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Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, 21 septembre 2026, 24/00252

Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur • société • contrat • préjudice • ressort • remise • statuer • condamnation • dol • solde • novation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
21 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
22 août 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
  • Numéro de pourvoi :
    24/00252
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Lons-le-saunier, 21 sept. 2026, n° 24/00252
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, 22 août 2024
  • Identifiant Judilibre :6ab2d073c27382d099fe0135
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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 2026 Mise à disposition du 21 Septembre 2026 N° RG 24/00252 - N° Portalis DBYK-W-B7I-CVUG Suivant assignation du 04 Avril 2024 déposée le : 09 Avril 2024 code affaire : 50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur PARTIES EN CAUSE : LA S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L'EPICEA inscrite au RCS de LONS LE SAUNIER sous le numéro 519 431 555 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat postulant au barreau du JURA et Me Arnaud CUCHE, avocat plaidant au barreau de LYON PARTIE DEMANDERESSE C/ LA S.A.S.U MEKAPHARM immatriculée au RCS d'ALENCON sous le n° 422 086 884 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocat postulant au barreau du JURA et Me Olaf LE PASTEUR de la SCP LE PASTEUR & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CAEN PARTIE DEFENDERESSE Madame [X] [I] née le 02 Septembre 1971 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 2] Madame [H] [S] née le 29 Septembre 1963 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 2] Madame [T] [P] née le 01 Novembre 1967 à [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 2] Madame [B] [U] née le 12 Avril 1979 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8] Monsieur [O] [Q] né le 17 Décembre 1992 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 2] Madame [C] [K] née le 30 Novembre 1962 à [Localité 10] (LAOS) [Adresse 7] [Localité 11] Madame [FW] [L] née le 07 Novembre 1964 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 2] Monsieur [Z] [G] né le 27 Décembre 1962 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 14] Représentée par Maître Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat postulant au barreau du JURA et Me Arnaud CUCHE, avocat plaidant au barreau de LYON PARTIES INTERVENANTES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 Mai 2026 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 09 septembre 2026 prorogé au 21 Septembre 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE En vue de réorganiser les locaux de son officine, Madame [V] [P], pharmacienne titulaire et associée de la SELARL Pharmacie de l'Epicéa, a pris contact avec la société Cap agencement, société spécialisée dans l'agencement des pharmacies. Ce projet a été mené initialement par Monsieur [N] [M], mis en relation par la société Cap agencement, en sa qualité de commercial de la société Swisslog. Suivant proposition commerciale du 6 août 2021, acceptée le 13 septembre 2021, Madame [V] [P] a confié à la SASU Mekapharm la fourniture et l'installation dans les locaux de sa pharmacie d'un automate avec robot et chargeur pour le stockage et la distribution de boîtes de médicaments pour un montant total de 130 800 euros TTCN. Une deuxième proposition commerciale du 25 avril 2022 a été émise par la société Mekapharm, et acceptée le 11 mai 2022 par Madame [V] [P] portant la fourniture et l'installation des équipements commandés à la somme total de 133 200 euros. Les équipements ont été livrés et installés en décembre 2022 au sein de la pharmacie de L'Epicéa. Par courriel du 19 décembre 2022, Madame [V] [P] a informé Monsieur [A] [F], directeur de la société Mekapharm, qu'elle n'avait pas reçu les équipements commandés, outre l'absence de formation convenue, se plaignant par ailleurs de plusieurs incidents survenus sur le robot installé depuis une semaine. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2023, la société Mekapharm a mis en demeure la société Pharmacie de l'Epicéa de lui régler la somme de 26 680 euros correspondant au solde restant dû et ce, sous huitaine. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2023, la société Pharmacie de L'Epicéa, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Mekapharm de déposer le robot actuel et d'installer le robot contractuellement prévu entre les parties. La société pharmacie de L'Epicéa a mandaté un commissaire de justice en la personne de Maître [J] [W], qui a dressé un procès-verbal de constat internet le 21 juin 2023 aux fins de constatations des documents reçus par courriel adressés par la société Mekapharm et de son site internet. Par lettre officielle du 16 août 2023, la société Mekapharm, par l'intermédiaire de son conseil, a répondu à la société pharmacie de l'Epicéa que le robot installé était conforme à la commande et a réitéré sa demande de règlement de la somme de 26 680 euros au titre du solde restant dû. Par lettre officielle du même jour, la société Pharmacie de L'Epicéa a maintenu sa position. Se plaignant d'anomalies récurrentes de l'équipement installé, la société pharmacie de L'Epicéa