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Tribunal judiciaire de Lyon, 2 juin 2026, 26/00368

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
2 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
16 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
24 juin 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
17 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
16 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
19 mars 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
6 février 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00368 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33DP AFFAIRE : Société GENERALI IARD C/ Entrepreneur individuel [E] [T] (FOREVER SERVICES PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRES) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSE Société GENERALI IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Entrepreneur individuel [E] [T] (FOREVER SERVICES PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRES) dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 17 Mars 2026 - Délibéré au 02 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE La SAS SOCIETE IMMOBILIERE D'ETUDES ET DE REALISATION (SIER) a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] » sur un terrain sis [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 1], parcelles cadastrée section AN, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Dans le cadre de cette opération, la SAS SIER a notamment fait appel à : la SARL ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES, en qualité d'architecte de conception ; la SAS PSO INGENIERIE, en qualité de maître d'œuvre d'exécution ; la SAS PRELEM, en qualité de bureau d'études fluides ; la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ; la SAS [F], qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « plomberie - chauffage - VMC - ventilation ». Cet ensemble immobilier est composé de cinq bâtiments à usage d'habitation divisés en sept « cages » (A à G) et édifiés sur un niveau de locaux commerciaux en rez-de-chaussée et deux niveaux de sous-sols à usage de stationnement, au R-1 pour les locaux commerciaux et au R-2 pur les logements. L'ensemble immobilier a été divisé en 15 volumes, à savoir : volume 1 : tréfonds général ; volumes 2 et 3 : parkings des logements en R-2 ; volumes 4 et 5 : surfaces commerciales et parkings en R-1 ; volumes 6 et 7 : locaux transfo « public » 1 et 2 ; volume 8 : chaufferie en mezzanine ; volume 9 : jardin sur dalle ; volume 10 : logements cage A ; volume 11 : logements cages B et C ; volume 12 : logements cage D ; volume 13 : logements cage E ; volume 14 : logements cage F ; volume 15 : logements cage G. Les volumes 2 et 3, ainsi que les volumes 10 à 15 ont été soumis au statut de la copropriété et vendus par lots en l'état futur d'achèvement. Le 14 octobre 2010, la SAS SIER a conclu avec la SASU DISTRIBUTION CASINO FRANCE un contrat de bail en l'état futur d'achèvement portant sur une partie des locaux commerciaux des volumes 2 et 3. Une association foncière urbaine libre (AFUL) a été constituée le 19 décembre 2012. Par acte authentique en date du 13 mars 2013, la SAS SIER a vendu à la SNC [C] [P] la totalité des volumes 4 et 5. La SNC [C] [P] a divisé les volumes 4 et 5, lesquels constituent désormais les volumes 16 à 24. Le bail en l'état futur d'achèvement conclu entre la SAS SIER, aux droits de laquelle est venue la SNC [C] [P], et la SASU DISTRIBUTION CASINO FRANCE a pris effet le 1er avril 2014, pour une durée de neuf ans. Les parties communes de la copropriété constituée des volumes 2, 3, 8 et 10 à 15 ont été livrées au Syndicat des copropriétaires le 10 février 2015 concernant les cages F et G, puis le 30 mars 2017 pour les cages A à E. Par acte en date du 18 décembre 2018, la SNC [C] [P] a consenti à la SARL PHARMACIE DE LA LICORNE un contrat de bail portant sur le local commercial n° 3, situé dans le volume n° 20, issue de la division du volume n° 5. Par acte authentique en date du 26 février 2021, la SNC [C] [P] a vendu à la SCPI VENDOME REGIONS les volumes n° 16, 17, 19, 21, 22 et 23. Par acte authentique en date du 26 février 2021, la SNC [C] [P] a vendu à la SCPI FAIR INVEST les volumes n° 20 (local commercial n° 3) et 24 (local commercial n° 8b). A compter du mois d'octobre 2019, la SARL PHARMACIE DE LA LICORNE s'est plainte d'infiltrations d'eau depuis le plafond des locaux pris à bail auprès de la SCPI FAIR INVEST et du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 3] ». Par courriel en date du 19 décembre 2022, la SASU DISTRIBUTION CASINO FRANCE s'est plainte auprès du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 3] » d'une infiltration d'eau au niveau du plafond de son atelier et du rayon boulangerie. Le 09 janvier 2023, Maître [K] [D], commissaire de justice mandaté par la SASU DISTRIBUTION CASINO FRANCE, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les dommages causés par les infiltrations. Par ordonnance de référé en date du 06 février 2023 (RG 23/00162), le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 3] » a été autorisé à pénétrer dans les locaux privatifs situés au-dessus du local commercial, afin d'y faire procéder à une recherche de fuite. La SAS POLYGON FRANCE, dépêchée par le Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport de recherche de fuite en date du 29 mars 2023, concluant qu'il n'avait pas été constaté d'anomalie d'étanchéité dans les appartements testés et précisant qu'il n'avait pu être procédé à des investigations dans certains logements faute d'accès, alors qu'une fuite avait été observée lors d'une intervention précédente. Différentes interventions ont eu lieu sur les réseaux de plomberie, en parties communes ou depuis les lots privatifs des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 3] », lesquelles ont donné lieu à des déclarations de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage. Par ordonnance en date du 19 mars 2024 (RG 23/02137), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] », une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS SIER ; la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur : ◦dommages-ouvrage ; ◦constructeur non réalisateur de la SAS SIER ; la SARL ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES ; la SAS PSO INGENIERIE ; la SAS PRELEM ; la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; la SAS [F] ; la SA GENERALI FRANCE, en