Tribunal administratif de Toulouse, 27 août 2024, 2404966
Mots clés
recours • maire • pouvoir • rapport • rejet • requête • requis • retrait • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
6 mai 2026
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29 septembre 2025
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30 juillet 2025
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23 juillet 2025
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16 juillet 2025
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27 août 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2404966
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Toulouse, 27 août 2024, n° 2404966
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
Préfet de la Haute-Garonne
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un déféré, enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la délibération n° 2024-09 du 28 février 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Salvetat-Saint-Gilles a émis une motion d'appel au cessez-le feu à Gaza, dans le cadre du conflit opposant le Hamas à l'État d'Israël. Il soutient que la délibération litigeuse est entachée d'illégalité dès lors que, ne présentant pas un intérêt local ou communal, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. La requête a été communiquée à la commune de La Salvetat-Saint-Gilles, qui n'a pas produit d'observations en défense.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le déféré n° 2404968 enregistré le 13 août 2024, par lequel le préfet de la Haute-Garonne demande l'annulation de la délibération attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Luc, premier conseiller, pour statuer sur les affaires relevant de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 août 2024 à 10 heures, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Luc, juge des référés, - et les observations de M. A, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend pour l'essentiel ses écritures, - la commune de La Salvetat-Saint-Gilles n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Par délibération n° 2024-09 du 28 février 2024, transmise le 28 mars 2024 au préfet de la Haute-Garonne, le conseil municipal de la commune de La Salvetat-Saint-Gilles a émis une motion d'appel au cessez-le feu à Gaza, dans le cadre du conflit opposant le Hamas à l'État d'Israël. Par courrier du 23 avril 2024, réceptionné le 29 avril suivant, le préfet de la Haute-Garonne a demandé au maire de la commune de procéder au retrait de cette délibération au motif qu'elle était entachée d'illégalité, à raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales faute de présenter un intérêt local ou communal, et susceptible à ce titre de faire l'objet d'une annulation par le juge administratif. Le silence gardé par le maire de la commune pendant deux mois à la suite du recours gracieux préfectoral a fait naître, le 29 juin 2024, une décision implicite de rejet. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la délibération n° 2024-09 du 28 février 2024. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (). " Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (). Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / (). " 3. En premier lieu, la délibération par laquelle l'organe délibérant d'une collectivité territoriale émet un vœu ne constitue pas un acte faisant grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir même en raison de prétendus vices propres. Tel n'est cependant pas le cas lorsque, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à l'ordre public ou à la légalité. Il s'ensuit que le déféré présenté par le préfet de la Haute-Garonne à l'encontre de la délibération litigieuse, adoptant une motion d'appel au cessez-le feu à Gaza dans le cadre du conflit opposant le Hamas à l'État d'Israël et présentant ainsi le caractère d'un vœu, est recevable. 4. En second lieu, aux termes de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / (). / Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. " Sur le fondement de cet article, il est loisible aux conseils municipaux de prendre des délibérations qui se bornent à des vœux, des prises de position ou des déclarations d'intention. De telles délibérations peuvent porter sur des objets à caractère politique et sur des objets qui relèvent de la compétence d'autres personnes publiques, dès lors qu'ils présentent un intérêt local ou communal. 5. La délibération litigieuse, adoptant une motion d'appel au cessez-le feu à Gaza, exprime une position politique de la commune de La Salvetat-Saint-Gilles dans le cadre d'un conflit d'ordre international opposant le Hamas à l'État d'Israël, sans que la collectivité ne démontre que celle-ci présente un intérêt local ou communal au sens des dispositions précitées de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. En outre, et quels qu'aient pu être les motifs, notamment humanitaires, qui ont inspiré cette motion, la délibération litigieuse ne peut être regardée comme présentant un intérêt local ou communal au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de leur méconnaissance est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à en demander la suspension.O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la délibération n° 2024-09 du 28 février 2024 du conseil municipal de la commune de La Salvetat-Saint-Gilles est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'annulation de cette délibération. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne et à la commune de La Salvetat-Saint-Gilles. Fait à Toulouse, le 27 août 2024. Le juge des référés, C. LUC La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,Commentaires sur cette affaire
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