a diligenté Maître [XY] [UI], commissaire de justice, aux fins de description du robot installé et des dysfonctionnements afférents, notamment le bruit émis lors de son cycle de travail. Le procès-verbal de constat a été dressé le 26 janvier 2024. C'est dans ces conditions que par acte du 4 avril 2024, remis à personne morale, la société Pharmacie de l'Epicéa a fait assigner la société Mekapharm devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins d'exécution forcée du premier bon de commande et annulation du second et réparation de ses préjudices. La clôture est intervenue le 23 mai 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2024, a été mise en délibéré au 22 août 2024. Par jugement en date du 22 août 2024, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 23 mai 2024 et la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à l'audience d'orientation du 10 octobre 2024 et invité les parties à réfléchir sur l'opportunité d'entrer en médiation. Par conclusions notifiées le 8 octobre 2024 par voie électronique, Madame [X] [I], Madame [H] [S], Madame [T] [P], Madame [B] [U], Madame [O] [Q], Madame [C] [K], Madame [FW] [L] et Monsieur [Z] [G] sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité de salariés de la société pharmacie de L'Epicéa. La clôture est intervenue le 9 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2026 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, et mise en délibéré au 09 septembre 2026, date prorogée au 21 septembre 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025 par voie électronique, la société Pharmacie de L'épicéa demande au tribunal de : Sur la demande concernant le contrat d'acquisition du robot, A titre principal : sur la demande d'exécution forcée du bon de commande du 6 août 2021 signée par Madame [P] le 13 septembre 2021, - Annuler le bon de commande en date du 25 avril 2022, en raison du dol ou de la réticence dolosive commis par la société Mekapharm, - Enjoindre à la société Mekapharm d'exécuter le bon de commande en date du 6 août 2021 en ce qu'il prévoyait l'installation d'un robot Optima+ en son sein, et cela dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, les travaux de remplacement devant avoir lieu sur une période de 7 jours maximum, étant précisé qu'il est demandé que cette injonction soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du 23ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, - Condamner la société Mekapharm à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, A titre subsidiaire : sur la demande d'annulation de la vente, - Annuler le contrat conclu avec la société Mekapharm pour l'installation d'un robot en son sein (et notamment les bons de commande du 6 août 2021 et du 25 avril 2022) En conséquence, - Condamner la société Mekapharm à restituer le prix qu'elle a réglé soit la somme de 106 560 euros avec intérêt de droit à compter du règlement du second versement le 23 novembre 2022 (avec anatocisme), - Condamner la société Mekapharm à lui payer une somme d'au minimum 50 000 euros des dommages et intérêts équivalent au réaménagement (à chiffrer) mais aussi à la perte de chiffres d'affaires générée tant par la dépose du robot Mekapharm que par le réaménagement et la pose du nouveau robot (à chiffrer), ou subsidiairement, surseoir à statuer sur ce préjudice afin qu'elle puisse chiffrer le coût de ce réaménagement et de la perte de chiffres d'affaires, en fonction de la société choisie, - Condamner la société Mekapharm à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, Sur la demande de dommages et intérêts en relation avec les dysfonctionnements du robot installé (période de décembre 2022 à décembre 2024), - Condamner la société Mekapharm à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, En toute hypothèse, - Condamner la société Mekapharm à lui payer une somme de 935,20 euros au titre des frais d'huissier (constats) engagées, outre les dépens, ainsi que la somme de 5 778 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, elle soutient, sur le fondement de l'article L. 721-5 du code de commerce, que le présent tribunal est compétent matériellement en raison de sa forme sociale, à savoir une SELARL, et territorialement, le lieu d'exécution du contrat se trouvant dans son ressort conformément à l'article 46 du code civil. Au soutien de sa demande d'exécution forcée, la SELARL Pharmacie de L'Epicéa fait valoir, au visa des articles 1101, 1104 et 1221 du code civil, que le robot installé ne correspond pas à celui prévu par le bon de commande signé du 6 août 2021. Elle explique que le second bon de commande du 25 avril 2022 a été signé dans le cadre de manœuvres dolosives, a minima de réticences dolosives, de la part de la société défenderesse et qu'à aucun moment elle n'a été informée que ce bon concernait l'acquisition du robot Optima et non celle du robot Optima+ prévu sur le premier bon de commande. Elle se prévaut à cet effet de la falsification de la pièces adverse n° 3 correspondant à une prétendue première proposition commerciale pour le robot Optima+ au motif qu'elle ne l'a jamais reçue, outre le fait que la défenderesse n'a jamais fait état de ce document préalablement à la présente procédure et expose envisager porter plainte pour escroquerie au jugement. La SELARL Pharmacie de L'Epicéa explique par ailleurs n'avoir jamais été informée qu'il existait deux