Tribunal judiciaire de Tarascon, 1 juin 2026, 25/01945
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tarascon
- Numéro de pourvoi :25/01945
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Tarascon, 1 juin 2026, n° 25/01945
- Identifiant Judilibre :6a208c5dcdc6046d47ff5d01
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Résumé
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Partie demanderesse
ACTION LOGEMENT SERVICES
défendu(e) par GAUTHIER CatherineBAYARD Sophie
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 26/00040
DOSSIER : N° RG 25/01945 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DSAC
JUGEMENT DU 01 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
19-21 quai d'Austerlitz
75013 PARIS
non comparante, représentée par Me GAUTHIER Catherine, avocate au barreau de Lyon, substituée par Me BAYARD Sophie, avocate au barreau de Tarascon,
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [J]
né le 12 Septembre 1994 à CARPENTRAS (84200)
21 rue st Joseph
Rez de chaussée
13890 MOURIES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 26 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 01 juin 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 01 JUIN 2026
à Me BAYARD + défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er octobre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [J] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, pour les motifs suivants tels qu'ils résultent de son acte introductif d'instance.
Pour la prise à bail le 8 août 2024 d'un logement situé 21 rue Saint Joseph à Mouriès (13890) et appartenant à Monsieur [O] [Z], la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de Monsieur [J] [Q] pour le paiement des loyers et charges.
Le bail a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 8 août 2024.
A la suite de divers incidents de paiement, le propriétaire, a fait jouer l'engagement de caution, si bien que lui a été réglé le montant des sommes dues par Monsieur [J] [Q] soit : 4 632 euros.
Un commandement de payer la somme de 2 316€ en principal visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail a été signifié le 20 mai 2025.
La dette n'a pas été résorbée dans le délai de deux mois.
Par ailleurs, et en l'application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la dette a été signalée à la CCAPEX le 20 mai 2025.
Monsieur [J] [Q] ne s'est jamais rapproché de la caution pour mettre en place un échéancier de remboursement amiable, et ce, malgré un courrier de sa part les invitant à prendre contact avec elle pour convenir d'un tel échéancier.
Lors de l'audience du 26 mars 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est référée à son assignation et a demandé au tribunal judiciaire de Tarascon, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, de l'article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, des articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du code civil, de:
Dire et juger recevable et bien fondée son action ;
Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [J] [Q],
Ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [Q] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
Condamner Monsieur [J] [Q] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8 155,14 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mai 2025 sur la somme de 2 316 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation.
Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel indexé augmenté des charges.
Condamner Monsieur [J] [Q] à payer lesdites indemnités d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux.
Condamner Monsieur [J] [Q] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l'exécution provisoire.
Condamner Monsieur [J] [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile
Cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [J] [Q] n'a pas comparu à l'audience. La présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la possibilité pour la caution d'agir en acquisition de clause résolutoire Par application des dispositions de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Il est de principe, sur cette base légale, que le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. Ainsi, la personne qui s'est portée caution du paiement des loyers laissés impayés par le locataire est en droit d'exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l'action en résolution du bail qui lui permet d'éviter que les nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter, ainsi, le montant de la dette cautionnée. En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, a donc la possibilité d'agir en acquisition de clause résolutoire et/ou résiliation du bail au regard des loyers réglés par elle-même et non remboursés par le locataire. Sur la recevabilité de l'assignation Il résulte des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d'habitation, que le bailleur doit, à peine d'irrecevabilité de la demande, justifier de la notification deux mois avant l'audience, de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département. En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir notifié ladite assignation au représentant de l'Etat le 1er octobre 2025, soit plus de 6 semaines avant l'audience. En conséquence, l'assignation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qui effectue une action en prononcé de résiliation du bail de plein droit pour défaut de paiement de loyers, est recevable. Sur le prononcé de l'expulsion La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite du tribunal la résiliation du contrat de bail consenti à Monsieur [J] [Q] en raison de ses nombreux impayés. En effet, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a adressé à Monsieur [J] [Q] un commandement de payer le solde de sa dette locative le 20 mai 2026. Au jour de l'audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a soutenu que Monsieur [J] [Q] ne s'était toujours pas acquitté de la dette locative. Elle a fourni au dossier plusieurs documents qui corroborent son allégation. Monsieur [J] [Q], qui n'apporte aucun élément au dossier et qui est non comparant, ne conteste pas l'existence de la dette ni son montant. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 21 juillet 2025 (soit 2 mois après le commandement de payer). Ainsi, Monsieur [J] [Q] doit quitter les lieux loués dans le délai légal à compter de la signification du commandement et les libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef. A défaut, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leurs chefs avec le concours de la force publique si nécessaire. Sur le paiement de l'arriéré locatif La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES soutient que Monsieur [J] [Q] restait devoir la somme de 8 155,14 euros. Elle fournit, à l'appui de sa demande, un décompte actualisé au 17 mars 2026, Monsieur [J] [Q] n'apporte par définition aucun élément au dossier pour contester l'existence de la dette ni son montant. En conséquence, Monsieur [J] [Q] sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8 155,14 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mai 2025 sur la somme de 2 316 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation du 1er octobre 2025. Par ailleurs, Monsieur [J] [Q] devra payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel actuel, indexé, augmenté des charges, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire. Sur les dépens, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [Q] qui succombe devra supporter les dépens, comprenant le coût du commandement de payer. L'équité commande d'allouer la somme de 500 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du bailleur et a donc la possibilité d'agir en acquisition de clause résolutoire au regard des loyers réglés par elle-même et non remboursés par le locataire ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Monsieur [O] [Z] et Monsieur [J] [Q] le 21 juillet 2025 concernant un logement situé 21 rue Saint Joseph à Mouriès (13890), à la date du 21 juillet 2025 (soit 2 mois après le commandement de payer) ; ORDONNE que Monsieur [J] [Q] quitte les lieux dans le délai légal à compter de la signification du commandement et le libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ; DIT que faute par Monsieur [J] [Q] de le faire, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [J] [Q] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8 155,14 €, arrêté au 17 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mai 2025 sur la somme de 2 316 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation du 1er octobre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [J] [Q] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d'occupation, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la date de libération effective des lieux ; FIXE le montant de l'indemnité mensuelle aux loyers contractuels mensuels indexés augmentés des charges ; CONDAMNE Monsieur [J] [Q] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Monsieur [J] [Q] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier Le juge des contentieux et de la protectionCommentaires sur cette affaire
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