d'appel, sauf les effets de l'exécution provisoire prévue par l'article 107 du décret du 22 décembre 1967, l'arrêt retient que la position erronée du syndic sur le caractère chirographaire de la créance n'a pu être maintenue dans ses effets, non du fait de son appréciation initiale, mais des décisions judiciaires qui l'ayant approuvée sont demeurées exécutoires jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'Angers; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que le syndic n'avait commis aucune faute en proposant l'admission de la créance de la Société des tuyaux Bonna à titre chirographaire; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société des tuyaux Bonna aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.Commentaires sur cette affaire
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