modèles de l'Optima, étant précisé qu'elle n'a reçu que des propositions commerciales mentionnant en descriptif " robot Optima " dont les deux premiers plans font état d'un Optima+ créant ainsi une confusion totale. Elle met en exergue les propos incohérents de la défenderesse en ce qu'elle soutient dans ses écritures qu'il existe une différence de 40 000 euros entre les deux versions de l'Optima alors que le directeur de la société lui a indiqué en décembre 2022 que cet écart était de 15 000 euros. La SELARL Pharmacie de L'Epicéa expose en outre que l'agent commercial ayant mené initialement le projet, Monsieur [N] [M], a commencé a travaillé pour la SASU Mekapharm à compter d'octobre 2021 et que de ce fait, il connaissait peu le robot vendu et souhaitait être embauché par la société défenderesse. Au soutien de sa demande subsidiaire d'annulation de la vente, la SELARL Pharmacie de L'Epicéa fait valoir avoir été trompée en ce qu'elle n'a jamais été informée de l'existence des deux modèles de robot et que les discussions précontractuelles concernaient uniquement le robot Optima+. Elle expose avoir clairement informé la défenderesse de sa volonté de se doter d'un robot silencieux et à l'effet impressionnant sur sa patientèle et ce, indépendamment du prix d'acquisition. Elle se prévaut ainsi de manœuvres dolosives de la part de la défenderesse et soutient que l'erreur sur la chose est caractérisée. Au soutien de sa demande indemnitaire, la SELARL Pharmacie de L'Epicéa expose avoir subi un préjudice en raison de l'image dégradée de sa pharmacie par la présence d'un robot inesthétique et bruyant au sein de ses locaux. Elle argue également du fait que la dépose du robot va nécessiter un réaménagement de la pharmacie dont le coût devra être pris en charge par la défenderesse. Par ailleurs, elle allègue que les nombreux dysfonctionnements rencontrés et nécessitant pas moins de 32 interventions du technicien de maintenance, ont occasionné une surcharge de travail pour les salariés ainsi que pour sa gérante, de nouvelles embauches, outre le préjudice moral. Par conclusions notifiées le 08 octobre 2024 par voie électronique, Madame [X] [I], Madame [H] [S], Madame [T] [P], Madame [B] [U], Madame [O] [Q], Madame [C] [K], Madame [FW] [L], et Monsieur [Z] [G], tous salariés de la pharmacie de l'Epicéa, sont intervenus à l'instance. Ils demandent au tribunal de : - Condamner la société Mekapharm à leur payer la somme de 2 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi à la date du 30 septembre 2024 (à parfaire). Au soutien de leur demande indemnitaire, les salariés de la pharmacien de l'Epicéa font valoir que c'est en raison du comportement fautif de la défenderesse qu'ils subissent un préjudice moral et psychologique dans l'exercice de leur profession et sont bien-fondés à en demander réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025 par voie électronique, la société Mekapharm demande au tribunal de : - Débouter la SELARL pharmacie de l'Epicéa de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Débouter Madame [X] [I], Madame [H] [S], Madame [T] [P], Madame [B] [U], Madame [O] [Q], Madame [C] [K], Madame [FW] [L] et Monsieur [Z] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - Condamner la SELARL pharmacie de l'Epicéa à lui payer la somme de 26 680 euros assortie du taux d'intérêt légal à compter du 24 mai 2023, date de la mise en demeure de payer, - Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en cas uniquement de condamnation de la SAS Mekapharm, - Condamner la SELARL pharmacie de l'Epicéa à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [X] [I], Madame [H] [S], Madame [T] [P], Madame [B] [U], Madame [O] [Q], Madame [C] [K], Madame [FW] [L] et Monsieur [Z] [G] à lui payer, chacun, une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la SELARL pharmacie de l'Epicéa à supporter toute(s) somme(s) mise(s) à sa charge au titre de l'article A444.32 du code de commerce, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, - Condamner la SELARL pharmacie de l'Epicéa aux entiers dépens. En réponse à la demande d'exécution forcée, la SASU Mekapharm soutient, au visa des articles 1103, 1104, 1353, 1582, 1583 et 1604 et suivants du code civil, que la demanderesse ne précise pas les fondements juridiques sur lesquels reposent ses demandes, outre le fait que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables au cas d'espèce en raison de la qualité des parties. Elle expose que la demanderesse ne peut solliciter l'exécution forcée d'une convention en prétendant être victime de manœuvres dolosives, ces notions trouvant leur application dans la formation du contrat et non son exécution. La SASU Mekapharm fait valoir que la pharmacie a signé les bons de commande en toute connaissance de cause dans la mesure où ceux-ci font, tous deux, état d'un Optima et non d'un Optima+ et se prévaut d'une première proposition commerciale pour l'Optima+ refusée par la demanderesse en raison de son coût supérieur de 40 000 euros à celui de l'Optima. Elle soutient en outre que tous les plans établis à compter de la signature du premier bon de commande dont son exécution forcée est sollicitée par la défenderesse, font état d'un Optima et non plus d'un Optima+ à l'instar des deux premiers plans proposés. Elle expose que la demanderesse était parfaitement informée de l'existence de deux modèles de robot et fait