Cour d'appel de Bordeaux, 28 septembre 2022, 18/03885
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • contrat • salaire • prud'hommes • préavis • preuve • préjudice • qualification • vente • emploi
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
22 juin 2023
Cour d'appel de Bordeaux
28 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Bergerac
25 juin 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :18/03885
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 28 sept. 2022, n° 18/03885
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bergerac, 25 juin 2018
- Identifiant Judilibre :6337d833970c533e2e3f3438
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Cour de cassation
22 juin 2023
Cour d'appel de Bordeaux
28 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Bergerac
25 juin 2018
Résumé
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Partie appelante
EURO MAT 24
défendu(e) par CHARBIT Alain du Cabinet AD-LINEA
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WICKERS Thierry du Cabinet ELIGE BORDEAUXLAVIGNE Charlotte du Cabinet CAD AVOCATS
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT
DU : 28 SEPTEMBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 18/03885 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KQTX Société EURO MAT 24 c/ Monsieur [E] [C] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2018 (R.G. F n°17/00139) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2018, APPELANTE : SARL Euro Mat 24, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] N° SIRET : 387 983 612 représentée par Me Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉ et appelant par déclaration d'appel du 27 juillet 2018 : Monsieur [E] [C] né le 21 Décembre 1974 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Me Charlotte LAVIGNE de la SELARL CAD AVOCATS, avocat au barreau de LOT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sophie Masson, conseillère chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. - prorogé au 28 septembre 2022 en raison de la charge de travail de la cour. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [C], né en 1974, a été engagé en qualité de chauffeur à compter du 30 mars 1998, par la société à responsabilité limitée Euro Mat 24, gérée par son père M. [V] [C]. La société applique la convention collective des exploitations agricoles du département de la Dordogne. Par lettre recommandée en date du 23 août 2017, M. [C] a indiqué à la société Euro Mat 24 que la classification et le coefficient portés sur ses bulletins de salaire n'étaient pas en adéquation avec ses fonctions et a demandé le règlement de la somme de 95.958,39 euros au titre d'un rappel de salaires et primes et de celle de 211.900 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance. Par courrier du 9 octobre 2017, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a, le 24 novembre suivant, saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac, en qualification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en consécration de sa qualité de cadre depuis le 1er janvier 2000 et paiement de diverses sommes. Par jugement prononcé le 25 juin 2018, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit : - fait droit à la demande de reclassification de M. [E] [C] en qualité de cadre, groupe 1, selon la convention collective des exploitations agricoles de la Dordogne du 6 février 1968, depuis le 1er janvier 2000 ; - dit que le salaire de M. [C] est de 3.791,62 euros brut à compter du 1er janvier 2000 ; - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [C] en date du 9 octobre 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamne la société Euro Mat 24 prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [C] les sommes suivantes : * 71.273,52 euros bruts au titre du rappel de salaire conventionnel, * 5.287,32 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté, * 11.374,86 euros bruts au titre du rappel de prime d'encouragement, * 45.499,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 11.375,46 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1 137, 54 euros au titre des congés payés afférents, * 45.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamne la société Euro Mat 24 à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - enjoint la société Euro Mat 24 de remettre à M. [C] les bulletins de salaire rectifiés depuis le 1er janvier 2000 et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ; - déboute M. [C] du surplus de ses demandes ; - dit que M. [C] n'a pas commis d'acte déloyal pendant la relation contractuelle et renvoie les parties à mieux se pourvoir concernant les éventuels actes postérieurs au 9 octobre 2017 ; - déboute la société Euro Mat 24 de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - condamne la société Euro Mat 24 aux dépens de l'instance. La société Euro Mat 24 a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 juillet 2018. M. [C] a formé un appel incident. * Par dernières conclusions communiquées le 22 février 2022 par voie électronique, la société demande à la cour de :Vu les articles
