Tribunal judiciaire de Toulouse, 3 juillet 2026, 26/00401
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • astreinte • rapport • saisine • preuve • référé • réparation • siège • prorogation • provision
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :26/00401
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 3 juill. 2026, n° 26/00401
- Identifiant Judilibre :6a57fd7d93c619cd1f01c20c
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEMOURANT Elise
Parties défenderesses
AXERIA IARD
défendu(e) par OURNAC Camille du Cabinet VO ASSOCIEESLOYER Delphine
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 26/00401 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3MM
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00401 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3MM
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Elise DEMOURANT
à la SCP CATALA & ASSOCIES
à l'AARPI VO ASSOCIEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026
DEMANDEUR
M. [E] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA AXERIA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille OURNAC de l'AARPI VO ASSOCIEES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Delphine LOYER de la société LEXCASE, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
SAS BRUCE MOTORS - [G] MOTORSPORT FRANC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 04 juin 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 26 juin 2026 et prorogé au 03 juillet 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte de commissaire de justice du 09 février 2026, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [E] [Q] a fait assigner la SAS BRUCE MOTORS - [G] MOTOSPORT FRANCE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de marque MCLAREN, modèle MP4 12C, immatriculé [Immatriculation 1]. En complément, le demandeur sollicite que le défendeur soit condamné à communiquer sous astreinte de 200 € par jour de retard l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle, et que le juge des référés se réserve la liquidation de ladite astreinte. En outre, le demandeur requiert les dépens et les frais d'expertise soient réservés. Cette affaire est enregistrée sous le RG n°26/00401.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS BRUCE MOTORS - [G] MOTOSPORT FRANCE fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et que le demandeur soit débouté de sa demande de communication de pièce sous astreinte. En complément, elle sollicite la jonction de la présente affaire avec l'appel en cause enregistré sous le RG n°26/00955. De plus, elle requiert que les frais d'expertise seront mis à la charge du demandeur, et que les dépens soient réservés.
La SAS BRUCE MOTORS - [G] MOTOSPORT FRANCE a appelé dans la cause son assureur, la SA AXERIA IARD, suivant exploit de commissaire de justice du 13 mai 2026, pour que l'ordonnance à venir lui soit déclarée commune et opposable. Cette affaire est enregistrée sous le RG n°26/00955.
A l'audience du 04 juin 2026, la SA AXERIA IARD a fait connaître qu'elle ne s'opposait pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage.
SUR QUOI,
LE JUGE, Sur la jonction des procédures Au regard de la connexité des procédures et de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble, il convient de joindre la procédure enregistrée sous le RG n°26/00401 avec celle enregistrée sous le RG n°26/00955 en application de l'article 367 du code de procédure civile. Sur la demande d'expertise Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. En l'espèce, le demandeur, Monsieur [E] [Q] est propriétaire d'un véhicule de marque MCLAREN, modèle MP4 12C, immatriculé [Immatriculation 1], selon le certificat d'immatriculation. Il indique avoir confié la réalisation de l'entretien et des travaux de son véhicule à la SAS BRUCE MOTORS - [G] MOTOSPORT FRANCE, selon le devis du 11 juin 2025 et l'inspection du véhicule le 10 juillet 2025. Toutefois, le demande affirme qu'a posteriori de ces interventions le véhicule présente des désordres affectant son utilisation. Les pièces produites aux débats (notamment les factures de la SAS BRUCE MOTORS - [G] MOTOSPORT FRANCE du 18 et 24 juillet, du 19 et 28 août 2025, le rapport d'expertise amiable du 10 novembre 2025 réalisé par Monsieur [W] [A], le rapport d'expertise amiable du 19 novembre 2025 réalisé par Monsieur [P] [L]) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur le véhicule litigieux, tels que des fuites d'huile moteur, des désordres sur le disque de frein, une obligation d'immobiliser le véhicule pour des raisons de sécurité, ce qui conforte, l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire, au contradictoire du garage ayant réalisé l'entretien et les travaux de réparation, la SAS BRUCE MOTORS - [G] MOTOSPORT FRANCE. Dans la mesure où la responsabilité de la SAS BRUCE MOTORS - [G] MOTOSPORT FRANCE est susceptible d'être recherchée dans le présent litige et où il apparait que la SAS TETRIS ASSURANCE, délégataire de la SA AXERIA IARD est l'assureur de cette dernière, selon l'attestation d'assurance du 22 avril 2026 , il convient de dire justifié l'appel en cause de cette dernière. Par conséquent, la mesure d'expertise judiciaire sera au contradictoire du vendeur, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis. Sur la demande de communication de pièce sous astreinte Au titre de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. En l'espèce, le demandeur sollicite que le défendeur soit condamné à communiquer sous astreinte de 200 € par jour de retard l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle. Toutefois, le défendeur, la SAS BRUCE MOTORS - [G] MOTOSPORT FRANCE a communiqué ladite attestation dans le cadre du litige. Par conséquent, le demandeur, Monsieur [E] [Q] sera débouté de sa demande. Sur les frais de l'instance Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [E] [Q] , afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.PAR CES MOTIFS
, Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Vu l'article 145 et 331 du code de procédure civile, Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile, Ordonnons la jonction de la procédure RG n°26/00401 et de la procédure RG n°26/00955 sous le numéro RG le plus ancien, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront, Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves, Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées, Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert [Y] [X] [Adresse 4] [Localité 1] Port. : 06.20.91.19.19 Mèl : [Courriel 1] Ou, à défaut : [V] [S] EXPERTISE CONTROLE [Localité 2] [Localité 3] Port. : 06.12.55.76.79 Mèl : [Courriel 2] Avec mission de : se faire remettre tous les documents utiles (facture d'achat, de maintenance, de réparation, le carnet d'entretien etc.),entendre tous sachants,examiner le véhicule en cause, de marque MCLAREN, modèle MP4 12C, immatriculé [Immatriculation 1], rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s'ils existaient antérieurement à celle-ci et s'ils étaient décelables ou s'ils présentaient les caractéristiques au plan technique d'un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,dire s'ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination, décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date), rechercher les causes des dysfonctionnements (dire en particulier s'il s'agit d'un défaut de fabrication, d'un défaut d'entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l'art ou les préconisations du constructeur, d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc.), rechercher si le véhicule a fait l'objet de dysfonctionnements antérieurement, donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l'expertise, déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale, chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée, chiffrer le coût de l'immobilisation (par référence aux tarifs d'une location selon devis d'au moins deux entreprises de location), recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties. MODALITES TECHNIQUES Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]). Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations. Disons que, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. [E] [Q] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille sept cent cinquante euros (1 750 €), dans le mois de la notification de l'avis d'appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause. La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d'intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant : IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01] BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1 Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement. Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion. Fixons à l'expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée. Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé. Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées". Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra. Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité. Rappelons que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas. Soulignons qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal. Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties. Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation. Rejetons la demande de communication de pièce sous astreinte formulée par Monsieur [E] [Q]. Condamnons le demandeur, Monsieur [E] [Q], au paiement des entiers dépens. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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