valoir que le seul contrat la liant à la défenderesse est le second bon de commande venant en lieu et place du premier de sorte qu'elle est mal-fondée à demander l'exécution forcée de ce dernier, le robot Optima ayant déjà été installé. La SASU Mekapharm soutient enfin que la proposition commerciale portant sur l'Optima+ a certainement été remise en main propre à la pharmacie de sorte qu'elle ne peut prouver ce qui lui est impossible de démontrer, ajoutant que la différence de montant entre celui annoncé dans ses écritures et celui donné par le directeur s'explique par la remise commerciale de plus de 18 000 euros octroyés par l'agent commercial. Enfin, la SASU Mekapharm argue du fait que ce serait dénaturer les éléments de fait et les pièces versées aux débats et détourner l'obligation légale de conformité que de l'obliger à installer un robot Optima+ alors que les deux bons de commande portent sur un robot Optima. En réponse à la demande en réparation, la SASU Mekapharm soutient que la prétendue ancienne solution Optima est toujours commercialisée, que l'esthétisme est subjectif et que le constat d'huissier, dépourvu d'analyse, est insuffisant à démontrer un seuil de décibels déraisonnable. S'agissant des dysfonctionnements allégués, elle fait valoir que la demanderesse échoue à démontrer qu'ils ont causé des retards dans le service client et une surcharge de travail pour les salariés de la pharmacie. En réponse à la demande indemnitaire formée par les salariés de la demanderesse, la SASU Mekapharm expose que la majeure partie de ses salariés a été embauchée à compter de 2022 en temps partiel ou complet dont deux d'entre eux n'ont travaillé que quelques jours. Au soutien de sa demande reconventionnelle en recouvrement de sa créance, la SASU Mekapharm expose que la demanderesse n'a pas réglé le solde de la commande et ne s'explique pas sur ce point dans ses écritures. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé plus détaillé de leurs prétentions.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ou " constater " ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la demande d'exécution forcée de la proposition commerciale / du bon de commande du 6 août 2021 Sur l'existence du premier bon de commande Conformément à l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1113 du même code dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. En application des dispositions de l'article 1221 du même code, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Aux termes de l'article 1329 dudit code, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. La novation suppose la réunion de trois conditions que sont l'extinction d'une obligation civile, la création d'une nouvelle obligation ainsi que l'intention de nover. L'élément essentiel de la novation est l'existence d'un élément nouveau par rapport à l'obligation ancienne. L'intention de nover ne se présume pas, la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte sans toutefois que l'expression expresse et formelle telle que l'utilisation du terme ne soit requise. En l'espèce, la proposition commerciale du 6 août 2021 portait sur l'acquisition d'un robot Optima, d'un trieur Alpha plus, du matériel informatique et son convoyage, outre les options, le transport gratuit et la remise commerciale. La société pharmacie l'Epicéa a accepté les termes de la proposition le 13 septembre 2021 en apposant la formule manuscrite " bon pour commande ", son tampon et sa signature matérialisant ainsi son accord pour la conclusion du contrat et son exécution. Elle produit un courriel du 25 avril 2022 dans lequel Monsieur [A] [F] informe Madame [V] [P] de " l'actualisation " du bon de commande joint afin de respecter les derniers plans qui indiquent " 2 modules complets autorisent 574 canaux en standard, contre 480 proposés sur le bon de commande (qu'elle a) signé initialement ". Dans son courriel du 9 mai 2022, Monsieur [A] [F] adresse le même bon de commande avec " ajout de la remise commerciale de la maintenance ". Le bon de commande daté du 25 avril 2022 a été accepté par la société pharmacie de l'Epicéa le 11 mai 2022 étant précisé qu'il comporte également le tampon, la signature et la mention manuscrite " bon pour accord " de son auteur matérialisant ainsi l'acceptation de l'offre proposée et par voie de conséquence, la conclusion d'un nouveau contrat. A la lecture des deux bons de commandes litigieux, il en ressort un certain nombre de modification, à savoir : - Un automate initial de 571 éjecteurs pour 480 canaux contre un automate de 683 éjecteurs pour 574 canaux, - Un robot initial avec une porte de chargement d'une hauteur de 255 cm contre la même porte avec une hauteur de 256 cm, - Un alpha plus initial d'un montant de 26 060 euros contre un alpha plus au prix de 25 966 euros, - Un convoyage initial de 2 tapis roulant et 1'aiguillage automatique contre 3 tapis roulants et 2 aiguillages automatiques, outre la modification du coût subséquente. Dès lors, ces modifications constituent des changements substantiels de l'objet du contrat de sorte qu'une nouvelle obligation a été créée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société pharmacie l'Epicéa a versé à deux reprises la somme de 53 280 euros correspondant chacun à 40 % de la somme totale convenue. Il convient de relever que les sommes versées représentent chacun 40 % de la somme