L. 1471-1, L. 1221-1, L. 1222-1, L. 3111-2 du code du travail, - réformer le jugement dont appel en date du 25 juin 2018 sauf en ce qu'il a débouté M. [C] ; - juger que M. [C] ne pouvait ni briguer ni obtenir un statut de cadre ; - requalifier la lettre de prise d'acte en lettre de démission ; - annuler le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - annuler toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société Euro Mat 24 ; Vu les articles 1134, 1135, 1103, 1104, 1240 et 1241 du code civil, - recevoir la demande reconventionnelle de la société Euro Mat 24 ; - juger les actes du salarié singulièrement déloyaux ; - condamner M. [C] à payer à l'appelante la somme de 600.000 euros, à titre de dommages et intérêts ; - rejeter toutes les demandes principales et incidentes de l'intimé, soit : * 3.970,34 euros à parfaire au titre du rappel d'indemnités de congés payés, * 24.798,54 euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé en application de l'article L.8221-5 du code du travail, *de dire que les sommes dues au titre des rappels de salaire conventionnel, de primes et compléments de prime porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2017 ; - faire injonction à M. [C] sous astreinte de 1.500 euros pour chaque violation constatée de : * cesser ses agissements déloyaux, * restituer le téléphone portable appartenant à Euro Mat 24, * cesser d'utiliser le numéro de ce portable, * restituer la voiture BMW, * cesser toute publicité et toute relation avec la société italienne FACMA et la société BEG, * cesser toute relation avec les clients de la société Euro Mat, notamment en ce qui concerne le ramassage des châtaignes ; - condamner M. [C] à payer la somme de 10.000 euros au titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - condamner l'intimé aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au cabinet LEXEO. Par dernières écritures communiquées le 22 février 2022 par voie électronique, Monsieur [E] [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * fait droit à sa demande de reclassification et fixé le salaire mensuel à la somme de 3.791,62 euros bruts à compter du 1er janvier 2000, * dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail était justifiée et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné la société Euro Mat 24 au paiement de : - 71.273,52 euros à titre de rappel de salaires conventionnels, - 11.374,86 euros à titre de rappel de primes d'encouragement, - 11.375,46 euros à titre d'indemnité de préavis, - 1.137,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 45.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 45.499,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que M. [C] n'avait pas commis d'acte déloyal pendant la relation contractuelle et renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour les éventuels actes postérieurs au 9 octobre 2017, * débouté la société Euro Mat 24 de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - accueillir l'appel de M. [C] et statuant à nouveau : * infirmer le jugement sur les chefs de jugements qu'il critique, * condamner la société Euro Mat 24 au paiement des sommes suivantes : - 13.696,05 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 1.400 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, - 24.798,54 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8221-5 du code du travail, * dire que les sommes dues au titre des rappels de salaires conventionnels, primes d'ancienneté et complément de primes d'ancienneté porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2017, - y ajoutant, condamner la société Euro Mat 24 au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées ainsi qu'au jugement déféré.MOTIFS