qualité d'assureur de la SAS [F] ; la SARL SUBMERMOZ ; la SASU DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; la SARL PHARMACIE DE LA LICORNE ; le centre de formation ATPH ; la SCPI FAIR INVEST ; s'agissant des infiltrations et fuites d'eau, et en a confié la réalisation à Monsieur [O] [G], expert. Par ordonnance en date du 16 décembre 2024 (RG 24/01734), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS SIER et de la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SAS SIER, a rendu communes et opposables à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SARL ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES ; la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS PSO INGENIERIE ; la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SAS PRELEM ; la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SAS PRELEM ; la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité d'assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [G]. Par ordonnance en date du 17 décembre 2024 (RG 24/01147), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU [F], a rendu communes et opposables à la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la SASU [F] à la date des travaux ; la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SASU [F] à la date de la réclamation ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [G]. Par ordonnance en date du 17 décembre 2024 (RG 24/01059), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la SASU [F], a rendu communes et opposables à la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SASU [F] ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [G]. Par ordonnance en date du 24 juin 2025 (RG 25/00607), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL PHARMACIE DE LA LICORNE, a rendu communes et opposables à l'EPIC [Localité 2] [Localité 3] HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ([Localité 2] [Localité 3] HABITAT) ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [G]. Par ordonnance en date du 16 décembre 2025 (RG 25/00612), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS [F], a rendu communes et opposables à la SAS PUM ; la SAS GIRPI ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [G]. Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la SASU [F], a fait assigner en référé Monsieur [E] [T], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial « FOREVER SERVICES PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRES » ; aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [O] [G] et de communication de son attestation d'assurance. A l'audience du 17 mars 2026, la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la SASU [F], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [O] [G] ; ordonner la communication de l'attestation d'assurance de la partie assignée ; réserver les dépens. Monsieur [E] [T], cité à domicile, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, dans ses compte-rendus et notes, l'expert judiciaire expose que l'entreprise « FOREVER SERVICES » est intervenue à plusieurs reprises sur les colonnes d'eau sanitaire pour remédier aux fuites, mais que certaines de ses interventions auraient été défaillantes. Monsieur [E] [T] a volontairement participé à des réunions organisées par l'expert judiciaire, qui a notamment sollicité sa présence à l'accedit organisé le 05 mars 2026. Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de Monsieur [E] [T] dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d'expertise, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [O] [G] communes et opposables à la partie défenderesse. Sur la demande de communication de l'attestation d'assurance L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il résulte de ces articles qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, aux conditions prévues par le second texte, une « communication » de pièces et qu'il lui appartient d'apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917). L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » En l'espèce, si les opérations d'expertise établissent que les interventions de Monsieur [E] [T] sont le siège de désordres, sa responsabilité sera susceptible d'être recherchée. L'absence de communication volontaire de l'attestation sollicitée en cours d'instance commande d'assortir la condamnation de la partie défenderesse d'une astreinte. Par conséquent, Monsieur [E] [T] sera condamné à communiquer à la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la SASU [F], son attestation d'assurance à la date de ses interventions et de l'assignation, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.» En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, la SA GENERALI IARD sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à Monsieur [E] [T], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial « FOREVER SERVICES PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRES » ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [O] [G] en exécution des ordonnances du 19 mars 2024 (RG 23/02137), du 16 décembre 2024 (RG 24/01734), du 17 décembre 2024 (RG 24/01147), du 17 décembre 2024 (RG 24/01059), du 24 juin 2025 (RG 25/00607) et du 16 décembre 2025 (RG 25/00612) ; DISONS que la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la SASU [F], lui communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [O] [G] devra convoquer Monsieur [E] [T] dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la SASU [F], devra consigner à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ; DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D'AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01] avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l'affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ; DISONS qu'à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l'extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 août 2027 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS Monsieur [E] [T] à communiquer à la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la SASU [F], son attestation d'assurance à la date de ses interventions et de l'assignation, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ; CONDAMNONS provisoirement la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la SASU [F], aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ; Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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