totale de 133 200 euros comme indiquée sur la proposition commerciale du 25 avril 2022 et non de la somme totale de 130 800 euros prévu sur celle du 6 août 2021. Partant, en réglant ces sommes, la SELARL Pharmacie de L'Epicéa a clairement manifesté sa volonté d'exécuter le bon de commande du 25 avril 2022. De même, la société Mekapharm, en demandant le règlement du solde restant dû, soit la somme de 26 640 euros qui représente 20 % de 133 200 euros a entendu faire exécuter la deuxième proposition acceptée. Au surplus, la société pharmacie l'Epicéa ne pouvant ignorer qu'en signant un autre bon de commande pour les mêmes prestations avec modification substantielle des équipements, elle privait d'effet le premier bon accepté à moins de vouloir commander deux robots pour son officine, ce qui ne résulte pas des pièces versées aux débats. Dès lors, il s'ensuit que la proposition commerciale du 25 avril 2022 a opéré novation à l'égard de la proposition du 6 août 2021 qui, par voie de conséquence, a été anéantie. Au regard de ce qui précède, la société pharmacie de l'Epicéa ne peut solliciter l'exécution forcée d'un contrat ayant disparu et sera donc déboutée de sa demande d'exécution forcée du bon de commande du 6 août 2021. Sur la demande d'annulation de la proposition commerciale / du bon de commande du 25 avril 2022 Sur l'existence de la nullité En application des dispositions de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Il suppose la démonstration, par celui qui l'invoque, d'une dissimulation intentionnelle, portant sur un élément qu'il sait déterminant pour l'autre partie. Ainsi, le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci. Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il ressort des écritures de la demanderesse qu'elle sollicite l'annulation de la proposition commerciale du 25 avril 2022 " en raison du dol ou de la réticence dolosive ". Il convient de s'intéresser aux discussions précontractuelles qui ont eu lieu dans un premier temps entre Monsieur [N] [M] et Madame [V] [P]. Il résulte en effet de la lettre du 20 février 2021 adressée par ce dernier à la pharmacie L'Epicéa que " les maîtres mots du futur Back Office c'est confort de travail " et affirme dans un courriel du 9 août 2021 que la proposition de robotisation Mekapharm est pour lui " la solution (...) la plus efficace pour (elle) car elle associe vitesse de délivrance, théâtralisation de l'équipement par la vitre arrière, chargeur automatique et manuel hyper rapide. ". Par courriel du 7 mai 2021, il écrira " le système de transport dans votre projet est également un élément très important [...] étant donné que vous souhaitez apporter un esprit bien-être et nature dans votre officine, le bruit industriel des tapis ne me semble pas en adéquation. [...] L'autre solution qui s'offre à vous et de partir sur un acheminement pneumatique AIRTEC qui offre plus de souplesse pour son installation, plus de rapidité, plus silencieux et surtout la possibilité d'apporter l'effet WAOUH que vous souhaitez. [...] En tant qu'agenceur, mon travail est d'accompagner mes clients dans un projet. Ce travail implique de conseiller tel ou tel produit pour le projet. ". Ainsi il ressort que Monsieur [M] avait parfaitement conscience des qualités substantielles de la chose déterminante à l'obtention du consentement de la société pharmacie l'Epicéa tenant à la célérité, l'esthétisme impressionnant la patientèle et l'aspect silencieux de l'équipement compte tenu de l'ambiance bien-être souhaitée. Par lettre du 2 février 2022, Madame [V] [P] s'est plainte de l'incompétence de Monsieur [M] auprès de la société Mekapharm et c'est le directeur, Monsieur [A] [F] qui a repris la relation avec cette dernière et explique par voie de conséquence, pourquoi une nouvelle proposition commerciale a été acceptée 11 mai 2022. A cet égard, il ressort des pièces de la procédure que Madame [V] [P] s'est rendue au salon Pharmagora à [Localité 15] auquel la société Mekapharm a participé. Il ressort de l'attestation du 18 janvier 2024 établie par Monsieur [RQ] [JH], diplômé et exerçant dans le domaine de la robotique que " devant nous au centre du stand il y avait un robot. [V] a demandé si c'était celui qu'elle avait acheté. Mr [F] a confirmé que c'était le même et que le sien serait plus long car il y avait un module supplémentaire. C'était le même robot qui était sur les vidéos que [V] avait reçues et qu'elle m'avait montrées. " et lors duquel ils ont nécessairement parlé des besoins de l'officine comme il en ressort du courriel de Monsieur [F] du 15 avril 2022 qui écrit que " nous y avons validé ensemble le plan d'implantation ". Face à la déception de Madame [V] [P] lors de la livraison du produit commandé, Monsieur [F] a répondu par courriel du 20 décembre 2022 que " je vais contacter Mr [M] car je me souviens parfaitement qu'à l'époque, nous avions bien évoqué ces 2 technologies (j'ai retrouvé des devis correspondants) mais je me souviens également qu'il avait évoqué 'le meilleur prix' à vous proposer. Pour moi, cela signifiait qu'il vous avait présenté les 2 devis et que vous aviez bien choisi la version la plus intéressante financièrement. La technologie " PLUS " est un peu plus silencieuse et un peu plus rapide en effet et coûte 15 000 € HT de plus. [...] Si je n'avais jamais abordé la technologie du robot (ce dont je ne me souviens pas), cela signifiait