DE LA DÉCISION 1. Sur la classification du salarié L'article L. 3111-2 alinéa 2 du code du travail dispose : « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.» Au visa de ce texte, la société Euro Mat 24 fait grief au jugement déféré d'avoir accueilli la demande de M. [C] en surclassement ; l'appelante fait valoir que le salarié n'établit pas qu'il remplissait chacun des trois critères cumulatifs exigés par la loi. Le salarié quant à lui, rémunéré en qualité de chauffeur niveau 2 échelon 1 coefficient 201, prétend à la classification de cadre groupe I telle qu'ainsi définie par l'article 72 "classification des emplois des cadres" de la convention collective de travail du 8 janvier 2015 concernant les exploitations agricoles du département de la Dordogne : « Groupe I. Régisseur ou directeur d'exploitation : cadre dont la fonction est d'administrer l'exploitation selon les directives générales préalablement établies laissant une large part d'initiative personnelle. Son rôle essentiel consiste à suppléer l'employeur pour l'ensemble des activités de l'exploitation ou dans les secteurs qui lui sont confiés.» *** Dans la mesure où il appartient au salarié qui tend à sa reclassification de rapporter la preuve de ce que les fonctions réellement exercées correspondent au surclassement auquel il prétend, il revient donc à M. [C] d'établir qu'il administrait l'établissement de [Localité 4] selon les directives générales du gérant de la société et qu'il suppléait l'employeur pour l'ensemble des activités de cet établissement, dont la cour relève à l'examen de l'ensemble des pièces produites, en particulier l'extrait Kbis, qu'il est le seul établissement de la société. Pour rapporter la preuve de ce qu'il exerce depuis le 1er janvier 2000 les fonctions de cadre groupe I, M. [C] produit quatre éléments : - une affiche publicitaire qui porte le nom du salarié associé à un numéro de téléphone mobile et mentionne également un numéro de téléphone fixe, de télécopie, les numéro d'identification commerciale et une adresse électronique attribués à la société Euro Mat 24 elle-même, sans autre précision sur les fonctions du salarié ; - un acte bancaire de renonciation de M. [C] à une procuration consentie le 15 juin 2010 par la société Euro Mat 24, qui n'est cependant pas accompagné de la procuration elle-même, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier l'étendue des pouvoirs qui étaient consentis au salarié par son employeur ; - une annonce postée le 6 janvier 2016 sur le site spécialisé Agriaffaires proposant à la vente un tracteur agricole Massey Ferguson par la société Euro Mat 24 et qui porte le nom de [E] [C] ; - une attestation de Madame [K] [C], soeur du salarié et fille du gérant de la société Euro Mat, ainsi rédigée : « [E] a commencé par faire des travaux agricoles qui sont le plus souvent saisonniers. Dans ces moments-là, on le sait parfaitement, les horaires d'embauche et de débauche ne sont plus de rigueur car quand les foins sont coupés, quand le grain est mûr pour les moissons, quand le temps menace, etc..., il s'agit alors de servir les clients au plus vite et de conforter ainsi l'image de sérieux de l'entreprise. Personne n'a pu oublier la présence de mon frère [E] très jeune (ni mon frère aîné, ni mes parents, ni les clients). Puis il s'est investi au fil des années à travers les fonctions administratives, les obligations de gestion du personnel, du stock, des commandes de pièces pour les réparations, de la recherche du matériel neuf ou occasion en fonction de la demande. Il s'est imposé une approche commerciale auprès des acheteurs et vendeurs qui lui a permis d'être rapidement et totalement autonome pour la bonne marche de l'entreprise. Ne faisant pas de mauvaises affaires, il ne m'a jamais été signalé un mauvais comportement commercial, bien au contraire. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que l'on a toujours vécu dans ce milieu agricole et que mes parents pourraient profiter agréablement de la retraite et bénéficier de la continuité de l'entreprise familiale. C'est avec beaucoup de peine et de regret que je vois cette affaire de famille se détruire.» La cour observe que le contentieux dont elle est saisie oppose Monsieur [E] [C] à Monsieur [V] [C], son propre père et gérant de la société Euro Mat 24 et que, si [K] [C], associée de la société, a établi un témoignage au procès, il n'en va pas de même d'[W] [R], mère du salarié et épouse du gérant, ni de [S] [C], frère du salarié et fils aîné du gérant, également associés de la société, qui font l'objet d'une mention dans l'attestation de [K] [C] dont la conclusion met en évidence un conflit familial qui ne peut que conduire la cour à apprécier avec précaution l'attestation de Mme [C]. Au surplus, alors que M. [E] [C] soutient qu'il est le directeur du site d'Euro Mat 24 à [Localité 4] depuis le 1er janvier 2000, soit depuis 17 ans lorsqu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, il ne produit aucun élément de nature à établir que, depuis dix-sept années, il administre une concession-vente de matériels agricoles et une entreprise de travaux agricoles (les deux activités principales de la société telles que détaillées aux statuts) sous l'autorité de son père, gérant de la SARL ; la seule affirmation de Mme [K] [C] selon laquelle il se serait investi dans les questions administratives -sans précision de date-, ajoutée à la mention d'un numéro de téléphone sur une affiche