pour moi qu'il était évident qu'elle avait bien été validée en amont. Je n'avais aucune raison de vous cacher quoi que ce soit. Je regrette évidemment que nous n'ayons pas abordé ce sujet, car bien entendu, je vous aurais parlé des différences et vous aurais proposé cette option si finalement, vous étiez prête à payer la différence. ". Compte tenu de ces éléments, Monsieur [F], en sa qualité de directeur et ayant repris les négociations précontractuelles, a manqué de diligence en ne s'assurant pas d'une part, que l'agent commercial avait parfaitement informé la demanderesse de l'existence des deux versions du robot, étant précisé que la version Optima+ est la plus silencieuse et la plus esthétique et d'autre part, que le robot présenté lors du salon - la dernière version sur le marché - correspondait à la version représentée sur les plans établis ainsi que sur le nouveau bon de commande. Par ailleurs, la société pharmacie de l'Epicéa produit un courriel du 27 juillet 2021 provenant de Monsieur [M] et contenant des liens vidéo. Selon procès-verbal de constat du 21 juin 2023, on constate une image (page 15) sur laquelle apparaissent des points lumineux de diverses couleurs ainsi que les pages du site internet sur lesquelles il est fait référence à l'Optima dans la description du produit et quelques lignes plus bas à l'Optima+ sans jamais indiquer clairement qu'il existe deux versions. C'est seulement en consultant la fiche technique que la distinction est faite sans qu'il soit évident que l'Optima+ est autre version du robot et non pas une option facultative. En outre, Monsieur [M] a adressé par courriel du 27 août 2021, soit après l'acceptation de la proposition commerciale du 6 août 2021, les plans d'implantation n° 2 et 3. Sur le plan 2, il est indiqué qu'il s'agit d'un Optima+ et sur le plan 3, un Optima. D'une part, il est impossible pour un profane en matière de robotique de détecter les différences entre les deux versions à partir des plans, d'autre part, l'agent commercial qui distingue le projet 2 du projet 3 ne fait aucunement état de deux versions différentes, a fortiori de l'existence d'un robot plus récent que l'autre et se contente de lister les différences de taille et de capacité de stockage. De même, il ressort du bon de commande du 25 avril 2022 que le produit convenu est un " combine automate robot Optima " ainsi que les plans n° 9 et 12 tandis que sur le bon du 6 août 2021 fait état d'un Optima mais accompagné d'un plan n° 2 indiquant un Optima+. Enfin, la société Mekapharm produit une proposition commerciale du 28 juillet 2021 mentionnant un " combine automate Optima plus " et d'une différence de prix de 15 000 euros HT et expose qu'elle aurait été refusée par la demanderesse en raison de son coût plus élevé que la version Optima. Or, la société défenderesse ne démontre pas que cette proposition a bien été remise à la demanderesse et qu'elle l'a refusée. Il est par ailleurs surprenant que ce soit la seule proposition qui n'ait pas fait l'objet d'un envoi par courriel à l'instar des suivantes. Par ailleurs, le coût de l'équipement ne semble pas avoir été un critère déterminant pour la société pharmacie de l'Epicéa. A cet effet, Madame [BO] [HO], cadre dans le BTP, atteste le 18 janvier 2024 que " sur les travaux proprement dits, [V] [P] a voulu travailler avec notre entreprise pour les travaux de maçonnerie (alors que nous étions, si je me souviens bien, 40% plus chers que la concurrence car elle nous faisait confiance " et Monsieur [VA] [VG] affirme, le 25 janvier 2024 que " Concernant la nouvelle installation, j'ai été en concurrence avec des entreprises de régions limitrophes, beaucoup plus compétitives financièrement et pourtant Madame [P] a tenu à travailler avec moi car je lui ai proposé du matériel haut de gamme avec une qualité de réalisation connue. Madame [P] n'achète pas un prix, mais souhaite ce qu'il y a de mieux pour son activité. ". Partant, cet argument soulevé par la société Mekapharm ne saurait prospérer. Eu égard à ces éléments, la confusion entre les deux modèles existaient dès les échanges avec Monsieur [M]. Monsieur [F] ne l'a pas non plus dissipée, caractérisant ainsi une réticence dolosive de la part de la société venderesse. Par ce manquement intentionnel et le maintien d'une ambiguïté constante dans les documents, plans et présentations commerciales, la société Mekapharm a provoqué chez la société pharmacie L'Epicéa une erreur déterminante de son consentement, celle-ci ayant cru légitimement acheter le robot Optima +, modèle répondant à ses besoins essentiels. En conséquence, la proposition commerciale du 25 avril 2022 sera annulée sur le fondement du dol, le consentement de la société Pharmacie de L'Epicéa ayant été vicié lors de la formation du contrat. Sur les conséquences de la nullité Conformément à l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. L'article 1344 du même code prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. En application de l'article 1231-6, alinéas 1 et 2, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Aux termes de l'article 1343-2 dudit code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, la demanderesse sollicite la restitution du prix réglé à ce jour. Il est constant qu'elle a procédé à deux versements de 53 280 euros, soit la somme totale de 106 560 euros. Ainsi, la SASU Mekapharm sera condamnée à restituer la somme de 106 560 euros à la société pharmacie l'Epicéa, à charge pour cette dernière de restituer le robot litigieux. S'agissant de la demande de condamnation à l'intérêt au taux légal à compter du règlement du second versement le 23 novembre 2022, d'une part, la demanderesse ne produit aucun élément permettant de vérifier que le versement a bien été fait à cette date, d'autre part, il ne s'agit pas d'un retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent mais d'une restitution de sorte qu'aucun intérêt ne peut être demandé et par voie subséquente l'anatocisme. Ces demandes seront donc rejetées. Par ailleurs, la demanderesse demande le versement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la fois à la perte de chiffre d'affaires générée tant par la dépose du robot que par le réaménagement et la pose du nouveau robot. Il sera rappelé à titre liminaire que le juge ne peut statuer ultra petita en application de l'article 5 du code procédure civile et de ce fait, ne peut accorder plus que ce qui est demandé par les parties. Il convient aussi de relever que dans ses écritures la demanderesse demande que le démontage du robot soit ordonné dans un délai de 15 jours assorti d'une astreinte de 500 euros mais reprend uniquement cette demande dans le principal de son dispositif mais omet de le rappeler dans son subsidiaire dont l'annulation fait partie. Au surplus, il semble que la demanderesse fasse une confusion entre son principal et son subsidiaire, car il est impossible de demander à la fois l'annulation des bons de commandes litigieux et la pose d'un nouveau robot qui n'a finalement jamais été commandé, à savoir l'Optima+. Dès lors, la somme demandée correspond à la remise en état de l'officine après dépose du robot et à la perte du chiffre d'affaires généré par cette dépose. Force est de constater que la société pharmacie l'Epicéa ne verse aucun élément permettant de chiffrer ladite remise en état, aucun devis, pas plus qu'elle a informé le tribunal du coût du réaménagement effectué par la société Cap agencement. En effet, il ressort de la proposition commerciale du 6 août 2021 que le contrat avait été conclu sous conditions suspensive et notamment la réalisation d'un projet signé le 13 septembre 2021 avec Cap Agencement, ce que confirme Madame [V] [P] dans son courrier du 2 février 2022 adressé à la société Mekapharm. Partant, le tribunal ne dispose d'aucun élément permettant de chiffrer ce préjudice. De surcroît, elle ne produit pas non plus d'éléments portant sur le chiffre d'affaires dans la mesure où cette demande ne vaut que pour l'avenir, la dépose n'ayant pas encore eu lieu. Dès lors, en l'absence de tout élément justificatif permettant d'établir le coût de la dépose et de la remise en état, la société Pharmacie de l'Epicéa sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. A titre subsidiaire, elle demande un sursis à statuer afin qu'elle puisse chiffrer précisément cette demande en fonction de la société choisie. Il sera rappelé à la demanderesse que son assignation a été signifiée le 4 avril 2024, soit il y a plus de deux ans et que l'instruction a été clôturée, les parties ayant estimé que le dossier était en état d'être plaidé. Il appartenait alors à la demanderesse de solliciter des renvois afin de chiffrer le coût des travaux de remise en état et la perte de chiffre d'affaires à venir. Le tribunal ne peut en aucun cas prononcer un sursis à statuer pour pallier la carence probatoire d'une partie et lui laisser de manière totalement discrétionnaire un temps illimité pour constituer sa défense. Dès lors, la société pharmacie de l'Epicéa sera déboutée de sa demande de sursis à statuer. Enfin, la société Mekapharm qui sollicite le paiement du solde restant dû sera déboutée par voie de conséquence, le contrat ayant été annulé. Sur les demandes indemnitaires de la société pharmacie de l'Epicéa Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, la demanderesse sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'image de la pharmacie dégradée mais n'apporte aucun élément justifiant de cette dégradation, étant précisé que le fait que les salariés se soient plaints de la machine installée est sans emport sur cette demande puisqu'elle concerne la patientèle. Dès lors, elle sera déboutée de ce chef de préjudice. Par ailleurs, elle sollicite l'allocation de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des nombreux dysfonctionnements allégués. A l'appui de sa demande, elle produit l'historique des nombreuses interventions du technicien de maintenance de la société Mekapharm ainsi que 27 courriels adressés par Madame [V] [P] à cette dernière l'informant des diverses anomalies rencontrées, telles que l'alpha qui se bloque, des messages informatiques d'erreur, les médicaments qui se rangent et trient mal, des boîtes écrasées par le robot ou encore des boîtes qui tombent sans raison. Afin de chiffrer sa demande indemnitaire, la demanderesse estime qu'elle a perdu 1 heure pour chaque intervention du technicien, soit 32 interventions et 30 minutes pour chacun des 27 courriels rédigés, soit au total 182 heures de travail perdues. Elle se base sur le salaire moyen d'un pharmacien ayant 20 ans d'expérience estimé par le site internet " jobeaser ". Il est surprenant qu'elle ne se base pas sur la rémunération réelle de Madame [V] [P]. Partant, ce chiffrage semble reposer sur des