et à celle de son nom dans une petite annonce ne sont pas suffisantes à cet égard, faute d'élément concret relatif à l'exercice des missions d'un cadre chargé de l'administration d'un site, qu'il s'agisse des relations sociales ou de la gestion du stock du matériel pendant plus de dix ans. En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [C] au titre de son reclassement dans les fonctions de cadre groupe I de la convention collective de travail du 8 janvier 2015 concernant les exploitations agricoles du département de la Dordogne et, statuant à nouveau de ce chef, déboutera M. [C] de cette demande ainsi que des demandes qui en sont l'accessoire, portant sur un rappel de salaire conventionnel, un rappel de prime d'ancienneté et un rappel de prime d'encouragement. *** M. [C] a formé un appel incident portant sur le rejet par le conseil de prud'hommes de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; le salarié fait valoir que son employeur a, pendant plusieurs années, sous évalué la rémunération de son salarié en ne lui reconnaissant pas sa qualité de cadre groupe 1. Toutefois, en conséquence du rejet de la demande en surclassement sur laquelle s'appuie cette demande subséquente, la cour confirmera le chef dispositif du jugement du 25 juin 2018 en ce qu'il a débouté M. [C] à ce titre. 2. Sur la prise d'acte L'article L. 1231-1 du code du travail dispose : "Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord (...)" La prise d'acte de la rupture par le salarié de son contrat de travail produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il incombe au salarié de rapporter la preuve des griefs allégués à l'encontre de l'employeur et seuls peuvent être de nature à justifier la rupture, des faits, manquements, ou agissements de l'employeur d'une gravité suffisante et rendant impossible la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, M. [C] a, le 9 octobre 2017, adressé par l'intermédiaire de son conseil le courrier suivant à la société Euro Mat 24 : « Je vous ai adressé par courrier recommandé que vous avez réceptionné le 24 août 2017 les réclamations de votre salarié quant à son statut et son salaire. Vous n'avez pas daigné répondre à ma lettre, aussi j'en conclus que vous n'entendez pas donner suite à ses demandes, pourtant justifiées. Je vous rappelle qu'il est salarié de la société depuis le 30 mars 1998. Aucun contrat de travail n'a été formalisé et il perçoit un salaire de 1.812 euros brut au titre d'un emploi de chauffeur niveau 2 échelon 1 coefficient 201. (...) En réalité, [E] [C], qui est également votre fils, dirige l'établissement de [Localité 4] depuis le début des années 2000, ce que vous ne pouvez ignorer. La classification et le coefficient porté sur son bulletin de salaire ne sont donc pas en adéquation avec ses fonctions. Compte tenu de ses fonctions il doit être classé comme cadre de groupe 1 avec des fonctions de directeur d'exploitation qui sont ainsi définie par la Convention collective (...) Conformément aux articles 73,74 et 75 de la Convention collective, sa rémunération doit être calculée sur un salaire mensuel brut de 3.318 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire, avec une prime d'ancienneté de 7 % compte tenu de son temps de présence dans l'entreprise et une prime d'encouragement à la production qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut par an. En conséquence, [E] [C] demande : - le paiement d'un rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de primes (...) soit une somme brute de 95.958,39 euros ; - l'indemnisation du préjudice subi depuis le début des années 2000 (...). Le préjudice pour perte de chance peut être estimé à : 211.900 euros ; - la reconnaissance de la qualité de cadre (classification groupe 1) avec rétroactivité depuis le 1er janvier 2000. (...) Je considère votre silence comme un refus de faire droit à ces demandes. Or le non-respect de la qualification et du salaire prévus par la convention collective constitue une faute grave de l'employeur. Dans ces conditions, [E] [C] ne peut se maintenir dans l'entreprise et prend acte de la rupture de son contrat de travail pour manquement à vos obligations.» M. [C] a donc pris acte de la rupture de son contrat de travail en se fondant exclusivement sur le fait qu'il reprochait à son employeur de ne pas le rémunérer à la hauteur de la classification correspondant aux fonctions qu'il exerçait réellement et sa demande à ce titre devant la cour repose sur le même fait. Dans la mesure où il a été jugé supra que le salarié ne rapportait pas la preuve du bien fondé d'un tel surclassement, cette prise d'acte doit s'analyser en une démission. La cour infirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a dit que la prise d'acte de M. [C] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ce qu'il a accueilli les demandes indemnitaires présentées à ce titre ; statuant à nouveau de ce chef, la cour jugera que M. [C] a démissionné le 9 octobre 2017 et le déboutera de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité de préavis. 3. Sur la demande au titre de la concurrence déloyale La société Euro Mat 24 fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice causé par M. [C] en raison d'actes de concurrence déloyale. L'appelante vise d'une part une activité de récolte et vente de châtaignes, d'autre part une activité d'importation, vente et réparation de matériels agricoles, ce qui entre en effet dans le champ des activités de la société Euro Mat 24 telles que décrites à ses statuts et énoncées à son extrait Kbis. *** Il est à cet égard établi par M. [C] lui-même qu'il s'est déclaré au SIRENE et à la MSA le 1er septembre 2010 pour une entreprise personnelle de culture de fruits à coques, alors qu'il était donc encore salarié de la société Euro Mat 24, exploitée sur un terrain qui avait fait l'objet d'une donation en avancement d'hoirie quatre années auparavant. Toutefois, les pièces produites par l'appelante au soutien de son argumentation mettent toutes en évidence des relations commerciales avec la société Euro Mat 24 elle-même ou avec Monsieur [V] [C] son gérant, qu'il s'agisse des bons d'entrée ou des chèques en paiement, et il n'est pas démontré que [E] [C] se serait approprié le produit de ces relations commerciales. La concurrence déloyale pendant la durée de la relation salariée n'est donc pas établie. Par ailleurs, la société Euro Mat 24 verse aux débats l'extrait Kbis de la société MP Mat 24 immatriculée le 6 octobre 2017 par [E] [C], soit quelques jours avant l'envoi du courrier actant la rupture du contrat de travail. Toutefois, les documents produits par l'appelante relatifs aux agissements de cette société à responsabilité limitée MP Mat 24 sont postérieurs à la relation salariée ; de plus, dans la mesure où ce litige commercial concerne deux sociétés commerciales, le conseil de prud'hommes était fondé à inviter les parties à mieux se pourvoir à ce titre ainsi qu'en ce qui concerne la demande relatives à l'usage du numéro de téléphone mobile initialement utilisé par la société Euro Mat 24, ce comme relevant de la compétence de la juridiction commerciale. La cour confirmera en conséquence le jugement déféré de ce chef, de même qu'en ce qui se rapporte à la demande relative au véhicule BMW, acquise le 30 mars 2012 par la société Euro Mat 24, laquelle l'a cédée à Monsieur [V] [C] le 31 décembre 2014, ce qui a fait l'objet d'un mouvement débiteur au compte courant d'associé de ce dernier. Il s'agit donc d'un litige entre particuliers qui relève de la compétence des juridictions civiles. 4. Sur les autres demandes La cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Euro Mat 24 à indemniser M. [C] de ses frais irrépétibles et à payer les dépens de première instance ; statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, la cour condamnera M. [C] à payer les dépens de première instance et d'appel et à verser à la société Euro Mat 24 la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, La cour, Confirme le jugement prononcé le 25 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Bergerac en ce qu'il a : - jugé qu'il n'était pas établi que M. [E] [C] avait commis un acte déloyal pendant la relation contractuelle, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir quant au litige commercial entre l'employeur et la société MP Mat 24 et quant à la restitution du véhicule BMW, - débouté M. [E] [C] du surplus de ses demandes relatives au rappel de prime d'ancienneté et d'indemnité compensatrice de congés payés, - débouté M. [E] [C] de sa demande au titre du travail dissimulé, Infirme pour le surplus le jugement prononcé le 25 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Bergerac ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Juge n'y avoir à reclassement de M. [E] [C], Juge que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [E] [C] produit les effets d'une démission, Déboute M. [E] [C] de l'ensemble des ses demandes en rappel de salaires et primes au titre de son surclassement, Déboute M. [E] [C] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et en rappel de salaires accessoires à sa demande en qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, Condamne M. [E] [C] à payer à la société Euro Mat 24 la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [E] [C] à payer les dépens de première instance et d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie HylaireCommentaires sur cette affaire
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