éléments fallacieux. En outre, elle se prévaut d'heures complémentaires et supplémentaires effectuées par ses salariés pour pallier ces dysfonctionnements sans produire les bulletins de salaire afférents et permettant de justifier du versement effectif de ces heures. Il est incontestable que ces nombreux dysfonctionnements et anomalies qui apparaissent comme anormaux pour un robot ayant tout juste deux ans de fonctionnement ont généré un travail supplémentaire au sein de l'officine. Pour autant, faute de produire le moindre justificatif (devis, facture ou éléments comptables) permettant d'établir la réalité et l'étendue du préjudice matériel lié au dysfonctionnement, et à défaut pour le tribunal de pouvoir suppléer la carence probatoire de la société demanderesse après avoir rejeté la demande de sursis à statuer, la société Pharmacie de L'Epicéa sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur la demande indemnitaire des salariés de la société pharmacie l'Epicéa En l'espèce, les parties intervenantes volontairement à l'instance sollicitent chacune l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et psychologique subis dans l'exercice de leur profession. A l'appui de leurs prétentions, ils produisent leur contrat de travail et une partie de leur bulletin de salaire et/ou solde de tout compte. Dès lors, ces parties sont ou ont été salariées de l'officine si bien qu'une partie d'entre eux ont nécessairement effectué des heures supplémentaires. Pour autant, sans aucune autre précision, ces éléments sont insuffisants à démontrer qu'ils ont exercé leur travail dans des conditions de souffrance psychologique en raison de la faute de négligence commise par la société Mekapharm. En conséquence, les salariés de l'officine seront déboutés de leurs demandes indemnitaires. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ". La société Mekapharm, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Il convient toutefois de préciser que ceux-ci ne sauraient comprendre les éventuels frais de constat de commissaire de justice. En effet, ces derniers ne figurent pas au titre des dépens limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, s'agissant de frais de constat engagés avant l'audience. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ". La société Mekapharm, condamnée aux dépens, devra verser à la société pharmacie de l'Epicéa une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". L'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que " lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision ". En l'espèce, compte tenu de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire sera écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Déboute la SELARL pharmacie de l'Epicéa de sa demande d'exécution forcée du bon de commande en date du 6 août 2021 accepté le 13 septembre 2021 ainsi que sa demande de condamnation sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du 23ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros y afférente, Précise que le bon de commande du 6 août 2021 s'est trouvé anéanti par l'effet de la novation, Annule le bon de commande du 25 avril 2022 émis par la SASU Mekapharm et accepté le 11 mai 2022 par la SELARL pharmacie de l'Epicéa pour la fourniture et l'installation d'un robot, Condamne la SASU Mekapharm à restituer à la SELARL pharmacie de l'Epicéa la somme de 106 560 euros, moyennant pour cette dernière de restituer le robot litigieux installé, Rejette la demande de condamnation à l'intérêt au taux légal à compter du règlement du second versement le 23 novembre 2022 ainsi que leur capitalisation, Déboute la SELARL pharmacie de l'Epicéa de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état de l'officine suite à la dépose du robot, Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la SELARL pharmacie de l'Epicéa, Déboute la SELARL pharmacie de l'Epicéa de sa demande de condamnation de la SASU Mekapharm au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'image dégradée de la pharmacie, Déboute la SELARL pharmacie de l'Epicéa de sa demande de de dommages et intérêts en raison des dysfonctionnements du robot litigieux, Déboute la SASU Mekapharm de sa demande de condamnation de la SELARL pharmacie de l'Epicéa au paiement de la somme de 26 680 euros assortie du taux d'intérêt légal à compter du 24 mai 2023, date de la mise en demeure de payer, Dit n'y avoir lieu à condamner la SELARL pharmacie de l'Epicéa à supporter toute(s) somme(s) mise(s) à la charge de la société Mekapharm au titre de l'article A444.32 du code de commerce, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, Déboute Madame [X] [I], Madame [H] [S], Madame [T] [P], Madame [B] [U], Madame [O] [Q], Madame [C] [K], Madame [FW] [L], et Monsieur [Z] [G] de leur demande indemnitaire, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SASU Mekapharm aux entiers dépens de l'instance, Précise que les dépens ne comprendront pas les éventuels frais de constat de commissaire de justice, Condamne la SASU Mekapharm à verser à la SELARL pharmacie de l'Epicéa la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ecarte l'exécution provisoire de la présente décision, Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe de Lons-le-Saunier, le 21 septembre 2026. Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 21 septembre 2026.

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